Loi du 12 frimaire an II
321. Résolution du 5 frimaire an Vil ; rapport de Champagne, sur les travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, en l'an IX.
322. Conseil d'Etat 27 décembre 1860 ; Cass., ch. crim., 21 août 1835, 14 avril 1838, 24 janvier 1840, 11 juillet 1856, 28 mars 1862.
A l'époque, au contraire, où les cimetières appartenaient aux fabriques, le droit ecclésiastique reconnaissait la liberté, pour chacun, de choisir le lieu où il serait inhumé; v., dans ce sens, Guyot, Répertoire de jurisprudence, v° Sépultures.
BOTES ET BEHYOIB 147
323. Décret du 23 prairial an XII, art. 46 («autorité », police et surveillance).
Grâce à l'équivoque des mots, on a reconnu que « l'autorité », dont le maire est investi, par le décret de Tan XII, « impliques le pouvoir d'interdire « toute inhumation particulière, dans un autre endroit que le cimetière commun ». (Cass. crim. 14 avril 1838) ou même le transport, dans une autre commune (môme Cour 28 mars 1862); ces solutions rigoureuses et controversables admettent, ainsi, qu'un magistrat de police puisse user de ses pouvoirs dans l'intérêt des finances communales, c'est-à-dire méconnaître le caractère et l'objet de ses attributions.
324. Crim., ch. cass., 4 janvier 1902. Cet arrêt est excellent ; mais, il constitue, sans qu'on Tait soupçonné, une critique des solutions rappelées à la note précédente!