Lois des 24 juillet 1867 et 5 avril
326. On a imaginé, même à l'égard des concessions perpétuelles de terrains, des taxes dites: 1° de nouvelle inhumation ; 2° de réunion ; 3° d'exhumation momentanée; 4° de réinhumation. Ce sont ces exigences abominables que plusieurs tribunaux ont réprouvées. Voir, notamment, tribunal de Tours 14 mars 1893. En outre, dans certaines communes, le tarif des concessions suit une échelle de progression ascendante, d'après la superficie. Un arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 1892 annule le règlement par lequel, à La Mure, le maire (M. Chion Ducollet), dans un but fiscal, avait: 1° interdit, cinq ans avant l'expiration de jouissance, les inhumations, dans les terrains concédés pour 30 ans ; 2° décidé qu'on n'accorderait pas aux titulaires un renouvellement sur place.
327. Le contraire, pourtant, a été soutenu, par M. Tanneguy Ducbâtel, ministre de l'Intérieur, dans une circulaire du 20 juillet 1841 , où l'on trouve cette phrase :
« Vu l'insuffisance des ressources de la plupart des communes, en France, il importe de faire rendre à toutes les branches de leur revenu légal, tout ce qu'elles sont susceptibles de produire, ne fut-ce qu'afin de les dispenser. . . de recourir à la voie de centimes additionnels. . . la faculté de posséder une sépulture privée, acquise à prix d'argent, dans le cimetière commun, constitue, au profit de la classe la plus riche de la population, une sorte de privilège, qui ne peut être justifié que par r avantage que la commune et les pauvres en retirent, ce qui autorise à les faire payer d'autant plus cher. . . ».
Il est difficile de concevoir un langage plus paradoxal, plus dangereux et plus révoltant.
1° Développer, à outrance, pour exonérer la masse des contribuables, des recettes qui ne pèsent que sur une catégorie restreinte de tributaires, c'est, à coup sûr, le renversement des plus simples notions de justice ;
2° Qualifier de « privilège » la rançon payée, au trésor municipal, pour qu'une dépouille ne soit point jetée dans la fosse commune, en vertu d'un monopole, prodigieusement aggravé par la jurisprudence, cela choque toutsentiment de tact, blesse toute idée de logique ;
3° Exciperde l'intérêt des pauvres, à propos des concessions perpétuelles, c'est, d'abord, oublier que le décret de Tan XII les subordonne à une libéralité charitable, puis soulever la question de savoir pourquoi on n'étendrait pas cette condition à l'octroi temporaire d'un terrain ? Puisqu'on pose, en thèse générale, que la commune se saisit des restes mortels d*un individu, au moment de son décès, et qu'elle ne doit strictement que le dépôt en tranchée banale, pendant cinq années, toute dérogation à ce principe devient la matière d'un « privilège, » gradué, selon l'espace et le temps à concéder;
4° Quant à, la commune, il a été jugé que les concessions
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qu'elle accorde ont un caractère contractuel ; or, dans les conventions, la loi déclare, comme règle d'ordre public, de morale, qu'il n'y a point d'obligation sans cause; ici, la cause réside dans la jouissance distincte procurée à titre onéreux ; mais le prix stipulé doit être, sinon c raisonnable »,du moins c rationnel » et avoir pour base les avantages inbérents à l'occupation ; prétendre qu'on ait le droit d'en élever le taux, par des considérations étrangères aux éléments sur lesquels porte ou est présumé porter le contrat, c'est faire apparaître une absence complète de souci, pour des règles essentielles qui ne cessent pas de mériter obéissance, parce qu'elles engagent le? communes.
328. Ordonnance du 17 janvier 1604; arrêtés royaux des 4 octobre 1816, 2 et 9 avril 1826.
En Belgique, d'ailleurs, on a excipé de la législation française non abolie par le droit postérieur à 1830 (Loi communale du 30 mars 183G, art. 77).
329. Loi du 20 mars 1865, sur l'administration locale (art. 148) ; le texte dit: <t pourvu que ces droits n'affectent pas un caractère coercitif •.