Acte du 11 août 1875 (art
331. Loi du 30 mars 1836 combinée avec celle du 11 frimaire an VII. La Cour de cassation belge, par un arrêt du 15 mars 1869, en a conclu que l'autorité communale pouvait fixer le tarif des voitures de place; les motifs énoncés, à l'appui de cette jurisprudence, intéressent l'économie politique, dont ils contemnent singulièrement les principes ; voici, en effet, la manière de raisonner des hauts magistrats de Bruxelles: a les occasions de tumulte et de désordre ne manqueraient pas de se produire, du moment que les cochers en stationnement pourraient débattre le prix des courses, établir une concurrence entre eux, et refuser, enfin, sous prétexte d'insuf-
fisance du prix ou tout autre prétexte, de conduire les personnes qui demandent à faire usage de leurs voitures ». Or, les inconvénients signalés seraient efficacement prévenus, si Ton exigeait qu'un tarif imprimé, à l'intérieur de chaque véhicule, avertit les voyageurs de la somme à payer. De plus, il n'est pas une des considérations invoquées qui ne s'applique à la tenue des marchés ; de sorte qu'on serait conduit, par une effroyable conséquence, à taxer le prix des denrées vendues sur place !