Le décret du 23 prairial an XII y est resté en vigueur
335. V. circulaires ministérielles des 9 février 1870 et 11 juillet 1885; la première rappelle une instruction de Portalis du 26 thermidor an XII, affirmant le c droit naturel •, qu'ont les familles, de faire transférer les corps de parents ou même d'amis d'un lieu à l'autre; la seconde circulaire (signée de Thonissen) ajoute : qu'aucune loi ne confère le pouvoir c d'enlever un cadavre à la famille ou de disputer à celle-ci le libre choix du lieu de sépulture ». V. aussi Cour de Bruxelles 14 août 1851 (droit, pour chacun, de se faire enterrer sur son propre terrain); M. de Fooz, Droit administratif belge ,en adoptant ces solutions, affirme qu'aucune loi ne donne aux communes le monopole des cimetières. Néanmoins, M. Leeman, Des impositions communales, en Belgique, cite (p. 263) 12 délibérations, approuvées par le gouvernement, de 1850 à 1865, et qui ont pour objet d'établir un tarif spécial des inhumations d'étrangers (au territoire).
336. Circulaire ministérielle du 1 er octobre 1867, dont nous traduisons littéralement ce passage ; c Etant posée la maxime
générale que les inhumations doivent avoir lieu dans l'enceinte du cimetière communal . . . i •
337. Acte 10-14 ann. règne de Victoria, chap. 65; des communautés religieuses et des particuliers possèdent des nécropoles ; certaines compagnies ont obtenu de lois spéciales la permission d'en fonder.
338. Mascher, op. cit., l'auteur expose qu'en principe les cimetières sont la propriété des établissements religieux; « la fondation de nouveaux cimetières » comporte l'assentiment de l'autorité; si la nécropole a été créée aux frais des contribuables, elle doit, autant que possible, être assez grande pour donner place à toutes les confessions religieuses; si cette condition n'est pas remplie, les cultes intéressés peuvent c en toute sûreté, installer des cimetières à leur usage t.
339. Des causes de C instabilité des institutions gouvernementales.
340. Lois françaises (restées exécutoires en Belgique) des 16-24 août 1790, titre XI, article 3 § 4 et 19-22 juillet 1791, titre 1 6 % article 29.
341. Conseil d'Etat 31 juillet 1879 et 1 er décembre 1884; Cass.cb.crim., 9 avril 1886 et 18 mars 1887.