CHAPITRE PREMIER
santé à justifier les dispositions prises, au profit des industriels et commerçants à demeure.
Du reste, il suffit de se reporter aux textes, pour acquérir la conviction qu'au moyen âge et en des temps moins éloignés l'assujettissement à des tarifs de marchandises fut inspiré par des idées empiriques, plutôt que doctrinales. On voit, en effet, Philippe le Bel désigner les métiers à l'égard desquels « il serait bon, pour le commun profit, que ordenance certaine feust mise *, afin d' « eschever le commun dommage et les périls qui en pevent advenir » (122).
Charles V, fort des précédents établis, déclarait, à son tour, que les « mestiers, marchandises, vivres... doivent estre et ont de tous jours accoustumè estre gouverné, pour l'utilité de la chose publique » ; d'ailleurs, ajoute le monarque, « ce nous appartient de notre droit royal, pour le bien de la chose publique » (123).
Ce n'est pas un autre langage que l'on tint, aux dernières années du xv e siècle. A la dite époque, Louis XII constata qu'il y avait eu, sous le règne de Charles VIII, « grandes plaintes, doléances et remonstrances » ; qu'à son avènement au trône, le nouveau roi fut, également, « adverti que, depuis un assez long temps, est advenu », en France, « un grand
abus et désordre, manifestement contraire à la chose publique... lequel désordre... a continué et pullule, de plus en plus, c'est assavoir que... tous les marchands, gens mécaniques et autres habitans des villes. . induement... enchérissent tous vivres et autres denrées et choses dont les hommes ont besoin et ne se peuvent bonnement passer... *, d'où résulte une moindre consommation, « qui est un grand dommaige et intérest universel de la dite chose publique et mesmement les dits enchérisseurs et survendeurs... gagnent beaucoup moins qu'ils ne feraient .. »
Ce sont là, on l'avouera, des considérations pratiques, sans rapport, même éloigné, avec la casuistique. Pourtant, elles ne sont, encore un coup, que le développement de celles qu'exposait Charles V.
Pour faire cesser un tel état de choses, Louis XII annonce « qu'ayant la cure totale, régime et gouvernement principal * de tous ses sujets, ainsi que « la protection, bon traitement... de tous les étrangiers, marchands et autres, qui, sous la confiance » de la «justice et bonne police, viennent et fréquentent » le royaume, il veut que les officiers royaux, après avis de deux gens d'église et de deux nobles « bien renommés et de bonne expérience aimant leur honneur et conscience », auxquels seront adjoints « en nombre [suffisant » des magistrats