CHAPITRE PREMIER
d'entre eux qui fournissait de pain les hôpitaux d'en débiter, de la même qualité, chez lui et à domicile; sa conduite fut censurée, par le double motif que le service charitable soumettait le pain reçu aux vérifications, les plus propres à faire reconnaître s'il était bien fabriqué, et que la police possédait les moyens de s'assurer si la marchandise offerte au public se trouvait identique à celle qu'on livrait aux établissements hospitaliers (205).
Récemment, il a été déclaré que le maire de Beauvais, « en prescrivant aux boulangers d'avoir leurs boutiques constamment garnies de chaque espèce de pains soumis à la taxe », avait « violé la liberté du commerce et de la boulangerie »(206).
Tout autre a été et demeure le senti ment de la Cour suprême ; d'après elle, l'autorité municipale puiserait, dans ses attributions, en matière de police, sur les subsistances, la faculté :
1° D'exiger que les pains ne soient pas vendus entiers, mais coupés, au moins, en deux parties(207);
2° De définir les qualités du pain à débiter (208) et les poids respectifs qu'elles comportent, d'après l'usage ou les besoins supposés (209) ;
3° D'ordonner aux boulangers d'être constamment pourvus de chaque espèce de pain soumis à la taxe (210).
Il semble que la liberté rendue, par le décret du 22 juin 1863, de supputer l'importance à donner aux approvisionnements de blés ou farines, emporte celle de cuire, en raison des consommations habituelles. Mais, les hauts magistrats chargés d'apprécier, souverainement, la légalité des règlements municipaux, n'entendent pas les choses ainsi. Pour eux, « le droit (il serait plus correct de dire le pouvoir) de fixer le prix du pain » donne, en même temps (et non point par cela même), celui de déterminer les diverses qualités de pain susceptibles d'être mises en vente, puisque c'est d'après la valeur de ces différentes qualités que la taxe est établie » (211) ; de plus, le pouvoir d'imposer des prix « entraîne l'obligation, pour les boulangers, de livrer aux consommateurs, moyennant la somme arbitrée, le pain mis en vente » (212).
On voit, par là, que la variété qu'on désirerait introduire, dans les éléments du pain, pour se conformer aux goûts des clients, est inconciliable avec le régime de la taxe; le public doit se contenter des pains fabriqués suivant la méthode qui a obtenu l'assentiment municipal : l'emploi de la formule officielle est exclusif de tout procédé capable de permettre la vente de pains vraiment nutritifs et offerts au-dessous du maximum réglementaire.