CHAPITRE PREMIER
habile d'imposer, par mesure de police, des conditions d'embellissement (227) ; mais, depuis le xix e siècle, la jurisprudence n'a point ratifié cet expédient (228).
En Belgique, la grande latitude donnée aux administrations communales a fait penser que celles-ci avaient qualité, pour assujettir les propriétaires de bâtiments, en bordure des voies publiques, à souffrir un système architectural imposé par le Collège des Echevins (229).
La même opinion paraît admise en Prusse (230).
Indépendamment de cette gêne évidente, l'esprit de tutelle, qui fait regarder les particuliers comme incapables de veiller convenablement sur leurs propres intérêts, avait inspiré, en France, l'obligation de bâtir les édifices de manière à en perpétuer, en quelque sorte, la durée : c'est ce qui résulte d'un acte officiel rendu pour la ville de Versailles (231).
Dans la Capitale, une Chambre des bâtiments était appelée, jusqu'en 1790, à vérifier si les constructions particulières étaient faites d'après « les règles de l'art, la coutume de Paris et les ordonnances de police > (232). Cette sujétion devait-elle être réputée virtuellement éteinte, avec les lois abolitives des tribunaux exceptionnels (233) et des corps de
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métiers (234) ? La question est restée incertaine (235).
Quelle que soit la valeur juridique des dispositions précitées, leur mérite économique a été l'objet de critiques sévères, mais décisives, de la part d'un homme ayant double titre pour en faire l'appréciation, puisqu'il était, tout ensemble, nous apprend-il, architecte et inspecteur général des édifices privés :
« Les règles de l'art de bâtir ne peuvent pas rester éternellement invariables. Exiger que Ton construise... de la même manière que l'on construisait... ce serait repousser, sans raison, toutes les améliorations dues au perfectionnement des arts industriels, aux découvertes nouvelles, aux progrès continuels de l'esprit humain... // est temps... de secouer le joug des usages et des traditions et de laisser la carrière ouverte à l'industrie. On voulait, autrefois, quun bâtiment eût une solidité telle qu'il pût durer plusieurs siècles. En Angleterre, au contraire, on se borne à une solidité relative ; c'est pour 30, 40 50 ans seulement qu'on bâtit ; la durée est moindre, mais le produit du capital employées! beaucoup plus élevé. Le père de famille peut croire que la prudence lui conseille de suivre le premier système; mais, l'économiste accorderait, peut-être, la préférence au second, qui présente V avantage de