CHAPITRE PREMIER
exercé, snr les législations diverses, en Europe, une influence qui tend à rendre beaucoup plus large qu'auparavant la compétence des autorités locales, dans l'appropriation et l'aménagement des édifices, soit qu'on les destine. à l'habitation, soit qu'on les les réserve à l'industrie.
Ce sont là deux ordres d'idées distincts et qu'il y a lieu, en conséquence, d'exposer séparément.
En France, sous la seconde République, si féconde en institutions de philanthropie, le législateur, sur l'initiative de M. de Melun (du Nord), établit des mesures répressives de l'insalubrité, dans les logements occupés par d'autres personnes que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager (245) ; la mise en pratique du système était, d'ailleurs, subordonnée, dans chaque commune, à l'assentiment du conseil municipal (246).
Neuf ans après sa promulgation, 520 communes, seulement, avaient rendu la loi applicable sur leur territoire (247).
Mais, à la fin de la période dictatoriale commencée le 2 décembre 1851, il intervint, pour la Capitale, un décret ayant force législative (248) et dont les assemblées muuicipales furent admises à demander le bénéfice (249). D'après cet acte, tout constructeur de maison dut, avant de se mettr eà l'œu-
vre, produire les plans, coupes et élévations de l'édifice, puis se conformer aux ordres émanant de l'autorité locale, dans l'intérêt de la sûreté publique ou de la salubrité. On inaugurait, ainsi, un régime préventif, d'autant plus redoutable qu'aucune garantie n'était donnée, aux particuliers, pour préciser la nature ou circonscrire l'étendue des exigences administratives ; il fallut que, dix ans après, la jurisprudence fit entrevoir qu'un contrôle sèoère serait exercé sur le fondement des prescriptions émises par un pouvoir discrétionnaire (250) ; en 31 ans, de 1853 à 1883, 157 villes ont obtenu que leurs habitants subissent ce nouveau joug (251).
Néanmoins, la nécessité de cette initiative a paru un obstacle aux mesures capables de procurer, à toute la France, les avantages de l'assainissement des lieux publics et des habitations privées.
Désormais, leconseil municipal n'intervient plus, ni pour instituer une commission de salubrité, ni pour statuer sur les prescriptions qu'elle propose.
Le maire jouit, dans toutes les communes, d'un pouvoir préventif, qui s'exerce sous la double forme de réglementation collective et d'autorisation ou d'injonction individuelle.
Mais, si les assemblées communales ont paru trop suspectes, pour conserver, en cette matière, le rôle
qu'elles avaient reçu, depuis 1850, les maires, devenus électifs, devaient, eux aussi, être tenus en défiance ; c'est pourquoi, en réalité, tout repose sur les préfets, qui peuvent réglementer eux-mêmes l'ensemble des communes d'un département, imposer, d'office, à des maires, un système sanitaire, substituer des prescriptions à d'autres, approuver ou non la mise en interdit de logements réputés insalubres (252).
Le but et la portée politiques de ces combinaisons nouvelles n'ont pas besoin d'être mis en relief. Mais, abstraction faite des motifs qui ont dicté la conduite de nos législateurs, il faut reconnaître, du reste, que la France avait été précédée, dans l'adoption d'une tutelle sanitaire, par deux pays voisins réputés, l'un et l'autre, comme jouissant d'institutions libérales.
Le droit de faire cesser la « nuisance * était fondamental, dans la Grande-Bretagne (253).
Pour Londres, des lois sur la police des bâtiments se succédèrent, depuis le règne de la reine Anne (1702- 1714); on cite, notamment, celle de 1774 (254) ; sous Georges III, il fut rendu 400 actes législatifs d'intérêt local ayant le même objet et qui s'occupent, en particulier, de salubrité (255).
Mais l'action à intenter ne pouvait être que per-
sonnelle, les anciennes institutions anglaises ne comportant pas de magistrats chargés de mettre en mouvement la vindicte publique. On y a suppléé, depuis, en créant des autorités spéciales, notamment pour apprécier si des édifices projetés satisfont aux besoins de l'hygiène (256).
Une série de lois ont développé ce système et affranchi les commissions sanitaires du contrôle des tribunaux, en substituant à ceux-ci le Board local government (257).
Actuellement, les <r autorités sanitaires * réglementent les bâtisses, inspectent les constructions, sont armées du pouvoir de faire détruire les ouvrages qui semblent illicites ou irréguliers et recouvrent la dépense des travaux exécutés d'office (258).
A Londres, quiconque veut ériger une habitation doit justifier d'un approvisionnement d'eau suffisant : l'absence d'eau, dans les bâtiments déjà existants, constitue, par elle-même, une « nuisance » (259). II est vrai que la qualité de Peau fournie peut être détestable et aggraver la condition morbide des locataires : mais, si le détenteur d'un immeuble échappe à toute responsabilité, de ce chef, quel dédommagement sont à même d'obtenir les victimes de prescriptions exécutoires, sansaucune