CHAPITRE PREMIER Ôi
Dans l'économie du régime adopté, les maires ont été tenus à l'écart ; mais, depuis une époque récente, certains d'entre eux se sont signalés par des actes de rigueur venant s'ajouter indûment à ceux que l'industrie doit subir; c'est ainsi qu'il fallut censurer, sur des recours de parties intéressées, les arrêtés municipaux contenant, tantôt un ordre de transportera 100 mètres des habitations un dépôt de pulpes de betteraves (275), tantôt injonction d'assainir ou de /fermer un établissement non classé (276), tantôt, enfin, avis de cesser une exploitation, pour absence de permission (277).
Afin d'affranchir d'entraves et vexations multiples les fabriques réputées nuisibles, pour le voisinage, il semble qu'on pouvait réglementer, par chaque nature d'industrie, les précautions à prendre et fixer la distance à laquelle un établissement devrait être installé, par rapport à l'enceinte des habitations agglomérées, en réservant même, au besoin, un droit de veto suspensif, à la police, sauf appréciation définitive, dans des formes offrant de sérieuses garanties. Mais, les lenteurs et complications résultant d'une instruction administrative, couronnée par la décision du préfet, fournit un moyen d'user, au bénéfice des intérêts politiques, de la prérogative conférée, pour sauvegarder la sûreté ou la salubrité.
8î L': SOCIALISME MUNICIPAL A TRAVERS LES SIÈCLES
En étudiant les diverses législations de l'Europe, on ne trouve guère de régime plus favorable, pour concilier, avec l'essor des manufactures, les exigences que la police a mission de faire respecter.
Tout d'abord, l'inspection des fabriques est une règle commune à toutes les contrées (278).
La Belgique a maintenn la loi néerlandaise qui réservait, au pouvoir central, le soin d'interdire ou d'autoriser, sous conditions, l'exercice de certaines industries (279), d'où Ton a fait découler l'exigibilité absolue d'une permission (280).
La Hollande a un peu amendé ce système; les autorités communales jouissent, chez elle, du droit de déterminer les zones où les fabriques peuvent s'établir librement, ou, au contraire, de circonscrire les seules parties du territoire accessibles à des exploitations spécifiées, mais moyennant une autorisation qui ne doit être refusée que pour des motifs précis : crainte de danger, dommage aux propriétés ou aux établissements officiels, à la santé publique ou à des industries déjà existantes; la simple appréhension d'une concurrence ne justifie pas le rejet de la demande (281).
Le régime adopté, en Italie, comporte une délégation aux autorités locales, pour soumettre à réglementation chaque genre d'industrie (282).