‹ Le socialisme municipal à travers les sièclesChapitre 44 sur 222 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

d'un monopole (31o), ou, tout au moins, de privilèges, en faveur des habitants d'une commune.

À titre d'exemple scandaleux de l'abus auquel prête le pouvoir discrétionnaire, appliqué aux stationnements de voitures, on cite le tarif établi, en 1889, au Mont Dore, pour les fiacres occupant des lieux publics, où ils peuvent être utilisés par les passants. La meilleure place (Michel Bertrand) est réservée aux résidents, et la moins fréquentée (celle de l'Eglise) aux « forains». Néanmoins, cette inégalité de traitement n'a point suffi : les loueursqui séjournent dans la ville paient 2, 3 et 4 francs par voiture, selon le nombre des chevaux attelés ; les «c forains » versent 60, 70 et 90 francs!

Dans les premières années du xix 6 siècle, on imposa le ministère de peseurs- mesureurs appelés, obligatoirement, à intervenir, « en cas de contestation » (316); mais, outre que des actes du gouvernement impérial étendirent abusivement les limites tracées par la loi (317), le Consulat s'était cru permis de devancer la volonté du législateur, créant ainsi, sous forme irrégulière, un monopole, avec le pouvoir dangereux, conféré aux maires, de fixer le périmètre d'assujettissement (318). La jurisprudence a complaisamment sanctionné les mesures prises, en vue d'étendre le rayon dans lequel on

serait contraint de recouriraux agents officiels (319).

La suppression des fabriques paroissiales et celle d'une religion d'Etat firent naître, pour les communes, la charge d'assurer la sépulture des morts (320), opération fort mal remplie, pendant plusieurs années; puis, sur la protestation de rinslitut(321), la décence et la salubrité revinrent en honneur. Bientôt, on posa le principe que « la dépouille d'un individu appartient à la commune du lieu où il décède » (322) ; en conséquence, le maire parut avoir qualité, non pas seulement pour s'opposera toute inhumation susceptible de compromettre la salubrité, mais pour accorder ou refuser, suivant son bon plaisir, « l'autorisation » d'enterrer, en un point déterminé, sans qu'il eût à faire connaître ses raisons de décider, qui purent, ainsi, être capricieuses et, en tout cas, étrangères aux intérêts d'ordre hygiénique (323).

Aussi, en 1844, le maire de Bordeaux avait-il déclaré qu'on ne pourrait, sans son autorisation, se livrer à l'entretien des tombes, objets funéraires et plantations; heureusement, il fut reconnu < que le pouvoir de police sur les lieux de sépulture », ne dérivant pas de la € propriété des communes », sur les cimetières, une pareille protection manquait de base légale (324).

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Pendant longtemps assez modiques, les tarifs de sépultures, dont la fixation souveraine a été remise aux conseils municipaux (325), sont devenus, entre les mains de ces assemblées, un instrument fiscal, qui continue à fonctionner, en dépit delà résistance des tribunaux (326).

11 est clair que les morts ne sont pas tenus de faire subsister les vivants, c'est-à-dire, en d'autres termes, que le produit du monopole des inhumations ne doit être affecté qu'à couvrir les dépenses d'amortissement et d'entretien relatives au ehamp de repos ; mais, on ne saurait rien concevoir de plus odieux que le fait de spéculer sur la piété des familles, envers leurs défunts, puis de consacrer, éventuellement, à des usages profanes, tels que fêtes et réjouissances, une ressource dont la légitimité est inséparable de sa destination spéciale, devant laquelle tous les fronts s'inclinent avec respect (327).

Hors de France, le droit d'exploiter des marchés, de faire procéder au pesage ou mesurage des marchandises, est un attribut qui ne revêt point, partout, le même caractère. Il emporte monopole en Hollande et Belgique (328), mais non en Italie (329); en Angleterre, comme dans notre pays, les

villes ont le droit, moyennant indemnité, de sesubs-

lilueraux possesseurs d'établissements privés (330).

Les stationnements! sur les dépendances du domaine public, suivent, pour leur régime, le même sort que les marchés; ils rentrent dans les limites d'un pouvoir discrétionnaire, en Belgique (331) et Angleterre (332) ; ils sont préservés de l'arbitraire en Italie (333).

L'économie du système français, sur les cimetières, existe aussi en Belgique (334); mais, la doctrine et la jurisprudence en atténuent les effets, au lieu de les accentuer, comme en France (335).

Au contraire, en Italie, quoique la loi n'institue, pour les sépultures, aucun monopole, celui-ci existe, en vertu d'une simple induction formulée par le gouvernement (336).

L'Angleterre reconnaît aux paroisses le soin de pourvoir à l'inhumation de leurs morts, sans qu'il soit exclusif de toute faculté concurrente (337V

En Allemagne, la législation est, également, moins exclusive que dans les Pays-Bas et l'Italie (338).

Si 1 on accepte la règle plausible qu'il incombe à la société de pourvoir aux besoins manifestes qui affectent la masse de la population et dont l'initiative privée n'assure point la satisfaction complèteou partielle, il n'est guère possible de refuser, aux commu-

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