chapitre: ii
la défense d'une réglementation rigoureuse, qui tendait à ruiner les commissionnaires aux halles de Paris; le célèbre juriste exposa que « la centralisation » des apports, à ce grand marché, avait un triple but : 1° « connaître l'importance de l'approvisionnement; 2° régler les prix, avec plus de sincérité ; 3° opérer une vérification sanitaire ». Sans méconnaître l'atteinte que recevaient, avec ce système, les intérêts économiques, il déclarait que les tribunaux n'ont pas à corriger les vices qu'on croit trouver, dans une loi.
Celle manière de raisonner ne mériterait pas de réfutation, si, indépendamment de l'autorité qui s'attache au nom de Dupin afné, la jurisprudence n'était encore imbue des idées sophistiques développées en audience solennelle, il y a 43 ans.
Tout d'abord, quand il s'agit de juguler la liberté des particuliers, les magistrats doivent ressentir de graves scrupules, avant d'admettre que la législation ait ordonné ou prévu des mesures susceptibles de paralyser l'exercice des droits naturels; puis, à supposer qu'un doute s'élève, une maxime fondamentale, en matière criminelle, veut que l'incertitude, qu'elle provienne des faits ou des textes, tourne au profit des inculpés; il y a, d'ailleurs, toujours lieu de se rappeler la règle : odiosa sunt res-
ir.
/ tringenda, et rien n'est, assurément, plus odieux
| qu'une compression de la liberté du travail ou des
*. échanges.
Voilà pour mettre à Taise les consciences juridiques.
Mais que dire des motifs de fond, par lesquels Dupin prétendait justifier une ordonnance qui, sous prétexte de constat, plaçait sur le même pied les marchandises qu'on trouve avantage à vendre, au dedans des halles, et celles qu'on préfère débiter, au dehors, assujettissait les unes et les autres à des taxes, dont la raison d'être n'existe pas, à l'égard de denrées qui sont présentées pour ordre ? Quoi, un besoin de statistique irait jusqu'à retarder, gêner les ventes extérieures, à imposer des frais de transport, et, outre ces sujétions onéreuses, il faudrait, encore, subir des exigences fiscales, comme si elles impliquaient un tribut légitime, en retour de services rendus ?
Quant au « règlement plus sincère des prix », c'est, aussi, une fiction, puisque les marchandises, indûment frappées de droits communaux, ne devaient pas être vendues sur le marché public.
Est-il nécessaire, enfin, d'ajouter que la « vérification sanitaire » invoquée n'a pas un caractère plus sérieux ? Le législateur a voulu que la police visitât