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Chapitre ti ils

que, dès le moyen âge, avait conduit les administrations locales à inventer une forme restrictive des transactions, afin d'obtenir certaines ressources, au profit des communes (373). De tels agissements n'étaient autre chose qu'une corruption du pouvoir de police, devenu un moyen d'opprimer les habitants, au lieu de les protéger dans leurs droits. Le principe fondamental de la liberté des professions devait mettre fin à ces abus. Néanmoins, la jurisprudence moderne a sanctionné le rétablissement de véritables corporations, pour les portefaix, dans les marchés ou sur les ports (374), avec défense d'employer des personnes non agréées (375).

De même, il a semblé que le ministère obligatoire d'un facteur à la halle se justifiait, par le besoin c de maintenir l'ordre et de garantir les droits des parties intéressées, en facilitant la vente et en assurant la loyauté des produits » (376).

Cette manière de voir a été repoussée, au contraire, par les juges administratifs, qui ont vu, avec raison, un acte attentatoire à la liberté de l'industrie, dans des arrêtés par lesquels le maire de Grandcamp prétendit imposer l'emploi d'un écoreur, pour la vente du poisson (377), puis, ultérieurement, crut habile de réglementer l'inspection et la

vente de ce produit, dans des conditions telles que

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tous les pêcheurs vendant en gros eussent à se servir, comme intermédiaires, des fermiers de la halle et à leur payer non seulement une redevance, pour la vérification, mais une taxe, pour la mise en vente, sans même distinguer entre la marchandise destinée à la consommation locale et celle qui devait êlre expédiée au dehors (378).

Enfin, le maire de Dunkerque avait, aussi, essayé de créer un monopole, en déclarant exigibles, pour opérer les vidanges :

4° Une autorisation émanant de ce fonctionnaire ;

Et 2° Temploi d'un système exclusif protégé par un brevet.

Mais, cette tentative échoua (379).

Le soin de procurer la commodité de la circulation, dans les rues, qui est l'un des attributs les plus essentiels de la police municipale, a été dénaturé, dans un intérêt financier. A Nevers et à Trévoux, on a, heureusement sans aboutir, mis en avant le prétexte de cet objet édilitaire, pour assuré r l'exécution effective de traités concédant, à une compagnie, le droit de faire stationner des voitures, sur les dépendances du domaine public, et d'y prendre ou déposer des voyageurs (380).

En sens contraire, et à l'aide d'une portée impré-

C&APITRE II 4i&

vue, que ta « réserve des règlements de police », faite en 1791, a paru avoir, on a décidé que le magistrat de police, seul appréciateur de ce que commande l'intérêt de la sûreté et de la liberté du passage, dans les rues, était en droit d'assujettir les voitures à réglementation, alors même qu'en fait la mesure ne tendrait qu'à appliquer indirectement le monopole institué au bénéfice d'une compagnie (381).

C'est toujours, on le voit, la même propension d'esprit qui se révèle, chez les hauts magistrats, quand la tyrannie municipale et l'indépendance privée sont en conflit : il suffit qu'un maire feigne d'avoir en vue de sauvegarder l'un des objets confiés à sa sollicitude, pour que les tribunaux doivent s'incliner devant de regrettables subterfuges et les habitants se résigner à une lésion. Or, le pouvoir n'est respectable que quand il se meut dans les formes et limites établies par la loi; celle-ci perd son prestige et son empire, quand il devient loisible de lui faire violence, en paraissant lui rendre hommage. Si l'administration pourvoit à des besoins collectifs, la justice est gardienne des droits individuels, et elle n'entrave ni n'usurpe les fonctions dévolues aux agents responsables, en leur montrant les bornes qu'ils ne sauraient dépasser, sans envahir le domaine garanti aux particuliers, pour y utiliser leurs forces et talents.

Une juridiction ne compromet en rien le mécanisme de services publics, là où ceux-ci sont régulièrement organisés, en refusant de s'associer à une mesure arbitraire, prise dans quelqu'autre lieu ; elle menace, partout, la liberté, en la sacrifiant sur un seul point du territoire.

Les méfaits de municipalités, trop oublieuses de la circonspection qu'impose l'usage légitime du pouvoir, ne constituent pas un phénomène particulier à notre pays : on en constate la perpétration en Belgique, où, cependant, la liberté publique passe pour être florissante. Une incertitude y règne, dans la doctrine et la jurisprudence, au sujet du caractère des moyens mis en œuvre, pour asseoir le régime économique des marchés d'approvisionnement.

Ainsi, on a reconnu la légalité de règlements qui, « dans le but — apparent — d'assurer le maintien du bon ordre et de faciliter l'inspection, sur la fidélité du débit», défendent :

1° Aux marchands de lin et aux tisserands, non résidents, de vendre leurs produits hors du marché, s'ils viennent les jours où il se tient (382) ;

2° D'une manière générale, de débiter les comestibles « et autres marchandises », ailleurs qu'à la halle (383).

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