CHAPITRE II
Au contraire, ont été déclarés illégaux, comme attentatoires au droit de propriété, à la liberté du commerce, entachés d'arbitraire et générateurs de taxes d'octroi (abolies, on le sait, en Belgique), les règlements qui tendent, à la faveur d'une « inspection sanitaire », à empêcher les cultivateurs de vendre leurs denrées, ailleurs qu'au marché, dans l'espoir d'avilir les prix (384), ou de contraindre à payer des droits d'occupation du sol (385).
L'assimilation aux taxes d'octroi a également été prononcée, à l'égard des redevances perçues, dans les halles, marchés, abattoirs, ou sur les voies publiques, quand le tarif avait pour base, soit la valeur, soit le poids, le volume ou la quantité numérique des marchandises exposées, soit la nature de la profession (386).
Il est clair, en effet, qu'un prélèvement, quelque titre qu'on lui donne, sur un ou plusieurs éléments de la valeur des objets de consommation, équivaut au maintien d'un droit d'entrée à la barrière. Les municipalités belges ont donc résisté à la suppression des octrois, comme les municipalités françaises à celle des entraves professionnelles. Pour faire respecter la loi du 18 juillet 1860, qui proscrit tout impôt local, sur les marchandises introduites dans les villes, le gouvernement de Bruxelles a
refusé l'homologation de tarifs qui, notamment, sous la forme de droits d'abatage, tendaient à grever, d'une façon spéciale, les viandes dépecées au dehors (387).
Les manœuvres persistantes des autorités locales déterminèrent à prescrire la revision des règlements et redevances atteignant la viande de boucherie, de manière à ne laisser percevoir qu'une juste rémunération des services rendus (388).
En dépit de cette règle formelle, de nombreuses réclamations parvinrent au gouvernement et lui apprirent :
1° Que des communes prétendaient interdire l'entrée des viandes foraines, avant l'heure d'ouver-
r ture des marchés, alors qu'elles laissaient la faculté
£. de transporter, avant cette même heure,. les viandes
I sortant de l'abattoir communal ;
£ 2° Qu'elles imposaient l'obligation de décharger
les viandes introduites et de les porter, à dos d' homme i jusqu'au local affecté à l'inspection sani- *" taire ;
3° Qu'en outre, elles faisaient peser ces viandes (389).
Certains règlements municipaux comminent une peine, pour assurer la perception des taxes, par eux établies, avec plus ou moins de fondement: les pour-