CHAPITRE II
d'agriculture appuya cette pétition d'un avis favorable (408), auprès de la commission des subsistances ; mais, celle-ci résista (409).
Vers la fin du règne de Louis XIV, pour ne pas nuire à la fabrication des eaux-de-vie du Languedoc, de TAngoumois, etc., on interdit la vente de celles qui seraient obtenues avec le marc de raisin (410); à la vérité, peu de temps après, il était dérogé à cette règle, en faveur de la ville de Reims (411) ; Bar-sur-Aube reçut la même faveur (412); Saint-Dizier la sollicita (413). En vain des médecins experts déclarèrent-ils la liqueur non nuisible, en 1723; en vain, quatre ans plus lard, l'Académiedes sciences exprima-l-elle un avis favorable à la demande d'un brevel industriel, pour extraire du marc de raisin un alcool moins coûteux que l'esprit de vin ordinaire et proposa-t-elle de dénaturer le liquide, en y ajoutant de la térébenthine : l'interdiction fut maintenue (414), jusqu'aux dernières années qui précédèrent la Révolution (415).
Une autre mesure inspirée, celle-là, par la crainte de n'avoir pas assez de céréales, fit proscrire, aux xiii 6 et xv e siècles, la distillation des grains alimentaires (416); sous le premier Empire (417), la Restauration (418) et le second Empire (419), il parut possible d'empêcher, à nouveau, les cultivateurs
d'entreprendre cette industrie, qui n'était, ni dangereuse, ni incommode, ni insalubre. Quelques distillateurs estimèrent que, du moins, la propriété étant inviolable (420) et comprenant « le droit de disposer des choses, de la manière la plus absolue » (421), l'atteinte portée à ce droit entraînait la réparation du préjudice souffert. Mais, ils n'avaient pas pris garde à la réserve prudente et compréhensiveque le législateur de 1804 introduisit, dans la définition de la propriété : « Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». II fut donc répondu que la suppression des fabriques en activité était « une mesure de gouvernement et de sûreté publique » ; qu'on n'avait « réservé », à ceux qui opéraient la distillation, « aucun droit à indemnité; que, d'ailleurs, il ne résulte d'aucune loi qu'une indemnité puisse être accordée, pour des interdictions de cette nature » (422).
L'Angleterre (423) et la Prusse (424) agirent de même.
On a été plus loin : la culture du tabac factice, en France, tomba sous le coup d'une disposition législative (425), non plus « dans un intérêt général et de sûreté publique », mais au profit du monopole qu'exerçait l'Etat, pour la vente du tabac ; néan-