CHAPITRE III Î
administrations locales, d'acquérir ou de construire des hôtels garnis (common lodging houses) (553) ; plus tard, elle consacra l'érection, Sur terrains communaux, de logements pour les ouvriers (554).
Bientôt après, les municipalités reçurent le pouvoir d'exproprier, avec la faculté, soit d'entreprendre elles-mêmes l'établissement de maisons ouvrières, sur le sol acquis, soit d'affermer les terrains, à charge d'exécuter l'opération (555).
Les partisans du système formulèrent, comme un axiome, l'idée que « la ville qui démolit doit rebâtir » ; or, rien n'est moins justifié qu'une telle condition, car, d'une part, elle implique la méconnaissance des principes du droit et de l'économie politique; d'autre part, elle rendrait impossible, en pratique, si on l'observait rigoureusement, une foule de travaux d'utilité publique.
. Aussi, le législateur anglais prit-il un moyen terme; les villes durent indiquer le chiffre des logements qu'elles promettaient d'offrir; à Londres, la proportion fut limitée, de manière qu'on n'eût à loger que la moitié du nombre des individus déplacés (556). En fait, l'application de la loi, dans quatorze quartiers de la Capitale du Royaume-Uni, procura plusdelogementsqu'on n'en avait détruit (557); mais, la dépense d'expropriation fut considérable,
et les offres de redevances, pour jouir des terrains, sur lesquels on serait tenu de bâtir, ne représentaient pas même 1/2 0/0 du capital déboursé (558).
Les dispositions adoptées semblèrent encore insuffisantes ; en 1884, on institua une commission d'enquête sur les taudis. Le prince de Galles (aujourd'hui Edouard Vil), le cardinal Manning, lord Salisbury, furent appelés à en faire partie.
L'année suivante, afin de restreindre les sacrifices corrélatifs à l'assainissement des habitations, le législateur anglais édicta deux mesures violentes:
1° La contrainte porta sur la simple prise à bail de terrains (559);
2° Les propriétaires des immeubles, que les autorités locales ordonneraient de démolir ou d'améliorer, ne furent plus admis à en requérir l'acquisition (560).
Ces deux innovations attentent à la propriété, car Tune paralyse le droit de jouir et disposer, l'antre oblige à détruire ce dont on pourrait faire usage, avec une entière innocuité.
Il faut bien l'avouer, d'ailleurs : le désir de faciliter l'accession de la propriété, aux possesseurs de ressources modestes, s'est greffé sur la question d'hygiène des habitations (561). Sans doute, on s'est efforcé d'établir un lieu, entre les deux ordres