I. — Base» objet et limites du droit de concession
Les communes, aussi bien que l'Etat et les départements, ont un domaine patrimonial et un domaine
public.
Le domaine patrimonial s'acquiert, s'échange et s'aliène, au même titre que les biens des particuliers, à moins qu'il ne provienne de cessions forcées, pour cause d'utilité publique; en pareil cas, les propriétés devenues communales se trouvent grevées d'une affectation spéciale, qui s'oppose, soit à un usage arbitraire, soit à une vente des lieux : pour changer la destination prévue et admise, il faut, avant tout, justifier l'évolution des idées, sur l'emploi de la chose acquise.
En France, on tient pour règle de bonne ad mi-
nistration que les biens communaux doivent être non pas exploités, directement, mais affermés, avec concurrence et publicité, à l'exception de ceux sur lesquels des habitants possèdent un droit de jouissance en nature (575).
La concession d'un bien patrimonial de commune doit donc, en thèse générale, s'effectuer par voie d'adjudication, comme L'affermage (576).
On entend, par concession, la jouissance accordée, en vue de procurer des avantages répartis, entre les membres de la collectivité, d'une manière indivise ou non. C'est un véritable mode de rémunération des services réclamés.
A s'en tenir aux pures maximes de la science, la mainmorte paralysant la circulation des richesses, les communes ne devraient point avoir d'aptitude, pour conserver perpétuellement des biens immobiliers. Mais, malgré sa rigoureuse exactitude, ce précepte souffre des réserves, surtout lorsqu'il s'agit de pourvoir à des besoins édilitaires; depuis le xvni e siècle, en même temps que le pouvoir civil s'efforçait de restreindre la mainmorte ecclésiastique, il donnait des facilités et accordait des faveurs croissantes, aux villes, pour acquérir des terrains et bâtiments, dans le but de développer le nombre et l'importance des édifices municipaux (577).