CHAPITRE III
léger les contribuables, soit de procédera des améliorations qui, en l'absence de ces ressources, exige* raient un surcroît d'impôts.
Il est difficile de plus mal raisonner.
Tout d'abord, les contribuables et les consommateurs ne sauraient être confondus.
Ceux-ci ont droit à dégrèvement, lorsqu'ils supportent indûment un prix fixé, en dehors d'eux, par la commune; ceux-là n'ont aucun titre, pour bénéficier, indirectement, d'un taux excessif de rémunération imposé aux consommateurs, car l'excédent, sur le «juste prix », prend le caractère d'une taxe pesant sur une catégorie restreinte de tributaires, au lieu de s'étendre sur la masse de contribuables : que devient, alors, le principe d'égalité devant l'impôt ?
Qu'il y ait eu des abus, des scandales, avec les concessions, personne n'a jamais nié qu'il pût en être ainsi ; mais, d'une part, on ne prouve pas, non plus, que ces excès se soient produits nonobstant l'exercice d'un contrôle exact, sévère, des agents communaux ; d'autre part, l'esprit n'associe pas, invinciblement, la disparition des fautes commises à l'anéantissement du système des concessions, pas plus qu'il n'admet d'autre remède que le nihilisme à la permanence des méfaits qui désolent l'humanité.