CHAPITRE III iM
la commune, pour le service de l'éclairage public. Est-ce légitime? Est-ce licite même? La jurisprudence a résolu la question en des termes dignes de casuisles consommés ; elle reconnaît que, « si les communes ne peuvent constituer, au profit d'un tiers, le monopole de l'éclairage privé, il leur appartient, pour assurer, sur le territoire, le service de l'éclairage tant public que particulier, de s'interdire d'autoriser ou de favoriser, sur leur domaine municipal, tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire » (584).
Il eût été beaucoup plus simple et plus correct de dire que les communes ont à décider si l'intérêt d'un bon service commande d'en confier l'exécution à un ou plusieurs concessionnaires.
On ne saurait rencontrer, sans regret, l'équivoque du langage employé.
L'autorisation, pour les particuliers, de placer des ouvrages, sur ou dans le sol des voies publiques, est une mesure ressortissant au pouvoir de police et qui n'émane pas de la personnalité civile que possède la commune. Il demeure donc certain que toute convention passée, entre les représentants d'une ville et des tiers, pour garantir des avantages qui reposent, notamment, sur la promesse de refuser des permissions, non point par des motifs de sûreté, ce qui
serait superflu, mais par des considérations financières, ce qui est incorrect, demeure nulle, car elle engage et paralyse un attribut inaliénable, qui, par lui-même, doit s'exercer exclusivement, dans le cas dont il s'agit, en vue de prévenir des accidents.
Pourtant, dans la séance du Conseil communal de Bruxelles du 22 novembre 1897, M. de Mot, échevin, prétendit justifier les errements suivis : « En exécutant, dit-il, ou en concédant la canalisation, la commune fait acte de police ; elle agit dans l'exercice de ses fonctions souveraines. Les rémunérations qu'elle perçoit... participent de la nature des impositions indirectes » .
11 est difficile d'accumuler plus d'erreurs, en si peu de mots.
4° L'exécution de travaux publics correspond* dans certains cas, à une mesure de police, mais elle en est distincte et engage, vis-à-vis des tiers, des responsabilités auxquelles n'expose pas, en elle-même, la mesure de police ;
2° La concession (non pas des tuyaux, comme le dit, à tort, M. de Mot, mais du droit d'en poser) implique un lien contractuel, et il est d'ordre public que le pouvoir, se trouvant hors du commerce, en saurait devenir la matière de transactions ;
3° En Belgique, aussi bien qu'en France, la corn-