C. — L'Entreprise
Utile pour les travaux temporaires de construction ou de réfection, la régie directe le serait a fortiori pour les travaux permanents ou services publics. Malheureusement, si Ton trouve en France quelques rares exemples de travaux temporaires non mis en adjudication et exécutés directement, il faut aller à l'étranger pour trouver une loi et une jurisprudence libérales, tolérant ou autorisant des exploitations directes. Ici nous resterons donc forcément . dans le domaine de la théorie et de la discussion, la théorie ne devant se muer en pratique que sous une forte pression de l'opinion publique, c'est-à-dire après des élections municipales socialistes.
Comme ce n'est pas la loi, muette à cet égard, mais uniquement Tautoritarisme gouvernemental qui interdit l'entreprise directe dans la plu-
part des cas, nous subdivisons les entreprises selon qu'elles sont ou non permises par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
I. — Tolérances, — Un premier accroc au principe libérâtre de non-intervention est la possibilité de donner ofBciellement un appui à certaines entreprises privées et de les encourager par divers moyens: subventions en argent, exemptions de taxe, usages de certains locaux ou emplacements... (pourvu que l'entreprise protégée ne porte pas atteinte à la loi du iSmars 1791 sur la prétendue libre- concurrence du commerce et de l'industrie.)
Les communes peuvent :
Exploiter un entrepôt ; par le motif que Texistence d'un tel établissement se rattache à la perception des droits d'octroi, et qu'en agissant ainsi une commune ne fait qu'assurer la perception de ces droits ou de leurs taxes de remplacement dans les meilleures conditions possibles ;
Gérer un marché (Loi du 28 mars 1890) ;
Etablir des abattoirs (Décret du 24 février 1811 ; Ordonnance du i5 avril i838) ;
Avoir le monopole du pesage, jaugeage et mesurage publics (Décret du 27 brumaire an VIII) ;
Diriger toutes les opérations du balayage et de l'enlèvemeiit des ordures ménagères ;
Administrer la distribution collective des eaux ;
Etablir ou subventionner des laçoirs et bains
publics gratuits ou à prix réduits (loi du 3 février 1861 et divers avis du Conseil d*Etat).
Créer des chambres funéraires,moyemiSini\me redevance (Décret du 27 avril 1887 et art. 29 de la loi de finances du 17 juillet 1889) ;
Détenir, isolément ou en se syndiquant, le monopole des pompes funèbres (loi du 28 décembre 1904) ;
Enfin les communes rurales peuvent, d'après le Conseil d'Etat, avoir des étalons et taureaux communaux, et faire payer des taxes de saillie .
Il a encore été jugé (Conseil d'Etat, 19 mai 1882) qu'une municipalité pouvait subventionner une société philanthropique de fourneaux économiques, vendant des aliments au-dessous de leur valeur réelle et avec perte.
De plus la loi du 12 avril 1906 prévoit les prêts et souscriptions d'obligations ou actions de sociétés pour la construction d'habitations à bon marché.
II. — Interdictions. — Wi boulangerie, ni boucherie, ni épicerie, ni pharmacie municipale.
Pour une pharmacie l'on peut encore arriver à tourner la difficulté et à trouver des paravents donnant à l'officine un extérieur exclusivement philanthropique .
Mais, pour toute l'alimentation, sont nettement- défendues par divers arrêts du Conseil d'Etat, et la participation directe et même toute immixtion plus ou moins indirecte. — Par exem^
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pie aucun avantage municipal ne peut être octroyé à une coopérative.
C'est même dans les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu, dans Taflaire de la Boulangerie coopérative de Poitiers (Gons. d'Etat, I" février 1901) que se trouve le mieux résumé Tensemble des motifs d'ordre juridique et pratique qui ont conduit le Conseil d'Etat à généralement interdire aux communes toute immixtion dans l'exercice du commerce et de l'iu'dustrie, même lorsque la liberté n'est pas en jeu, lorsque la libre concurrence est impossible.
A la rigueur l'on peut invoquer la loi du 17 mars 1^91, chaque fois que la concurrence fonctionne (boulangerie, boucherie, épicerie, pharmacie, etc.). Mais au nom de quel texte légal y a-t-il défense de municipalisèr les assurances, Y éclair âge y les transports ?
Au moins pour l'éclairage et les transports, il y a monopole forcé. C'est possible, répond le Conseil d'Etat, et aussi le Sénat quand il est consulté (Gaz de Paris). Mais, s'il n'y a pas d'incompétence juridique, il y a incompétence pratique.
En droit et en fait, la jurisprudence du Conseil d'Etat est abusive, arbitraire et contradictoire.
Gomme l'a très bien fait remarquer M. Emile Bouvier, professeur à la Faculté de Droit de Lyon, dans une communication à l'Association pour l'Avancement des Sciences sur la « municipalisation des services publics devant la loi et la juris-
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prudence françaises », étude où nous avons puisé, — les auteurs de droit civil, comme Aubry et Rau, de droit commercial, comme Lyon-Caen et Renault, — plus les tribunaux civils et la Cour de cassation ont toujours interprété le silence de la loi dans le sens de la capacité . Jamais la Cour de cassation n* a admis pour les êtres collectifs et les personnes morales le principe administratif de la spécialité ; elle s'en tient au principe général de la capacité .
Les professeurs Tissier et Planiol ont même écrit des communes qu'elles ont « la plénitude de la représentation des intérêts collectifs de leurs ressortissants » et que « les autorités qui les représentent doivent posséder des pouvoirs suffisants pour donner satisfaction à tous les intérêts et à tous les. besoins généraux ou locaux, quelque variés qu'ils soient ».
Ces pouvoirs suffisants, le Conseil d'Etat les a toujours déniés, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Quand le haut tribunal administratif, créé pour châtrer toutes les virilités communales, ne peut invoquer la loi de 1791, c'est-àdire quand il s'agit d'industries qui ne peuvent pas être exercées sous le régime de la libre concurrence, il invoque le silence de la loi. Cette argumentation ne supporte même pas Texamen, le grand principe de droit étant qUe tout ce qui n'est pas défendu est permis.
Cependant il n'y a pas de règles sans excep-
tions, puisque Romanèche, commune de la région lyonnaise, a eu la concession d'un gisement minier ; — les mines de Roncié (Ariège) ont été concédées aux huit communes qui composent l'ancienne vallée de Vic-Dessos ; — les eaux minérales deCauterets et son établissement thermal appartiennent à un syndicat de communes qui en ont organisé la régie ; — les villes de Grenoble et de Tourcoing ont une régie du gaz ; — telle autre commune rurale exploite une tourbière, dont elle est propriétaire ; — Tunis a des tramways en régie, etc.
La jurisprudence du Conseil d'Etat apparaît donc comme contradictoire et incohérente. Pourtant il faut reconnaître, à cause de certaines souplesses passées, qu'elle est susceptible d'évoluer et de se plier aux réalités... grâce à la restriction des circonstances exceptionnelles, elle peut obéir aux exigences de la pratique, dont est juge en dernier ressort la haute assemblée administrative . Mais ces circonstances exceptionnelles, comment les faire naître et les imposer, sinon par des élections communales socialistes?
En attendant, la règle générale du Conseil d'Etat persiste à ne tolérer des entreprises communales que lorsqu'elles remplacent l'absence d'une initiative privée, c'est-à-dire lorsqu'elles coûtent. Le Conseil d'Etat accuse les communes d'incapacité pratique dans des conditions normales, mais il les laisse agir dans des condi-
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tions périlleuses! Les gribouilles du Conseil d*Etat s'opposent à toute politique collectiviste, mais ils acceptent les entreprises gratuites qui sont des tentatives socialistes.
Ainsi, d'une part, la condamnation jurisprudentielle de Faction communale en est au fond la réhabilitation et une éloquente justification du municipalisme. D'autre part, en répétant sans cesse que la commune n'est pas et ne peut devenir une organisation économique, le Conseil d'Etat s'est arrogé une sorte de fonction économique !
Faire de l'économie politique aux dépens des communes, n'est-ce pas d'ailleurs finalement là l'attribut pour lequel est entretenu le Conseil d'Etat ? Le service attendu de lui par la bourgeoisie au pouvoir, c'est l'assurance de la sécurité des rente» et bénéfices capitalistes... Les fermiers généraux, les féodaux et les abbés de cour se nomment aujourd'hui concessionnaires.
Quand donc le gouvernement de la République élaborera-t-il une loi analogue à la loi italienne du ag mars 1908 sur la municipalisation des services publics ? Quand plus simplement forcera-t-il le Conseil d'Etat à laisser passer le municipalisme, en le conditionnant, s*il veut, mais en le respectant ?
Quand vous voudrez, socialistes. Conquérez seulement les municipalités .