LE MINIMUM DE SALAIRE A MELBOURNE
D'après la commission de Melbourne, plus de la moitié des ouvriers perdaient le bénéfice de la protection légale parce que les patrons tendaient à fermer les manufactures soumises à Tinspection pour distribuer du travail a domicile. Dans rébénisterie seule, le nombre des manufactures était tombé de 64 employant i 022 ouvriers en 1886, à 40 employant 471 ouvriers en 1893. Les patrons rechercliaient le travail le moins coûteux : par suite le nombre dos ouvriers chinois avait augmenté aux dépens du nombre des européens et la baisse des prix était favorisée par l'enquête même qui révélait les salaires ; les chinois s'offraient au rabais et se ruinaient les uns les autres : leur nombre après s'être élevé de 66 en 1880 à 320 en 1886, retombait à 246 en 1894. La quantité d'ouvrage restait pourtant la même qu'auparavant, mais par l'effet de la concurrence, chaque travailleur devait accepter une tâche plus considérable et se résigner à des conditions de moins en moins favorables. Aussi le salaire hebdomadaire oscillait-il de 68 fr. 25 (maximum très rarement atteint, dit la commission) à 20 à 25 francs, tandis qu'autrefois il avait été de 75 francs en moyenne.
Dans la confection, des femmes travaillaient de douze à quatorze heures par jour pour 13 à 15 francs par semaine. On leur donnait environ fr. 40 pour une paire de pantalons. « Nous nous croirions en paradis, disait une ouvrière en chambre îi l'inspectrice des manufactures, si l'on nous donnait 1 fr. 25 par pièce ! » Et ce prix, ajoute l'inspectrice, n'a rien d'excessif, puisqu'il a été payé, et au delà à des ouvrières de fabrique. C'est pour le linge surtout que les prix étaient bas. Les chemises de coton ordinaires
CONSEILS SPÉCIAUX POUR FIXATION d'uN SALAIRE MINIMUM 137
étaient payées de 3 fr. 50 à 4 fr. 35 la douzaine, et Touvrière ne recevait aucune indemnité pour ses fournitures ni pour ses outils. Les ouvrières avaient bien essayé de former un syndicat pour se défendre. Après une grève en 1885 leur trade union avait obtenu des patrons un tarif aux pièces ; mais l'association s'était dissoute, quoique les cotisations ne fussent que de fr. 10 pa*r semaine ; elle ne comptait plus que 130 membres au lieu de 2 000 et les patrons payaient à peine la moitié des prix convenus en 1885.
Les « Spécial Boards » Conseils spéciaux pour fixation d'un salaire minimum.
La commission demandait au gouvernement d'intervenir et lui proposait des mesures qui ont toutes été adoptées dans la grande loi de 1896 qui a remplacé celle de 1890.
C'est ainsi qu'il a été prescrit de donner dans toutes les professions, à tous les apprentis un salaire minimum de 3 fr. 10 par semaine. Les inspecteurs se plaignent vivement que cette disposition soit éludée par des patrons qui reprennent le lundi ce qu'ils ont payé le samedi, ou qui demandent aux parents, comme frais d'apprentissage, une somme supérieure h celle qu'ils donnent aux enfants.
En tout cas, cet article de la loi de 1896 a posé un principe nouveau, savoir : que l'apprenti ne doit pas payer son patron, mais au contraire être payé par lui parce qu'il fournirait plus qu'il ne reçoit.
La principale des innovations introduites en 1896 est la création des Conseils spéciaux {Spécial Boards), des-
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quels traite un chapitre de la loi générale précédemment citée.
Ces Conseils doivent être institués par un décret du gouverneur dans chacune des professions qui parait ou paraîtra menacée par le Siveating System. Aucune autre limite n*est indiquée à leur extension : on pourrait donc en principe « placer sous un Conseil », suivant l'expression consacrée, toutes les industries de la colonie ou plutôt de la métropole et des parties de la colonie auxquelles a été décrétée Tapplication de la loi de protection ouvrière*. En principe d'ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la loi de 4896 soit étendue à tout le territoire victorien.
Quand une profession a été par décret « placée sous un Conseil », ce Conseil est élu moitié par les patrons, moitié par les ouvriers. Les électeurs patrons sont tous ceux qui payent patente dans la profession, les électeurs ouvriers, tous ceux qui peuvent établir qu'ils sont employés dans la profession. Deux rôles différents sont dressés, l'un pour les ouvriers de fabrique, l'autre pour les ouvriers en chambre: ces derniers ont droit à une représentation distincte, s'ils forment plus d'un cinquième du total : sinon ils Totent avec les autres.
La liste des candidats et le jour du vote sont portés à la connaissance des électeurs individuels qui peuvent aller porter leur bulletin chez l'inspecteur en chef des manufactures pu voter par correspondance. Suivant l'usage anglais, les candidats sont considérés comme^ élus sans scrutin, s'ils ne sont pas plus nombreux que les places à remplir.
(1) Chapitre >ïv, p. 125.
.CONSEILS SPECIAUX POUR FIXATION D CN SAL/UIRfi IQNIMUM 439
Les ouvriers ont chacun une voix, les patrons de une à quatre voix, suivant le chiffre de leur patente, .mais les deux représentations sont égales ; — cinq personnes de chaque côté, prises parmi les électeurs.
Chacun de ces conseillers a droit à une indemnité de 5 francs pour une demi-journée, 10 francs pour une journée et à des frais de déplacement s'il demeure à plus de 60 kilomètres de Melbourne.
Le premier soin du Conseil, une fois réuni, doit être de nommer un président, pris hors de ses membres : si l'élection n'a pas eu lieu au bout de deux semaines, le, président est désigné d'office par le gouverneur.
Les pouvoirs que la loi donne expressément aux Conseils consistent à fixer ; 1° le salaire minimum au temps ou aux pièces dans la profession : 2^ le nombre des apprentis au-dessous de dix-huit ans.
Les décisions du Conseil sur ces deux sujets sont communiquées au gouvernement, publiées dans la Oot^rnment Gazette, et ont dès lors, force de loi. Elles doivent, comme les lois de protection ouvrière, être imprimées et affichées dans les usines : elles devront en outre être mises entre les mains des travailleurs en chambre.
Ces décisions sont prises pour un temps déterminé : le Board seul peut les modifier ou les proroger. Le gouvernement n'intervient que pour leur donner force de loi.
Dans l'année (1897-1898) qui a suivi la promulgation de la loi, six professions dans lesquelles le Sweating System sévissait ont été mises sous des Conseils. Ce sont : la boulangerie ; la confection ; la chaussure ; les cols, manchettes, chemises, etc.; le linge de femme; l'ébénisterie.
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On a remarqué en général assez peu d'empressement pour les élections, h cause de rindifîérence des ouvriers, surtout de ceux qui travaillent à domicile; il n'est pas étonnant d'ailleurs que les catégories les plus mal payées, et celles qui renferment le plus de femmes, soient les moins organisées et par suite les moins prêtes à une action d'ensemble. Dans une des professions (linge de femme) le gouverneur a dû nommer d'office le représentant des ouvriers en chambre. Dans l'ébénisterie, on s'est aperçu que si les Chinois étaient électeurs, ils auraient la majorité : la Chambre alors a voté un amendement spécial portant que, par exception, les membres du Conseil d'ébénisterie seraient nommés par le gouverneur. L'inspecteur en chef des manufactures regrette que cette mesure n'ait pas été générale : son extension aurait, selon lui, permis de former les Conseils plus vite et leur aurait donné plus d'autorité : il faut voir dans ces regrets une preuve de l'affaiblissement temporaire de l'organisation syndicale à Melbourne.
Le minimum de salaire dans certaines professions ^ .
Le Conseil de la boulangerie s'est réuni pour la première fois, le 23 février 1897 : il a choisi comme président un juge, et ses décisions ont été publiées par la Gazelle le 2 avril 1897.
Il a fixé le salaire minimum des ouvriers à 1 fr. 25 l'heure, limité le nombre des apprentis au-dessous de dix-
(1) Les rapports annuels de l'Inspecteur en chef des manufactures {Reports of the Chief Inspeclor of Factories...) et un exemplaire imprimé de ciiacune des décisions du Conseil se trouvent dans les collections du Ministère du Commerce.