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CONSEILS SPÉCIAUX POUR FIXATION D UN SALAIRE MINIMUM

huit ans à 1 par 3 ou fraction de 3 ouvriers, et déclaré qu'un apprenti doit recevoir au moins 6 fr. 25 par semaine. La loi générale, en obligeant pour la première fois les patrons à donner un minimum de salaire aux apprentis, l'avait fixé à 3 fr. 10 par semaine.

Dans l'ensemble, les salaires ont été relevés de 25 p. 100 : les ouvriers et les patrons paraissent contents. Au Trades Hally le secrétaire et plusieurs membres du syndicat des boulangers m'ont déclaré qu'ils seraient satisfaits si un plus grand nombre d'ouvriers s'inscrivaient dans leur association, parce qu'ils pourraient ainsi contrôler les salaires et seconder le service d'inspection qui est insuffisant. Les patrons qui payent le tarif se plaignent que plusieurs de leurs concurrents travaillent au-dessous du prix et réclament une inspection plus étendue et plus étroite.

Le Conseil de la confection s'est réuni pour la première fois le 26 janvier 1897 et il a publié ses décisions le 20 octobre de la même année : il avait choisi comme président un ministre protestant et comme secrétaire l'inspectrice principale du travail.

Son travail a été fort long, car il avait à fixer non seulement le salaire au temps, mais le salaire à la tâche pour chaque pièce, et à faire deux tarifs différents, l'un pour le vêtement sur mesure, l'autre pour la confection. Voici les principaux articles de ses décisions dont le détail prend 32 pages in-4° de typographie serrée.

Le minimum du salaire au temps est fixé, pour une journée de huit heures, à 9 fr. 35 pour les hommes et à 4 francs pour les femmes ; le nombre des apprentis est

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litnétë ai par 3. hooimes : leur salaire hebdomadaire est établi suivant une échelle qui commence aa minimum légal de 3 fr. IG- par semaine.

Les patrons ont accepté ce tarif, mais ils demandent à celui qui travaille à la journée une tâche plus considérable qu'autrefois, 18 à 20 pantalons par exemple, au lieu de 16. Tous les. inspecteurs constatent que la tâche quotrdiem>6a été augmentée et que les ouvriers maladroits risquent de ne plus trouver d'emploi.

Les principales difficultés se sont élevées à propos du salaire aux pièces qui s'applique surtout aux ouvriers en chambre^ — catégorie sujette au Sweatmg System, et à laquelle devait bénéficier plus particulièrement la protection de la: loi. Ici, comme je l'ai dit, le Conseil a publié deux tarife : 1^ un> tarif pour les habits sur mesure : il est payé sans difficulté, car il est modéré, et, dans certains cas, au^essous des salaires payés avant la décision, mais il ne profite qu'aux ouvriers adroits ; 2* un tarif pour la confection : il a été fixé trop haut, dit le rapport de l'inspecteur. La conséquence est que les patrons ont avantage à prendre les ouvriers en fabrique et à leur payer le salaire minimum par jour, en leur assignant une tâche plus considérable qu'auparavant Autrefois, comme on l'a vu, les patrons faisaient de préférence travailler à domicile pour échapper à la loi de 1890. Depuis 1896> la tendance contraire semble prévaloir dans certains cas. Plus le travail à domicile diminuera, plus l'inspection sera facile, plus la protection que la loi offre aux ouvriers leur sera assurée ; sous ce rapport, il y a progrès ; mais par contre; à l'usine sous le régime des heures réduites et du.salairemtniiDum,

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les ouvriers maladroits et lents ne trouvent phas d'ouvrage. Il faut ajouter qu'avant l'application de la loi et la publication de la décision du Conseil, les magasins de confection ont fait travailler tant qu'ils ont pu, aux anciennes conditions et ont accumulé des stocks qui leur permettent de ne plus donner d'ouvrage* en attenda&t que le travail soit moins cher.

Pour toutes ces raisons, la nouvelle loi semble avoir déçu la majorité des travailleurs de la confection, c'est-àdireceuxqui font l'ouvrage commun. Mais leurs sou(£rances tiennent en partie à des causes temporaires. Quand les stocks seront épuésë^, quand le Board se sera décidé- à dresser le prix du travail aux pièces, on pourra voir si la loi est vraiment avantageuse. Toutefois un inconvénient qui paraît impossible à éviter, c'est l'exclusion de l'ouvrier médiocre. L'effet des décisions des autres Conseils nous montrera qu'il est générai.

Le Conseil de la chaussure est entré en fonctions le 1 1 février 1897. Lesmembresn'ayant pu se mettred'accord poor élire un président, le gouverneur a désigné d'office un magistrat pour cette fonction. Après huit mois de discussion, le Conseil a publié un tarif au temps et un tarif aux pièces contre lesquels les patrons firent une protestation si énergique que le gouverneur en suspendit l'application. Le tarif au temps fut alors réduit de 9 fr. 35 par jour pour les ouvriers à 8 fr. 30 et 7 fr. 50 suivant les catégories; des réductions furent également opérées sur les salaires au temps des femmes et des apprentis. Mais on ne réduisit pas la série des salaires aux pièces ; par suite les ouvriers se plai- -gnent que les patrons, tendent à faire travailler à la jour-

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