CONCILIATION EN SUD-AUSTRALIE
tion)y élu par les syndicats ouvriers et les unions de patrons qui ont déclaré accepter la loi de 1894 ; en fait, il fut élu par les deux organisations les plus générales, le Comité des patrons réunis et le Comité des syndicats. Chaque partie nomme trois délégués ; ces six conseillers sont présidés par une septième personne désignée par le gouverneur pour cinq ans et révocable seulement par les Chambres. Le président fut un juge de la Cour suprême, M. Bundey, qui a donné sa démission en 1896 ^
Quand un conflit industriel éclate, la première question est de savoir si les deux parties tombent sous l'application de la loi de 1894.
« Aucun jugement rendu conformément à cette loi ne pourra être appliqué à une personne qui ne s'est pas soumise à lajuridiction du Conseil de conciliation, soit comme membre d'une organisation (ayant accepté la loi de 1894), soit en se faisant inscrire comme électeur pour un Conseil local de conciliation, soit en souscrivant à un contrat industriel 2. »
Si les parties remplissent ces conditions, elles vont, suivant le cas, devant le Conseil privé ou le Conseil local de conciliation; celui-ci s'efforce d'abord d'arranger l'affaire à l'amiable ; s'il n'y réussit pas, il peut, soit publier un rapport qui soumet le différend à l'opinion publique sans imposer aucune obligation civile aux patrons ni aux ouvriers, soit enfin rendre un jugement dont on peut réclamer l'exécution devant les tribunaux. La responsa-
(1) Report of the Président of the State Board of Conciliation on his RetiHng from Office, january 7 th. 1896.
(2) Conciliation Act, p. 3, art. 5.
158 L.^ CCfaPCSLUkVBm ET L'ARBITRAtilS
bUité dsL c«iix: qui sont eondomné» e»t liimtëe à 250 franc» par personne et à i!& 000 franc» par orgaarisaitioB.
Pair suite du consentem^iit doiuié une fois pour toutes> aueuzcs des- deux parties ne peut se dérober à la conciliaticML. L'une ou. l'autre peut faire engager la procédure même malgré sa rivale. Si toute» deux montrent de la mauvaise volonté, le préaident fait appel au Conseil central de- conciliation qui évoque UaiTaire devant lui.
Ce Conseil central de sept personnes a donc trois- sortes d'ottiibution» :
i*^ Il juge les conflits entre syndicats et associations de patrons quand il n'y a pas de Conseil privé ni de Conseil local,, c'est-à-dire dans presque tous les ca».
2? Il possède ce que la loi appelle par un abus de mots « Biroit de conciliation obligatoire » (Compulsory Conciliation) ^ c'est-à-dire qu'il peut intervenir de lui-même dans les conflits où les deux partie» n« recherchent pas la conciliation quoiqu'elles aient pri» l'engagement de le faire. Le Conseil peut, soit publier un rapport qui n'oblige personne, soit rendre un jugement exécutoire sous peine d'amenée. Une amende dont le maximum est 500 franc» pour le» individ'u», li 500 francs pour les organisations, frappe ceux qui se serviraient de la grève our du lock out duraiMj la procédure de conciliation.
Cniin la partie ÎX de la loi {S^eporùs on JndiusirialS' Di»putes),^ ajutorise le président du Conseil central de conciliation» àiexaminertous le» différents qui pourront s'étever entre patrons et ouvriers, à présenter à leur sujet un rap-
(1) Conciliation Act, p. 44-f5, partie VF.
(2) Conciliation Act, p. 17-18.
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port aagouTeraeurpour demander qu'il» soient soamis à Texamefi du Conseil. Si le gouverneur y consent, sa décision est publiée dana la Gazette officielle, inséré deux fois dans un jourjia.1 en circulation sur les lieux du conflit, et l'affaire est évoquée par le Conseil central de conciliation.
Ce n'est plus la conciliation obli^toire. En e^t, selon l'article 67, dans le cas en question, le Conseil « n'a pais le droit de rendre un jugemefU, mais il tranchera Le diffiérend suivant Téqmté par un rtxpport qui ne comportera aucune obligation ». Ce droit d'intervention ou plutôt d'exadnen san& aucune sanction e&t universel et s'applique à tous les conflits industriels sans aucune des exceptions et restrictions que l'on a rencontrée* jusqu'ici. Mais les cojiditionsrcfefcns lesquelles il s'exerce ne sont pas- définies avec cktrté par la loi et elles donnent lieu à des contestatioffl». On va le voir dans le seul document imprimé et publié par le Coniseil de ceo^iliafcion. C'est un rapport ( et non un jugement exécutoire par voie légale), rédigé sur un différend qui s'était élevé en; 18ôë enixe ua patron tadsnefir et ses ouvriers ^ Voici les faits.
Le 23 mars 1893, un patron tanneur, M. Dowie, qui occupait 22 ouvriers, réduisit le salaire de 16 d'entre eux dans la proportion de 16 à 17 p. 100. Or les patrons tanneurs avaieirt conclu en 1890, après- une grève, un arrangeanent avec le syndicat ouvrier, d'api?ès lequel les salaires étaient fixés sans qu'on qvX dit pour combien de temps. Les arbitres choisis avaient invité les parties à ne rien
(i) Repart of the^ Siaie BùoreLaf ConcUiaitan vit the matUr of tiie Indusirial Dispute betweenM. Alex. Dowie andcertain ofhis Employées pursuant ta Clause 63 of the GoneUiaUan^ Aet of iâSk
160 LA CONCILIATION ET l' ARBITRAGE
changer au contrat sans se prévenir 3 mois à Tavance. Enfin le syndicat s'e'tait engagé pour l'avenir à recourir à la conciliation de préférence à la grève.
Ni la trade union ni le patron n'avaient rempli les formalités qui les eussent obligés à recourir à la conciliation officielle ordinaire. Toutefois le syndicat, se prévalant de l'article 67 cité plus haut, prQposa le cas de M. Dowie à l'examen du Conseil central de conciliation. Le secrétaire du Conseil de conciliation écrivit au patron pour lui demander des renseignements. Là-dessus, M. Dowie, suivant la tactique que j'ai déjà signalée en Nouvelle-Galles, remplaça les ouvriers qui n'acceptaient pas la réduction par d'autres et répondit dans les termes suivants : « En ce qui concerne les menaces de grève de mes ouvriers, tout s'est arrangé. J'ai renvoyé, après les avoir prévenus 15 jours à l'avance, tous ceux qui ont rompu le contrat passé avec moi : la grève est ainsi évitée. Il n'y a donc pas lieu de répondre à votre demande. ^ » La trade union invita aussitôt tous les ouvriers à faire grève chez M. Dowie.
Pendant ce temps, le Conseil de conciliation avait terminé son examen préalable, avait conclu à la nécessité d'intervenir et obtenu l'autorisation de le faire, suivant la procédure indiquée plus haut. Il invita les deux parties à comparaître devant lui. Les ouvriers envoyèrent des représentants. M. Dowie, appuyé par toutes les associations de patrons, refusa ; il renouvela la réponse déjà citée pour affirmer que le conflit était clos et qu'il n'y avait pas matière à conciliation. De plus, il contesta le droit d'intervention et la compétence du Conseil et demanda à faire
(1) Revue d'économie politique, 1897, p. 357-358.