‹ Le Socialisme sans doctrinesChapitre 44 sur 86 · CONCILIATION EN SUD-AUSTRALIE · texte numérisé non relu

CONCILIATION EN SUD-AUSTRALIE

discuter cette question par un avocat, ce qui lui fut refusé conformément à l'article 78 de la loi qui interdit aux parties de présenter un homme de loi à leur place. Le Conseil de conciliation poursuivit son enquête et publia un rapport, dans lequel il admet que la convention de 1890 entre patrons et ouvriers tanneurs n'a jamais été bien observée ; néanmoins, il désapprouve le patron d'avoir diminué les salaires sans avoir donné un avis 3 mois à l'avance, la trade union d'avoir déclaré la grève quand l'affaire était soumise à l'examen du Conseil. Il émet l'opinion que les salaires avant la réduction n'étaient pas exagérés : il rend hommage « aux bons senti nients manifestés en général par les ouvriers ». Enfin il conclut ainsi : « Le Conseil estime que, si jamais il y eut un cas où la conciliation fut désirable, c'est bien le présent. Il engage instamment les parties à se réconcilier et à reprendre les relations amicales qu'elles ont entretenues pendant si longtemps. » On a vu que dans de pareilles circonstances, le Conseil de conciliation ne pouvait pas faire plus que donner de bonnes paroles. Celles-ci n'eurent aucun effet. Les ouvriers restèrent en grève et M. Dowie les remplaça par d'autres. M. Dowie est pourtant un partisan de la conciliation libre ; il a été pendant plusieurs années, le président du Conseil de conciliation privée de l'industrie de la chaussure, et il est toujours partisan de cette institution. Mais il est opposé absolument à toute intervention de l'état. Sur ce point tous les patrons de la colonie, organisés ou non, sont du môme avis que lui et du même avis que les patrons de Nouvelle-Galles. Ils ont presque toujours refusé de répondre aux demandes d'information que leur adres-

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sait le secrétaire du Conseil ^ Aucune des associations de patrons, assez nombreuses en Sud-Australie, n'a demandé à être placée sous le régime de la loi de 4894.

Cette opposition est due à des raisons faciles à comprendre dont la principale est la répugnance de Tindustriel à voir des fonctionnaires faire une. enquête sur ses affaires, examiner ses livres, peser ses bénéfices pour décider s'il peut augmenter le salaire de ses ouvriers.

Beaucoup plus imprévue semble l'opposition des syndicats ouvriers dont aucun, en mai 4899, ne s'était fait enregistrer. Si l'on y réfléchit, pourtant, il n'y a rien là qui doive étonner. Les syndicats de Nouvelle-Galles, on l'a vu, craignent que les juges ne leur soient pas assez favorables. Ils espèrent obtenir plus d'avantages par la grève que par des sentences arbitrales. C'est exactement ce que pensent les syndiqués de Sud-Australie et ce qu'ils répondaient à mon enquête et à celles qui étaient faites vers la même époque 2. Ces objections sont d'autant plus significatives que le ministère Kingston par lequel la loi a été présentée, s'appuyait sur une majorité de radicaux alliés au parti ouvrier. Malgré cette garantie, les trade unions se défiaient du cadeau qu'on leur faisait. On le vit bien, même

(1} Voici comment, — écrit M. Louis Vigouroux, — un fabricant d'Adélaïde refusait de comparaître devant le Conseil de Conciliation présidé par Justice W. II. Bundey, magistrat éclairé, dont personne n'a jamais contesté l'impartialité. « J'ai tué la loi de conciliation, et j'ai reçu des félicitations de tous les points de l'Australie ; j'ai refusé deux fois de comparaître devant le Conseil, résolu à subir plutôt la prison comme un martyr de la liberté. L'Union des employeurs n'a pas voulu me laisser combattre tout seul et j'ai été asssisté par le meilleur avocat du pays. Résultat : Nous avons empêché cette loi tyrannique, révolutionnaire et socialiste, de fonctionner. » {Circulaire du Musée Social, mars 1900, p. 70.)

(2) Voir M. Bertram, dans la Revue d'économie politique, 4897.

avant le vote de la loi ; le projet du gouvernement devait s'appliquer à tous syndicats existant dans la colonie : il fallut au cours de la discussion amender le texte et limiter l'obligation aux unions qui se feraient spécialement inscrire à cet effet. Aucune n'a profité de cette faculté.

Ainsi donc, en Sud-Australie comme en Nouvelle-Galles, les ouvriers se défient de la conciliation officielle. En Nouvelle-Zélande, au contraire, cette institution, toujours combattue avec acharnement par les patrons, est accueillie comme un progrès triomphal par les ouvriers. Le Labour Parly de Sud-Australie, hostile à la loi de 1894, réclamait aux élections générales de 1899, la conciliation à la manière de Nouvelle-Zélande. Je vais examiner ce modèle.

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