DEUXIEME PARTIE — L^ARBITRAGE OBLIGATOIRE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
La loi de 1894. Plus de grève ni de lock eut.
La loi sur la conciliation et l'arbitrage obligatoire en Nouvelle-Zélande a été présentée en 1892, peu de temps après la loi de Nouvelle-Galles, rejetée deux années de suite par la Chambre haute, votée enfin en août 1894 et mise en pratique en janvier 1895 ^
Son titre complet est le suivant : Loi pour encourager la formation d'associations industrielles et faciliter la solution
(1) Henry Demarest Lloyd, A Counlry without Strikes, A Visit to the Compulsory Arbitration Court of New-Zealand, New-York, 1900, iu-S». M. Lloyd, qui a visité la Nouvelle-Zélande à la même époque que moi, a étudié dans l'ouvrage cité un grand nombre de décisions des Conseils de conciliation et de la Cour d'arbitrage.
La série de ces décisions est publiée par le Journal of the Department of Labour (oflîciel) Wellington.
des conflits industriels parla conciliation et l'arbitrage. » [An Act to encourage the formation of Induslrial Unions and lo facilitate the Settlement of Industrial Disputes by Conciliation and Arhilration). Cette loi a été proposée par M. Reeves, ministre du travail dans le cabinet Seddon, très favorable aux ouvriers. Son auteur s'est inspiré des demandes présentées par Içs syndicats de la colonie ; il a fait avant de rédiger la loi, une étude consciencieuse des différents systèmes de conciliation par Tétat, dont il a exposé les résultats dans un rapport précédant le projet. Sa conclusion est que ces systèmes seraient excellents s'ils ne reposaient sur la bonne volonté. Il faut donc imposer l'obligation : or ce mot, dans l'espèce, a deux sens : au début, recours à la conciliation; à la fin, devoir pour les deux parties de se conformer à la décision rendue. On a vu que ces deux obligations sont indiquées dans la loi de Sud-Australie, mais la première y est limitée aux organisations qui s'engagent à Taccepter : la seconde n'est pas absolue puisque le Conseil peut publier un rapport au lieu d'une décision obligatoire et qu'il ne doit même ne pas faire plus dans certains cas. En Nouvelle-Zélande, les deux obligations sont entières. La grève et le lock out sont interdits.
• Tout syndicat à partir de sept membres, toute organisation de patrons et tout patix)n isolé sont sujets à la loi. Un seul patron fait exception, l'état. Or l'état néo-zilandais emploie à lui seul presque autant d'ouvriers que tous les autres entrepreneurs de la colonie ^ La catégorie la
(1) La seule grève qui ait eu lieu depuis 1894 a été faite par des maçons non syndiqués au service de i*état.
plus nombreuse des salari(^sde Tétat est celle des employés de chemin de fer. Quand la loi fut appliquée, ils en bénéficièrent d'abord, parce que l'exploitation des voies ferrées avait été confiée à des commissaires qui étaient des hommes d'affaire en dehors de la politique. Mais depuis, l'état a repris ses chemins de fer qui sont administrés par un ministre, et les travailleurs de la voie ferrée ne sont plus sous la compétence des Conseils de conciliation et de la Cour d'arbitrage. Une telle situation ne pourrait durer dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, si le gouvernement, systématiquement favorable à la cause ouvrière, n'accordait à ceux qu'il emploie tous les avantages que les syndicats peuvent obtenir par la conciliation officielle. Néanmoins les syndicats s'inquiètent de cette exception. Leur congrès colonial de 1899 a réclamé le retour des travailleurs de la voie ferrée sous le régime commun.
Sous ce régime, les conflits sont portés d'abord devant le Conseil local de conciliation (Board of Conciliation). Il y a plusieurs de ces Conseils, composés chacun de membres élus, moitié par les syndicats ouvriers, moitié par les associations de patrons : les patrons isolés ne sont pas électeurs; néanmoins, ils peuvent être assignés par le syndicat comme ceux qui sont associés. Par suite, nul moyen pour eux de se soutraire à l'application de la loi en refusant d'entrer dans une organisation. D'autre part, ils ne peuvent traduire devant le Conseil que les ouvriers syndiqués. Les patrons essayent-ils comme en Nouvelle- Galles et en Sud-Australie, de remplacer les syndiqués par des non syndiqués pour arguer que le travail a repris et que le Conseil n'a pas intervenir ? Ils ne le peuvent, d'après
la loi même, si Taffaire est déjà en conciliation ; dans le cas contraire, les, ouvriers (et les patrons abandonnés par leurs ouvriers) ont six semaines pour se pourvoir devant le Conseil. Le patron n'a donc aucun avantage à renvoyer ses ouvriers.
Le Conseil local essaye d'arranger le conflit à l'amiable; s'il n'y réussit pas, il rédige un rapport et renvoie l'affaire à la Cour centrale d'arbitrage. Il n'existe aucun moyen pour les parties de se soustraire à la juridiction de cette Cour, pas même le refus de comparaître. La Cour se compose de deux délégués élus l'un par les associations de patrons, l'autre par les syndicats ouvriers, et d'un président désigné par le gouvernement. Le président actuel est un juge de la Cour suprême.
La Cour peut ordonner la comparution de témoins, la production des papiers et livres de commerce, enfin de tous les éléments nécessaires à son enquête. Par exemple, dans un conflit entre ouvriers et manufacturiers en chaussures, les patrons d'Auckland prétendirent qu'ils devaient payer des salaires moins élevés que dans les autres villes parce qu'ils avaient plus de frais. La Cour les obligea de faire, par leurs livres, la preuve de leurs allégations, et, après examen, elle leur donna tort. Aucune autre institution d'arbitrage n'a ou n'exerce un tel pouvoir. Si le parlement de Nouvelle-Galles a repoussé la loi de 1895, c'est qu'elle donnait aux conciliateurs le droit de faire produire des livres. Le Conseil de Sud-Australie, qui semble avoir ce droit, n'a pas tenté de l'exercer.
Chaque partie peut, avec le consentement de l'autre, se faire représenter par un avocat. Cette faculté n'est pas
accordée danslesloisdeNouvelle-Gallesetde Sud-Australie. La Cour rend un jugement « conforme à l'équité et à la conscience».
Ces jugements peuvent être prononcés pour deux années, ou pour une période moins longue, au gré de la Cour. A leur expiration ils peuvent être renouvelés. Ainsi une sentence rendue pour un an, dans un différend entre patrons et ouvriers cordonniers, a été renouvelée à son expiration pour deux années ^
Le jugement peut être rendu exécutoire : c'est ce qui arrive dans la plupart des cas : la sanction est une amende qui s'élève jusqu'à 250 francs pour un particulier et 12 500 francs pour une association.
Les jugements de la Cour sont définitifs : un article de loi déclare formellement qu'ils ne sont sujets à aucun appel et à aucune confirmation ou cassation devant quelque juridiction que ce soit. On a voulu ainsi prévenir les appels qui auraient pu être introduits devant la Cour suprême de la colonie ou le Conseil privé d'Angleterre. Sans cette précaution il serait peut-être arrivé la môme chose qu'en Amérique, où les patrons ont fait plusieurs fois déclarer inconstitutionnelles par les "Cours suprêmes des états ou par la Cour suprême nationale, les mesures de protection ouvrière votées dans les parlements.
La Cour centrale est fort occupée : dans la majorité des cas, on fait appel des décisions locales : aussi la procédure est-elle longue. Les syndicats se plaignaient, pendant mon séjour, qu'un appel entraînât un délai d'une année.
En Nouvelle-Zélande, les frais de témoins seuls sont à
(1) Lloyd, p. 53.
la charge des parties. Les autres dépenses sont payées par le budget de la colonie: elles se sont élevées a 110 COO fr. pour les quatre premières années (1895-1899). Le recours à Tarbitrage est à peu près gratuit, ce qui est un avantage très appréciable pour les syndicats.
La conciliation et l'arbitrage fonctionnent mécaniquement avec ou contre le consentement des parties. L'obligation d'y recourir est si nettement formulée que le législateur n'a pas cru devoir donner aux Conseils ou à la ,Cour centrale le droit d'intervenir directement dans certains cas, comme en Sud-Australie. Cependant M. Reeves, en présentant le projet, a dit que le temps viendrait où Tétat pourrait prendre une telle initiative. Il faisait probablement allusion aux cas où le patron et les ouvriers s'entendraient au détriment du public, par exemple pour faire hausser les prix : ce danger ne s'est pas encore manifesté nettement.
Jusqu'à présent, les effets de la conciliation officielle ont été d'empêcher les grèves et lock outs, et surtout de créer une jurisprudence nouvelle, interprétant les anciennes lois, ou encore innovant hardiment en faveur des syndicats ouvriers. On ne saurait trop insister sur l'importance de ce résultat. C'est, en effet, surtout depuis la publication de la loi de 1894 que Nouvelle-Zélande est devenue la terre d'élection vers laquelle se tourne l'attention des partis ouvriers et des réformateurs sociaux de l'Australie et de toutes les parties du monde. Auparavant, le contrat de travail avait été amendé bien des fois et toujours en faveur des ouvriers*. Depuis, les décisions sans appel de la Cour centrale ont réglé par des arrangements différents, suivant
les professions et les districts, mais dans le môme esprit favorable à la cause ouvrière, tout ce qui ne pouvait être tranché par une mesxire unique. Le programme des syndicats, contenu jusqu'alors par les barrières rigides des lois générales a pénétré, grâce aux petites brèches des décisions particulières, jusqu'au fond même du contrat entre patron et ouvrier qui, sous son influence, a changé de nature. La transforniation était indiquée avant la loi, dès l'avènement du ministère Balla'nce en 1891. Elle a pu être complétée grâce à la loi, dont je vais examiner les effets.
Encouragements à rorganisation ouvrière.
La loi a, d'après son titre, deux objets, et le premier indiqué consiste à « encourager la formation des unions industrielles », c'est-à-dire à organiser les patrons et les ouvriers. Son application a eu pour effet d'augmenter le nombre des associations de patrons et des syndicats ouvriers. On peut considérer comme caractéristique à ce propos une décision de la Cour centrale (janvier 1900) par laquelle les ouvriers, dans les métiers où la préférence doit être donnée aux syndiqués, sont invités à travailler de préférence chez les patrons groupés en associations. Tel est bien l'esprit de la loi.
En fait, ce sont les ouvriers qui trouvent avantage à se grouper. La preuve en est dans un arrêt de la Cour centrale favorable à un syndicat de ferblantiers et de tôliers. La Cour regrette de ne pouvoir étendre le bénéfice de sa décision à certains ouvriers en poêles non organisés, mais elle les invite à se syndiquer afin qu'ils puissent avoir les
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mêmes avantages que^ les précédents. A vrai dire, toutes les lois sur la conciliation officielle donnent les mêmes encouragements, car elles ne sauraient être appliquées si les ouvriers restaient isolés, mais la loi néo-zélandaise est la moins exigeante de toutes sur les conditions nécessaires à l'existence d'un syndicat ; elle se contente en effet d'un minimum de sept membres et de la déclaration ordinaire. Les Conseils et Cours se montrent disposés à donner aux syndiqués le droit d'être employés avant les non syndiqués, partout où ce privilège paraît être la coutume du métier ; elles se contentent en général d'ajouter la restriction suivante : « pourvu que les syndiqués soient aussi bons ouvriers que les autres ». Ainsi dans une première décision rendue pour l'industrie des chaussures, la Cour avait simplement engagé les patrons à donner la préférence aux syndiqués. Dans une deuxième décision, elle a repoussé la proposition des patrons, formulée dans ces termes : « Les industriels ne feront pas de différence entre les membres du syndicat des ouvriers en chaussures de Nouvelle- Zélande et les non syndiqués. » Et la Cour a reproduit le texte même de la proposition des syndiqués, savoir :
«Les industriels emploieront [shall employ) les membres de la fédération des travailleurs en chaussures de Nouvelle- Zélande de préférence aux non-syndiqués » ; avec la restriction générale indiquée plus haut, c'est-à-dire pourvu que les syndiqués soient aussi bons ouvriers que les autres. Cette tendance à favoriser les syndiqués est générale. On voit par exemple le Conseil local de conciliation de Christthurch accorder aux employés d'épicerie syndiqués la préférence sur les autres pour trouver du travail et enjoindre
aux patrons d'avertir le bureau du syndicat vingtquatre heures à l'avance avant d'engager un employé.
Le même Conseil reconnaît le même privilège : — aux peintres syndique's à condition qu'ils ouvrent un bureau de placement dans un rayon d'un mille (1 610 m.), à partir de la Poste centrale ; — aux fondeurs syndiqués, à condition que leur association soit ouverte à tous les ouvriers de bonnes vie et mœurs.
Dans quelques circonstances, au contraire, les Conseils et la Cour n'ont pas admis ce droit de préférence pour les syndiqués. Par exemple, la Cour a reconnu à une compagnie de mines d'or le droit de choisir les ouvriers qui lui convenaient, après que cette compagnie eut établi que ses mineurs n'étaient pas sérieusement organisés. A plusieurs reprises la Cour a refusé de donner aux syndicats des marins le monopole d'être embarqués sur les navires des armateurs néo-zélandais, parce que ceux-ci ont prouvé que les membres des syndicats ne suffiraient pas au service ; en compensation elle accorde au bureau de la trade union le droit de visiter les navires et de s'assurer que les matelots y sont traités conformément aux lois et aux conveutions. Dans tous ces cas les patrons ont dû faire la preuve que les demandes des syndicats n'étaient pas justifiées. Enfin la Cour a refusé d'accorder au syndicat des mécaniciens de Christchurch le droit de préférence pour le travail, parce qu'il comprenait seulement 17 ouvriers sur 151 de la profession et surtout parce qu'il n'était pas ouvert à tous. Les conditions restrictives sont en effet absolument contraires à l'esprit de la loi.
On peut donc dire que les Conseils et la Cour font non
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seulement œuvre de conciliation et d'arbitrage, mais de plus s'inspirent de la première partie du titre de la loi, pour favoriser le développement des associations industrielles, et que ce développement est, par la force môme des choses, plus favorable aux syndicats ouvriers qu'aux syndicats de patrons.
En outre les Conseils et la Gour*font prévaloir la coutume du métier^ c'est-à-dire la préférence pour les syndiqués, partout où elle s'appuie sur quelques précédents, ce qui est un nouvel encouragement à l'organisation ouvrière.
Enfin, plusieurs décisions sont une invitation directe à cette organisation. La plus générale de ces décisions a été rendue par la Cour d'arbitrage. La Cour y rappelle, en faveur des syndicats, d'abord le premier titre de la loi, puis la coutume du métier, et elle ajoute l'argumentation suivante : « les avantages procurés par les trade unions à leurs membres ne sont pas obtenus sans frais : par conséquent il n'est que juste — à condition que l'accès de la trade union ne soit pas fermé — de donner la préférence aux syndiqués, et si les non-syndiqués ne veulent pas payer le léger droit et les cotisations qui assurent ces avantages, ils n'ont rien à réclamer* ».
On peut donc dire que la loi néo-zélandaise donne comme toutes les lois sur la conciliation officielle une prime à l'organisation ouvrière, et que cette prime est plus avantageuse que dans tous les autres pays.
(1) Cité par A. D. Lloyd. p. 64.
LA LOI DE i894 EN NOUVELLE-ZÉLANDE 173
Élévation des salaires, réduction des heures de travail.
Les Conseils et la Cour ont interprété les lois générales sur les heures de travail et les ont complétées dans chaque district et dans chaque profession en légitimant la coutume du métier y telle qu'elle est établie par les trade unions. Les demandes des unions peuvent se résumer ainsi :
1° La journée de huit heures ;
2^ Fixation d'un salaire minimum ;
3° Diminution du nombre des apprentis.
Quel accueil les Conseils et la Cour ont-ils fait à ces demandes?
Sur le premier point, une loi générale assure aux ouvriers la semaine de quarante-huit heures qui se répartissent ainsi : 5 journées de neuf heures, travail le samedi matin, repos le samedi après-midi et le dimanche. Les décisions ont fixé le détail des arrangements dans les professions où patrons et ouvriers n'étaient pas d'accord. Elles ont aussi donné à la question des heures supplémentaires la solution proposée parles syndicats, savoir : les heures supplémentaires sont légales*; elles se payent suivant un tarif plus élevé, généralement une fois et demie le prix ordinaire dans le travail au temps et suivant un tarif proposé par le . Conseil dans le travail aux pièces.
Sur la question des salaires, un minimum est réclamé par toutes les trade unions, mais la Nouvelle-Zélande ne s'est
(1) Beaucoup de syndicats anglais el la plupart des partisans de la limitation des heures de travail pensent que les heures supplémentaires ne devraient pas être autorisées. Voir leurs arguments dans S. et B. Webh, IndustHal Democracy, London, 1898, t. I, p. 330 et suiv., et dans ce volume, p. 131.
pas aventurée à le fixer par une loi générale. Les Conseils locaux de conciliation ont essayé de l'établir, dans beaucoup de cas particuliers, en décidant que le salaire minimum est le salaire de l'ouvrier moyen. Les trade unions voudraient qu'il fût celui du bon ouvrier. La Cour centrale a refusé cet avantage aux mécaniciens de Christchurch, en déclarant que s'il était accordé, les bons ouvriers pourraient seuls trouver de l'ouvrage, et que les autres seraient refusés par les patrons et tomberaient dans la misère. Le salaire établi par les Conseils est fixé soit aux pièces, soit par semaine de tant d'heures ; les ouvriers en chaussures ont obtenu de la Cour 50 francs pour quarante-huit heures, les garçons épiciers ont obtenu du Conseil de Christchurch, 37 fr. 60, les ouvriers en confection de Dunedin ont obtenu de la Cour 32 fr. 60, pour quarante-cinq heures. Les ouvriers peuvent naturellement demander à être payés au-dessus du tarif minimum. Un salaire inférieur peut, en général, être payé, mais seulement avec l'autorisation du Conseil local : le Conseil s'est ainsi réservé le droit de ne pas fermer absolument les ateliers aux ouvriers âgés ou peu exercés.
L'intervention des Conseils en matière de salaires a été très bien accueillie par toutes les organisations ouvrières. Dans les deux plus importantes, le Trades Hall de Christchurch et celui de Dunedin, tous les délégués de syndicat se félicitaient de la loi, à l'exception d'un plâtrier. Celui-ci reconnaissait d'ailleurs qu'il n'était pas un adversaire de la loi, qu'il la croyait seulement inutile parce que son syndicat avait obtenu ce qu'il désirait des patrons, sans recourir à la loi. Mais tous les autres déclaraient qu'un tel
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résultat était dû à la certitude que les patrons avaient de perdre leur cause s'ils la portaient devant le Conseil. Tous s'accordaient à trouver qu'une décision officielle, obligatoire pendant un ou deux ans, est plus avantageuse pour l'ouvrier qu'un contrat privé sans garanties certaines. D'après les renseignements que j'ai recueillis, le salaire moyen d'un ouvrier qualifié à Ghristchurch ou à Dunedin s'élevait à 10 shillings (12,60 fr.) par jour en moyenne, le taux le plus élevé de toute TAustralasie ; le principal avantage de la loi serait d'avoir rendu les salaires beaucoup plus uniformes. J'ajouterai que la Cour a cherché à réprimer le Swealing System en adoptant dans ses décisions les propositions des ouvriers en chaussures et des ouvrières en confection contre le travail à domicile.
La question des apprentis est particulièrement aiguë dans les pays anglais parce que les écoles professionnelles y sont peu nombreuses et qu'un jeune homme n'y peut guère apprendre un métier qu'en passant par l'atelier. Il en résulte que les patrons trouvent facilement des apprentis, qu'ils sont tentésde les employer à la place des ouvriers, et que les syndicats réclament, dans presque tous les cas portés devant les Conseils, la réduction du nombre des apprentis. La Cour a consenti à fixer une proportion entre le nombre des ouvriers et celui des apprentis dans le cas des ouvriers en chaussures, des ouvrières en confection. Les Conseils se sont inspirés des nécessités locales : celui de Christchurch n'a pas voulu restreindre le nombre des apprentis mécaniciens, sous prétexte que les élèves de l'école industrielle locale ne pouvaient pas recevoir d'enseignement pratique ailleurs que dans les ateliers. Il
touchait à la véritable solution de la difficulté; c'est-à-dire la création d'écoles professionnelles, qui est réclamée par plusieurs membres des partis ouvriers australasiens.
L'opposition des patrons.
Tous les patrons sont contre la loi de conciliation et d'arbitrage obligatoire. Beaucoup d'entre eux ont refusé de prendre part aux élections des Conseils locaux et le gouvernement a dû, dans plusieurs cas, désigner d'office les membres patrons de ces Conseils. Mais, malgré toute la mauvaise volonté du monde, il est impossible d'échapper à la compétence des Conseils et de la Cour ; on a vu en effet que tout patron, même s'il ne fait partie d'aucune association, peut être cité devant les Conseils et la Cour. Ceux-ci, de plus, peuvent étendre une décision rendue dans un cas particulier à tous les ateliers ou chantiers de la même profession. Malgré tout, l'opposition faite parles patrons à la loi est catégorique, et sans exception. Tous ceux que j'ai vus, m'ont dit : « La journée de huit heures, soit ! — la conciliation et l'arbitrage obligatoire, jamais ! » Les associations de patrons ont pour but principal de protester contre la loi et son interprétation. Je fus invité à une réunion de l'association de Christchurch; j'y entendis deux délégués des patrons boulangers qui se plaignaient d'une récente décision suivant laquelle ils ne pouvaient avoir qu'un apprenti par deux ouvriers. Or, sur les 69 patrons de Christchurch, 66 travaillent avec un mitron et un apprenti ; s'ils étaient obligés de remplacer l'apprenti par un second ouvrier, ils déclaraient qu'ils fermeraient boutique.
L'association les engagea à demander au Conseil le maintien du statu qiio, sous prétexte que, mettant euxmêmes la main à la pâte, ils devaient être conside'rés comme ouvriers.
J'ai visité dans leurs ateliers plusieurs des membres importants de l'association des patrons de Christchurch, deux fabricants de meubles, deux fabricants d'instruments aratoires, un tisseur de laine. Tous se sont plaints de l'élévation et de l'uniformité des salaires qui est la principale raison de la faveur que les ouvriers témoignent à la loi ; tous se plaignent de la multiplicité des appels à la conciliation ; le mois précédent, vingt-six décisions avaient été publiées dans le Journal du ministère du travail. Tous m'ont déclaré aussi qu'ils s'adresseraient prochainement au Conseil pour demander une réduction de salaires ; « en attendant, disaient les fabricants d'instruments aratoires, nous importons un nombre toujours plus grand de pièces toutes fabriquées des États-Unis et nous nous contentons de faire le montage ». •
Il est vrai que l'importation peut être arrêtée par les droits de douane, qui sont déjà presque prohibitifs. C'est grâce à eux, sans doute, que l'industrie néo-zélandaise a continué à se développer depuis la loi. En tout cas, elle ne cesse de progresser. M. Ileeves, l'auteur de laloi d'arbitrage aujourd'hui agent général de la Nouvelle-Zélande à Londres, a parfaitement établi ce point dans plusieurs lettres ou articles ^
(1) On les trouvera reproduits dans les derniers tomes du Journal of the Department of Labour de Nouvelle-Zélande. Consulter encore The New Zealand Officiai Year Book, 1897. — Le Year Book pour 1901 (qui sera publié en 1902), contiendra de nouvelles statistiques rela-
MÉTIN. 12
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Le fait semble prouver que la marge entre les frais de production et les profits possibles est assez large pour qu'on puisse notablement élever les salaires sans supprimer les bénéfices.
La faculté d'achat de la classe la plus nombreuse a augmenté et, eh pays anglais, les ouvriers dépensent facilement ce qu'ils gagnent. L'industrie trouve donc à vendre plus de produits, elle élargit son marché, mais elle pourrait rester stationnaire, quand elle satisfera les besoins des 756000 habitants de la Nouvelle-Zélande, car les produits manufacturés de la colonie sont trop chers pour être exportés même si les pays étrangers ne répondaient point par des droits de représailles au tarif de Nouvelle-Zélande. C'est une hypothèse que les partisans de la loi acceptent parfaitement. « Nous aimons mieux, m'ont affirmé pi u^i^urs d'entre eux, produire pour nous seuls et garder nos lois ouvrières jusqu'à ce que le monde extérieur les ait adoptées. »
Conclusion.
Les essais de conciliation tentés en Australasie donnent trois enseignements : l'* la conciliation et l'arbitrage par l'état n'ont aucune efficacité, tant qu'ils ne sont pas obligatoires ; 2<* les patrons sont partout hostiles à la conciliation officielle, quoique beaucoup d'entre eux admettent la conciliation privée ; 3^ les ouvriers ne sont favorables à la conciliation privée qu'en Nouvelle-Zélande. On peut même dire que, dans le monde entier, les syndicats sont plu-
tives au développement industriel du pays, d'après le dernier recensement général.
tôt opposes à la conciliation par l'état. J'insiste sur ce fait en l'e'clairant par les observations suivantes. La conciliation et l'arbitrage officiels ont été proposés, en 1899, au congrès des trade unions anglaises par M. Ben Tillett, qui les avait étudiés en Nouvelle-Zélande, et la proposition a été re poussée à une grosse majorité. Ce vote était conforme au sentiment de tous les leaders syndicaux que j'ai vus aux États-Unis. Tous m'ont déclaré qu'ils n'admettraient jamais que l'état pût leur imposer une solution, parce que l'état représente les intérêts des patrons. Ils reconnaissaient que le gouvernement de Nouvelle-Zélande est favorable aux syndicats, mais ils jugeaient ceux-ci bien imprudents d'avoir accepté une intervention qui pourrait se tourner contre eux si l'opinion publique prenait le parti des patrons et se prononçait en faveur d'une réduction de salaires ; alors, en effet, la Cour, jugeant selon l'équité, obligerait les ouvriers à se résigner sans lutte. Quoiqu'un pareil avenir soit peu probable, il paraît certain que les ouvriers de Noavelle-Zélande, en acceptant la loi avec tant de faveur, ont songé surtout à l'encouragement qu'elle donne aux unions industrielles.
Ce qu'ils ont vu dans la loi, c'est moins la conciliation et l'arbitrage obligatoires que le moyen de rendre à peu près obligatoires :
1^ Le syndicat ouvrier ;
2** Le contrat collectif entre patron et syndicat au lieu du contrat individuel entre patron et ouvrier isolé ;
3^ L'introduction, pour une ou deux années, dans ce contrat, de la coutume du métier, c'est-à-dire d'avantages réclamés avec persistance par les syndicats et accordés
quelquefois par les patrons dans des circonstances exceptionnelles et passagères ;
¥ Le minimum de salaires et la répression àxiSwealing System.
On a vu comment une partie de ces vœux avait été réalisée à Melbourne. Malgré la différence du point de départ, les Conseils mixtes de Melbourne et les Conseils de conciliation de Nouvelle-Zélande doivent être rapprochés. Ce sont des institutions de genre différent, mais dont l'esprit est le même ; elles tendent à des fins que la plupart des gouvernements européens ne croient pas devoir poursuivre et elles sont les deux traits les plus originaux de la législation ouvrière d*Australasie.