PREMIÈRE PARTIE. — LES ESSAIS DE SUD-AUSTRALIE
La conciliation officielle en Sud-Australie.
La loi de conciliation de Sud-Australie, votée le 21 décembre 1894, appliquée le 30 janvier 1895 (AnAct to facililate the Seulement of fndustrial Disputes, communément appelé Conciliation Act o/"189i), est une transition entre la conciliation purement volontaire de Nouvelle- Galles et l'arbitrage obligatoire de Nouvelle-Zélande. Patrons et ouvriers sont libres au début de se placer sous la compétence de la Cour de conciliation ou de rester en dehors; mais, s'ils choisissent le premier parti, ils sont par la suite obligés de se soumettre à la conciliation officielle.
Voici la procédure. La loi s'applique aux trade unions d'ouvriers et aux unions ou associations de patrons, ainsi qu'aux patrons isolés. Mais les groupements désignés doivent, pour être sujets à la conciliation, faire une déclaration formelle, ou, suivant le texte anglais, « s'enregistrer » sous la loi de 1894. Par cet acte, l'association s'oblige pour toujours à recourir au Conseil de conciliation; mais elle est libre de s'engager ou de ne pas faire la déclaratien.
(1) Bull, de la Soc. de Législation comparés, Paris, mars l'J04 et janvier 1905 (A. Métin); — B. Nogaro, L'arbitrage obligatoire, Paris. 1906, in-S°.
LA CONCILIATION ET I,'aHBITRAGE 187
Les associations de patrons et les syndicats ouvriers « enregistrés » conformément à la loi de 1893 ne sont pas seuls sous la compétence des Conseils de conciliation. La loi y place, en outre, les contrats industriels (Industrial Agreements) conclus entre patrons et ouvriers organisés ou non. La loi définit deux de ces contrats, savoir :
1° Les conseils privés de conciliation, c'est-à-dire les conseils à l'ancienne mode, celui des travailleurs en chaussures par exemple, créés dans une seule profession par accord entre syndicat et patrons ;
2° Les Conseils locaux de conciliation qui ne semblent pas avoir existé avant la loi et qui seront constitués partout où la majorité des patrons et des ouvriers les réclamera ; ces Conseils seront formés d'un nombre égal de délégués élus parles deux parties.
Il n'est pas besoin, pour être électeur ou éligible, d'appartenir à une association ouvrière ou patronale : il suffit de se faire inscrire sur des listes électorales spéciales.
La conciliation s'applique donc à deux séries de groupes : 1° les syndicats ouvriers et associations patronales qui acceptent la loi de 1894; 2° les électeurs des Conseils privés ou locaux de conciliation.
Au-dessus des Conseils privés et locaux se trouve le Conseil central de conciliation (State Board of Conciliation), élu par les syndicats ouvriers et les unions de patrons qui ont déclaré accepter la loi de 1894 ; en fait, il fut élu par les deux organisations les plus générales, le Comité des patrons réunis et le Comité des Syndicats. Chaque partie nomme trois délégués; ces six conseillers sont présidés par une septième personne désignée par le
gouverneur pour cinq ans et révocable seulement par les Chambres. Le président fui un juge de la Cour suprême, M. Bundey, qui a donné sa démission en 18961.
Ouand un conflit industriel éclate, la première question est de savoir si les deux parties tombent sous l'application de la loi de 1894.
« Aucun jugement rendu conformément à cette loi ne pourra être appliqué à une personne qui ne s'est pas soumise à la juridiction du Conseil de conciliation, soit comme membre d'une organisation (ayant accepté la loi de 4894), soit en se faisant inscrire comme électeur pour un Conseil local de conciliation, soit en souscrivant à un contrat industriel 2. »
Si les parties remplissent ces conditions, elles vont, suivant le cas, devant le Conseil privé ou le Conseil local de conciliation ; celui-ci s'efforce d'abord d'arranger l'affaire à l'amiable : s'il n'y réussit pas, il peut, soit publier un rapport qui soumet le différend à l'opinion publique sans imposer aucune obligation civile aux patrons ni aux ouvriers, soit enfin rendre un jugement dont on peut réclamer l'exécution devant les tribunaux. La responsabilité de ceux qui sont condamnés est limitée à 250 francs par personne et à 25 000 francs par organisation.
Par suite du consentement donné une fois pour toutes, aucune des deux parties ne peut se dérober à la conciliation. L'une ou l'autre peut faire engager la procédure même malgré sa rivale. Si toutes deux montrent de la
! Report of the Président of tlie Slale lioard of Conciliation on his Retiring from Office, january 7 th. 1896. 2 Conciliation Act. p. 3, art. o.
mauvaise volonté, le président fait appel au Conseil central de conciliation qui évoque l'affaire devant lui.
Ce Gonseil central de sept personnes a donc trois sortes d'attributions :
1° Il juge les conflits entre syndicats et associations de patrons quand il n'y a pas de Conseil privé ni de Conseil local, c'est-à-dire dans presque tous les cas.
2° Il possède ce que la loi appelle par un abus de mots « Droit de conciliation obligatoire» [Compulsory ConciliOr lion)1, c'est-à-dire qu'il peut intervenir de lui-même dans les conflits où les deux, parties ne recherchent pas la conciliation quoiqu'elles aient pris l'engagement de le faire. Le Conseil peut, soit publier un rapport qui n'oblige personne, soit rendre un jugement exécutoire sous peine d'amende, l'ne amende dont le maximum est 500 francs pour les individus, 12o00 francs pour les organisations, frappe ceux qui se serviraient de la grève ou du look out durant la procédure de conciliation.
Enfin la partie IX de la loi (Reports on Industrial Disputes) - autorise le président du Conseil central de conciliation à examiner tous les différends qui pourront s'élever entre patrons et ouvriers, à présenter à leur sujet un rapport au gouverneur pour demander qu'ils soient soumis a l'examen du Conseil. Si le gouverneur y consent, sa décision est publiée dans la Gazette officielle, inséré deux fois dans un journal en circulation sur les lieux du conflit, et l'affaire est évoquée par le Conseil centrât de conciliation.
Ce n'est plus la conciliation obligatoire. En effet, selon
I Conciliation Act, p. 14-15, partie VI. (2) Conciliation Act, p. 17-18.
l'article 67, dans le cas en question, le Conseil « n'a pasle droit de rendre un jugement, mais il tranchera le différend suivant l'équité par un rapport qui ne comportera aucune obligation ». Ce droit d'intervention ou plutôt d'examen sans aucune sanction est universel et s'applique à tous les conflits industriels sans aucune des exceptions et restrictions que l'on a rencontrées jusqu'ici. Mais les conditions dans lesquelles il s'exerce ne sont pas définies avec clarté par la loi et elles donnent lieu à des contestations. On va le voir dans un seul document imprimé et publié par le Conseil d'administration. C'est un rapport (et non un jugement exécutoire par voie légale), rédigé sur un différend qui s'était élevé en 1895 entre un patron tanneur et ses ouvriers1. Voici les faits.
Le 23 mars 1895, un patron tanneur, M. Dowie, qui occupait 22 ouvriers, réduisit le salaire de 16 d'entre eux dans la proportion de 16 à 17 p. 100. Or, les patrons tanneurs avaient conclu en 1890, après une grève, un arrangement avec le syndicat ouvrier, d'après lequel les salaires étaient fixés sans qu'on eût dit pour combien de temps. Les arbitres choisis avaient invité les parties à ne rien changer au contrat sans se prévenir 3 mois à l'avance. Enfin, le syndicat s'était engagé pour l'avenir à recourir à la conciliation de préférence à la grève.
Ni la trade union ni le patron n'avaient rempli les formalités qui les eussent obligés à recourir à la conciliation officielle ordinaire. Toutefois le syndicat, se prévalant de
(1) Report of the S/aie Board of Conciliation in the mat ter of the Industrial Dispute helweenM. Alex. Dowie and certain ofhis Employées pursnant lo Clause 67 of the Conciliation Act of\89\.
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l'article 67 cité plus haut, proposa le cas de M. Dowie à l'examen du Conseil central de conciliation. Le secrétaire du Conseil de conciliation écrivit au patron pour lui demander des explications. Là-dessus, M. Dowie remplaça les ouvriers qui n'acceptaient pas la réduction par d'autres et répondit dans les termes suivants : « En ce qui concerne les menaces de grève de, mes ouvriers, tout s'est arrangé. J'ai renvoyé, après les avoir prévenus 15 jours à l'avance, tous ceux qui ont rompu le contrat passé avec moi : la grève est ainsi évitée. Il n'y a donc pas lieu de répondre à votre demande l. » La trade union invita aussitùttous les ouvriers à faire grève chezM. Dowie. Pendantce temps, le Conseil deconciliationavait terminé son examen préalable, avait conclu à la nécessité d'intervenir et obtenu l'autorisation de le faire, suivant la procédure indiquée plus haut. 11 invita les deux parties à comparaître devant lui. Les ouvriers envoyèrent des représentants. M. Dowie, appuyé par toutes les associations de patrons refusa; il renouvela la réponse déjà citée pour affirmer que le conflit était clos et qu'il n'y avait pas matière à conciliation. De plus, il contesta le droit d'intervention et la compétence du Conseil et demanda à faire discuter cette question par un avocat, ce qui lui fut refusé conformément à l'article 78 de la loi qui interdit aux parties de présenter un homme de loi à leur place. Le Conseil de conciliation poursuivit son enquête et publia un rapport, dans lequel il admet que la convention de 1890 entre patrons et ouvriers tanneurs n'a jamais été bien
(1 Revue d'économie politique, 1897, p. 357-85$.
observée ; néanmoins, il désapprouve le patron d'avoir diminué les salaires sans avoir donné un avis 3 mois à l'avance, et la Irade union d'avoir déclaré la grève quand l'affaire était soumise à l'examen du Conseil. Il émel l'opinion que les salaires avant la réduction n'étaient pas exagérés : il rend hommage « aux bons sentiments manifestés en général par les ouvriers ». Enfin, il conclut ainsi : « Le Conseil estime que, si jamais il y eut un cas où ia conciliation fut désirable, c'est bien le présent. 11 engage instamment les parties à se réconcilier et à reprendre les relations amicales qu'elles ont entretenues pendant si longtemps.» On a vu que dans de pareilles circonstances, le Conseil de conciliation ne pouvait pas faire plus que donner de bonnes paroles. Celles-ci n'eurent aucun effet. Les ouvriers restèrent en grève et M. Dowie les remplaça par d'autres. M. Dowie est pourtant un partisan de la conciliation libre ; il a été pendant plusieurs années, le président du Conseil de conciliation privée de l'industrie de la chaussure, et il est toujours partisan de cette institution. Mais il est opposé absolument à toute intervention de l'État. Sur ce point, tous les patrons de la colonie, organisés &a non, sont du même avis que lui et du même avis que les patrons de Nouvelle-Galles. Ils ont presque toujours refusé de répondre aux demandes d'information que leur adressait le secrétaire du Conseil1. Aucune des associations de
il) Voici comment, — écrit M. Louis Vigouroux, — un fabricant Ail. laide refusait de comparaître devant le Conseil de Conciliation présidé par Justice W. II- Bundey, magistrat éclairé, dont personne n'a jamais contesté l'impartialité. « J'ai tué la loi de conciliation, et j'ai reçu des félicitations de tous les points de l'Australie; j'ai refusé deux fois de comparaître devant le Conseil, résolu à subir plutôt la prison comme un martyr oV la liberté. L'Union des em-
patrons, assez nombreuses en Sud-Australie, n'a demandé à être placée sous le régime de la loi de 1894.
dette opposition est due à des raisons faciles à comprendre dont la principale est la répugnance de l'industriel à voir des fonctionnaires faire une enquête sur ses affaires, examiner ses livres, peser ses bénéfices pour décider s'il peut augmenter le salaire de ses ouvriers.
Beaucoup plus imprévue semble l'opposition des syndicats ouvriers dont aucun, en mai 1899, ne s'était fait enregistrer. Si l'on y réfléchit, pourtant, il n'y a rien là qui doive étonner. A peu près partout, les syndicats craignent que les juges ne leur soient pas assez favorables, ils espèrent obtenir plus d'avantages par la grève que par des sentences arbitrales. C'est exactement ce que pensent les syndiqués de Sud-Australie et ce qu'ils répondaient à mon enquête et à celles qui étaient faites vers la même époque1. Ces objections sont d'autant plus significatives que le ministère Kingston par lequel la loi a été présentée, s'appuyait sur une majorité de radicaux alliés au parti ouvrier. Malgré cette garantie , les trade unions se défiaient du cadeau qu'on leur faisait. On le vit bien, même avant le vote de la loi ■; le projet du gouvernement devait s'appliquer à tous syndicats existant dans la colonie : il fallut au cours de la discussion amender le texte et limiter l'obligation aux unions qui se feraient spécialement inscrire à cet effet. Aucune n'a profité de cette faculté.
ployeurs n'a pas voulu jmc laisser combattre tout seul et j'ai été assisté par le meilleur avocat du pays. Résultat : Nous avons empèehé cette loi tyrannique, révolutionnaire et socialiste, de fonctionner. » [Circulaire du Musée Social, mars 19U'J, p. 70.) (1) Voir M. Bertram, dans la Revue d'économie politique, 1897. métin. 13
l'.lj LE SOCIALISME SANS DOCTRINES
Depuis, le gouvernement lui-même, se désintéressant de la loi de 1894, a introduit le système des conseils des salaires étudié page 181.
En Nouvelle-Zélande, au contraire, la conciliation, toujours combattue avec acharnement par les patrons, est accueillie comme un progrès triomphal pour les ouvriers. Le Labour Party de Sud-Australie, hostile à la loi de 1894, réclamait aux élections générales de 1899 la conciliation à la manière de Nouvelle-Zélande. Je vais examiner ce modèle.