DEUXIÈME PARTIE. — L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
La loi de 1894, refondue en 1905
La loi sur la conciliation et l'arbitrage obligatoire en Nouvelle-Zélande a été présentée en 1892, peu de temps après la loi de Nouvelle-Galles, rejetée deux années de suite par la Chambre haute, votée enfin en août 1894 et mise en pratique en janvier 18951, puis refondue.
Son titre en 1894 était le suivant : « Loi pour encourager la formation d'associations indus trielles et faciliter là solution des conflits industriels par la conciliation et l'arbitrage. o (An Act to encourage the Formation of Industriel Unions
(1) Henry Demarest Lloyd, A Country witkout Strikes, . I Visit to the Compulsory Arbitralion Court of New Zealand, New- York, 1900, in-8». M. Lloyd. qui a visité Ja Nouvelle-Zélande à la même époque qui1 moi, a étudié dans l'ouvrage cité un grand nombre de décisions. La série de ces décisions est publiée par le Journal of t/ie Department of Labour (officiel), Wellington. — Etude de Roustan dan,- Autour duMonde, I'. 11)04.
LA CONCILIATION ET L ARBITRAGE t95
and to facilîtate t/ie Settlement of Industriel l Disputes by Conciliation and A rbi (ration. I Le titre actuel est Industrial Conciliation and Arbitration Acts Compilation. I9()'). La première loi a été proposée par M. W P. Reeves, qui s'est inspiré des demandes présentées par les syndicats de la colonie ; il a fait avant de rédiger la loi, une étude consciencieuse des différents systèmes de conciliation par l'État, dont il a exposé les résultats dans un rapport précédant le projet. Sa conclusion est que ces systèmes seraient excellents s'ils ne reposaient sur la bonne volonté. Il faut donc imposer l'obligation : or, ce mot, dans l'espèce, a deux sens : au début, recours à la conciliation ; à la fin, devoir pour les deux parties de se conformer à la décision rendue. On a vu que ces deux' obligations sont indiquées dans la loi de Sud-Australie, mais la première y est limitée aux organisations qui s'engagent à l'accepter : la seconde n'est pas absolue puisque le Conseil peut publier un rapport au lieu d'une décision obligatoire et qu'il ne doit même ne pas faire plus dans certains <cas. En Nouvelle-Zélande, les deux obligations sont entières. La grève et le lock ont sont interdit.
Tout syndical a partir de sept membres, toute organisation de patrons, et tout patron isolé sont sujets à la loi. Un seul patron faisait exception, l'Etat. Or l'Etat néo-zélandais emploie à lui seul presque autant d'ouvriers que tous les autres entrepreneurs de la colonie1. La catégorie la plus nombreuse des salariés de l'Etat estcelle des employés
(1) La seule grève qui ait eu lieu entre 1894 el 1502 a été faite par des maçons non syndiques au service de l'Etat.
de chemin de fer. Quand la loi fut appliquée, ils en bénéficièrent d'abord, parce que l'exploitation des voies ferrées avait été confiée à des commissaires qui étaient des hommes d'affaire en dehors de la politique. Mais ensuite, l'Etat a repris ses chemins de fer qui sont administrés par un ministre, et les travailleurs de la voie ferrée ne sont plus sous la compétence des Conseils de conciliation et de la Cour d'arbitrage. Une telle situation ne pouvait durer dans un pays comme la Nouvelle-Zélande. Dès 1900, un amendement plaçait les travailleurs de la voie ferrée sous le régime commun.
La même année, toutes les entreprises de transports et les maisons de commerce se voyaient également appliquer la loi de conciliation et d'arbitrage.
Sous ce régime, les conflits sont portés d'abord devant le Conseil local de conciliation (Boardof Conciliation). On compte sept de ces Conseils, composés chacun de membres élus, moitié par les syndicats ouvriers, moitié par les associations de patrons : les patrons isolés ne sont pas électeurs; néanmoins, ils peuvent être assignés par le syndicat comme ceux qui sont associés. Par suite, nul moyen pour eux de se soustraire à l'application de la loi en refusant d'entrer dans une organisation. D'autre part, ils ne peuvent traduire devant le Conseil que les ouvriers syndiqués. Les patrons essayent-ils, comme en Sud-Australie, de remplacer les syndiqués par des non syndiqués pour arguer que le travail a repris et que le Conseil n'a pas à intervenir? Ils ne le peuvent, d'après la loi même, si l'affaire est déjà en conciliation ; dans le cas contraire, les parties ont six semaines pour se pourvoir devant le
Conseil. Le patron n'a donc aucun avantage à renvoyer ses ouvriers.
Le Conseil local essaye d'arranger le conflit à l'amiable; s'il n'y réussit pas, il renvoie l'affaire à la Cour centrale d'arbitrage. Un amendement de 1901 permet aux parties de saisi?* directement cette Cour, sans passer par le Conseil local. La Cour, d'ailleurs, est ambulante et se transporte de district en district. Il n'existe aucun moyen pour les parties de se soustraire à cette juridiction, pas même le refus de comparaître. La Cour se compose de deux délégués élus l'un par les associations de patrons, l'autre par les syndicats ouvriers, et d'un président désigné par le gouvernement. Le président actuel est un juge de la Cour suprême.
La Cour peut ordonner la comparution de témoins, la production des papiers et livres de commerce, enfin de tous les éléments nécessaires à son enquête. Par exemple, dans un conflit entre ouvriers et manufacturiers en chaussures, les patrons d'Auckland prétendirent qu'ils devaient payer des salaires moins élevés que dans les autres villes parce qu'ils avaient plus de frais. La Cour les obligea de faire, par leurs livres, la preuve de leurs allégations, et, après examen, elle leur donna tort. Aucune autre institution d'arbitrage n'a ou n'exerce un tel pouvoir. Si le parlement de Nouvelle-Galles a repoussé en 1895 un projet d'arbitrage, c'est qu'il donnait aux juges le droit de faire produire des livres. Le Conseil de Sud-Australie, qui semble avoir ce droit, n'a pas tenté de l'exercer.
Chaque partie peut, avec le consentement de l'autre, se faire représenter par un avocat. Cette faculté n'était pas
accordée dans les lois antérieures de Nouvelle-Galles et de Sud-Australie. La Cour rend un jugement « conforme à l'équité et à la conscience ».
Cesjugementspeuventètreprononcéspourdeuxannées, ou pour une période moins longue, au gré de la Cour. A leur expiration, ils peuvent être renouvelés. Ainsi, une sentence rendue pour un an, dans un différend entre patrons et ouvriers cordonniers, a été renouvelée à son expiration pour deux années1.
Le jugement peut être rendu exécutoire: c'est ce qui arrive dans la plupart des cas : la sanction est une amende qui s'élève jusqu'à 250 francs pour un particulier et 12.500 francs pour une association.
Les jugements de la Cour sont définitifs : un article de loi déclare formellement qu'ils ne sont sujets à aucun appel et à aucune confirmation ou cassation devant quelque juridiction que ce soit. On a voulu ainsi prévenir les appels qui auraient pu être introduits devant la Cour suprême de la colonie ou le Conseil privé d'Angleterre. Sans cette précaution, il serait peut-être arrivé la même chose qu'aux États-Unis, où les patrons ont fait plusieurs fois déclarer inconstitutionnelles par les Cours suprêmes des Etats ou par la Cour suprême nationale, les mesures de protection ouvrière votées dans les parlements.
La Cour centrale est fort occupée : dans la majorité des cas, on fait appel des décisions locales : aussi la procédure est-elle longue. Les syndicats se plaignaient, pendant mon séjour, qu'un appel entraînât un délai d'une année.
il) Lln\ d. p. bi.
LA CONCILIATION ET l' ARBITRAGE l'.MI
En Nouvelle-Zélande, les fiais de lémoins seuls sont à la charge des parties. Les autres dépenses sont payées par le budget de la colonie : elles se sont élevées ;i 1 10 000 fr. pour les quatre premières années (1805-1899). Le recours à l'arbitrage est à peu près gratuit, ce qui est un avantage très appréciable pour les syndicats.
La conciliation et l'arbitrage fonctionnent mécaniquement avec ou contre le consentement des parties. L'obligation d'y recourir est si nettement formulée que Je législateur n'a pas cru devoir donner aux Conseils ou à la Cour centrale le droit d'intervenir directement dans certains cas, comme en Sud-Australie. Cependant M. Reeves, en présentant le projet, a dit que le temps viendrait où l'Etat pourrait prendre une telle initiative. Il faisait probablement allusion aux cas où le patron et les ouvriers s'entendraient au détriment du public, par exemple pour faire hausser les prix : ce danger ne s'est pas encore manifesté nettement.
Jusqu'à présent, les effets de la conciliation officielle ont été d'empêcher les grèves et lock outs, et surtout de créer une jurisprudence nouvelle, interprétant les anciennes lois, ou encore innovant hardiment en faveurdes syndicats . ouvriers. On ne saurait trop insister sur l'importance de ce résultat. C'est, en effet, surtout depuis la publication delà loi de 1894 que Nouvelle-Zélande est devenue la terre d'élection vers laquelle se tourne l'attention des partis ouvriers et des réformateurs sociaux de l'Australie et de toutes les parties du monde. Auparavant, le contrat de travail avait été amendé bien des fois et toujours en faveur des ouvriers. Depuis, les décisions sans appel de la Cour
centrale ont réglé par des arrangements différents, suivant les professions et les districts, mais dans le même esprit favorable à la cause ouvrière, tout ce qui ne pouvait être tranché par une mesure unique. Le programme des syndicats, contenu jusqu'alors par les barrières rigides des lois générales a pénétré, grâce aux petites brèches des décisions particulières, jusqu'au fond même du contrat entre patron et ouvrier qui, sous son influence, a changé de nature. La transformation était indiquée avant la loi, dès l'avènement du ministère Ballance en 1891. La nouvelle loi de protection ouvrière dont on a parlé page 152 a consacré en les généralisant plusieurs avantages conquis par l'application de la loi d'arbitrage.
Encouragements à l'organisation ouvrière.
La loi a, d'après son titre, deux objets, et le premier indiqué consiste à « encourager la formation des unions industrielles », c'est-à-dire à organiser les patrons et les ouvriers. Son application a eu pour effet d'augmenter le nombre des associations de patrons et des syndicats ouvriers. On peut considérer comme caractéristique à ce propos une décision de la Cour centrale (janvier 1900) par laquelle les ouvriers, dans les métiers où la préférence doit être donnée aux syndiqués, sont invités à travailler de préférence chez les patrons groupés en associations. Tel est bien l'esprit de la loi.
En fait, ce sont les ouvriers qui trouvent avantage à se grouper. La preuve en est dans un arrêt de la Cour centrale favorable à un syndicat de ferblantiers et de tôliers. La
Cour regrette de ne pouvoir étendre le bénéfice de sa décision à certains ouvriers en poêles non organisés, mais elle les invite à se syndiquer afin qu'ils puissent avoir les mêmes avantages que les précédents. A vrai dire, toutes les lois sur la conciliation officielle donnent les mêmes encouragements, car elles ne sauraient être appliquées si les ouvriers restaient isolés, mais la loi néo-zélandaise est la moins exigeante de toutes sur les conditions nécessaires à l'existence d'un syndicat ; elle se contente en efiet d'un minimum de sept membres et de la déclaration ordinaire. Les Conseils et Cours se montrent disposés à donner aux syndiqués le droitd'être employés avant les non syndiqués, partout où ce privilège parait être la coutume du métier ; ils se contentent en général d'ajouter la restriction suivante : « pourvu que les syndiqués soient aussi bons ouvriers que les autres ». Ainsi, dans une première décision rendue pour l'industrie des chaussures, la Cour avait simplement engagé les patrons à donner la préférence aux syndiqués. Dans une deuxième décision, ellea repoussé la proposition des patrons, formulée dans ces termes : « Les industriels ne feront pas de différence entre les membres du syndicat des ouvriers en chaussures de Nouvelle- Zélande et les non syndiqués. » Et la Cour a reproduit le texte même de la proposition des syndiqués, savoir :
« Les industrielsemploieront(s/m^em^o?/ Vies membres de la fédération des travailleurs en chaussures de Nouvelle- Zélande de préférence aux non-syndiqués », avec la restriction générale indiquée plus haut, c'est-à-dire pourvu que les syndiqués soient aussi bons ouvriers que les autres. Cette tendance à favoriser les syndiqués est générale. On
voit par exemple le conseil local de conciliation de Christchurch accorder aux employés d'épicerie syndiqués la préférence surles autres pour trouver du travail et enjoindre aux patrons d'avertir le bureau du syndicat vingtquatre heures à l'avance avant d'engager un employé.
Le même Conseil reconnaît le même privilège : — aux peintres syndiqués à condition qu'ils ouvrent un bureau de placement dans un rayon d'un mille (1 610 m.), à partir de la poste centrale ; — aux fondeurs syndiqués, à condition que leur association soit ouverte à tous les ouvriers de bonnes vie et mœurs.
Dans quelques circonstances, au contraire, les Conseils et la Cour n'ont pas admis ce droit de préférence pour les syndiqués. Par exemple, la Cour a reconnu à une compagnie de mines d'or le droit de choisir les ouvriers qui lui convenaient, après que cette compagnie eût établi que ses mineurs n'étaient pas sérieusement organisés. A plusieurs reprises, la Cour a refusé de donner aux syndicats des marins le monopole d'être embarqués sur les navires des armateurs néo-zélandais, parce que ceux-ci ont prouvé que les membres des syndicats ne suffiraient pas au service : en compensation, elle accorde au bureau de la trade union le droit de visiter les navires et de s'assurer que les matelots y sont traités conformément aux lois et aux conventions. Dans tous ces cas. les patrons ont dû faire la preuve que les demandes des syndicats n'étaient pas justifiées. Enfin, la Cour a refusé d'accorder au syndicat des mécaniciens de Christchurch le droit de préférence pour le travail, parce qu'il comprenait seulement 17 ouvriers sur 151 de la profession, et surtout parce qu'il n'était pas
ouverlàtous. Les conditions restrictives sont en effet absolument contraires à l'esprit de la loi.
On peut donc dire que les Conseils et la Cour font non seulement œuvre de conciliation et d'arbitrage, mais de plus s'inspirent de la première partie du titre de la loi, pour favoriser le développement des associations industrielles, et que ce développement est, par la force même des choses, plus favorable aux syndicats ouvriers qu'aux syndicats de patrons.
En outre, les Conseils et la Cour font prévaloir la coutume du métier, c'est-à-dire la préférence pour les syndiqués, partout où elle s'appuie sur. quelques précédents, ce qui est un nouvel encouragement à l'organisation ouvrière.
Enfin, plusieurs décisions sont une invitation directe à cette organisation. La plus générale de ces décisions a été rendue par la Cour d'arbitrage. La Cour y rappelle, en faveur des syndicats, d'abord le premier titre de la loi, puis la coutume du métier, et elle ajoute l'argumentation suivante : « Les avantages procurés par les trade unions à leurs membres ne sont pas obtenus sans frais : par conséquent il n'est que juste — à condition que l'accès de la trade union ne soit pas fermé — de donner la préférence aux syndiqués, et si les non-syndiqués ne veulent pas payer le léger droit et les cotisations qui assurent ces avantages, ils n'ont rien à réclamer1. »
On peut donc dire que la loi néo-zélandaise donne comme toutes les lois sur la conciliation officielle une
(1) Cité par A. D. Lloyd, p. 64.
prime à l'organisation ouvrière, et que cette prime est plus avantageuse que dans tous les autres pays.
Élévation des salaires, réduction des heures de travail.
Les Conseils et la Cour ont interprété les lois générales sur les heures de travail et lesont complétées dans chaque district et dans chaque profession en légitimant la coutume du métier, telle qu'elle est établie par les trade unions. Les demandes des unions peuvent se résumer ainsi :
1° La journée de huit heures ;
2° Fixation d'un salaire minimum ;
3° Diminution du nombre des apprentis.
Quel accueil les Conseils et la Cour ont-ils fait à ces demandes ?
Sur le premier point, une loi générale de protection étudiée page 155 assure aux ouvriers la semaine de quarantehuit heures qui se répartissent ainsi ; 5 journées de neuf heures, travail le samedi matin, repos le samedi aprèsmidi et le dimanche. Les décisions ont fixé le détail des arrangements dans les professions où patrons et ouvriers n'étaient pas d'accord. Elles ont aussi donné à la question des heures supplémentaires la solution proposée par les syndicats, savoir : les heures supplémentaires sont légales l : elles se payent suivant un tarif plus élevé, généralement une fois et demie le prix ordinaire dans le tra-
(1) Beaucoup de syndicats anglais et la plupart des partisans de la limitation des heures de travail pensent que les heures supplémentaires ne devraient pas être autorisées. Voir leurs arguments dans S. et B. Webb, Indus trial Democracy, London, 1898. 1. 1, p. 330 ^ et suiv.. et dans ce volume, p. 164.
vail au temps et suivant un tarif proposé par le Conseil dans le travail aux pièces.
Sur la question des salaires, un minimum est réclamé partouteslestrade unions, maislaNouvelle-Zélandene s'est pas aventurée à le fixer par une loi générale. Les Conseils locaux de conciliation ont essayé de l'établir, dans beaucoup de cas particuliers, en décidant que le salaire minimum est le salaire de l'ouvrier moyen . Les trade unions voudraient qu'il fût celui du bon ouvrier. La Cour centrale a refusé cet avantage aux mécaniciens de Christchurch, en déclarant que s'il était accordé, les bons ouvriers pourraient seuls trouver de l'ouvrage, et que les autres seraient refusés par les patrons et tomberaient dans la misère. Le salaire établi par les Conseils est fixé soit aux pièces, soit par semaine de tant d'heures ; les ouvriers en chaussures ont obtenu de la Cour 50 francs pour quarante-huit heures, les garçons épiciers ont obtenu du Conseil de Christchurch 37 fr. 60, les ouvriers en confection de Dunedin ont obtenu de la Cour 32 fr. 60, pour quarante-cinq heures. Les ouvriers peuvent naturellementdemander à être payés au-dessus du tarif minimum. Un salaire inférieur peut, en général, être payé, mais seulement avec l'autorisation du Conseil local : le Conseil s'est ainsi réservé le droit de ne pas fermer absolument les ateliers aux ouvriers âgés ou peu exercés.
L'intervention des Conseils en matière de salaires a été très bien accueillie par toutes les organisations ouvrières. Dans les deux plus importantes, le Trades Hall de Christchurch et celui de Dunedin, tous les délégués de syndicats se félicitaient de la loi, à l'exception d'un plâtrier. Celui-ci
reconnaissait d'ailleurs qu'il n'était pas un adversaire de la loi, qu'il la croyait seulement inutile parce que son syndicat avait obtenu ce qu'il de'sirait des patrons, sans recourir à la loi. Mais tous les autres déclaraient qu'un tel résultat était dû à la certitude que les patrons avaient de perdre leur cause s'ils la portaient devant le Conseil. Tous s'accordaient à trouver qu'une décision officielle, obligatoire pendant un ou deux ans, est plus avantageuse pour l'ouvrierqu'un contratprivé sansgarantiescertaines. D'après les renseignements, que j'ai recueillis, le salaire moyen d'un ouvrier qualifié à Christchurch ou à Dunedin s'élevait à 10 shillings (12 fr. 60) par jour en moyenne, létaux le plus élevé de toute l'Australasie ; le principal avantage de la loi serait d'avoir rendu les salaires beaucoup plus uniformes. J'ajouterai que la Cour a cherché à réprimer le Sweating System en adoptant dans ses décisions les propositions des ouvriers en chaussures et des ouvrières en confection contre le travail à domicile.
La question des apprentis est particulièrement aiguë dans les pays anglais parce que les écoles professionnelles y sont peu nombreuses et qu'un jeune homme n'y peut guère apprendre un métier qu'en passant par l'atelier. Il en résulte que les patrons trouvent facilement des apprentis, qu'ils sont tentés de les employer à la place des ouvriers, <•{ que les syndicats réclament dans presque tous les cas portés devant les Conseils, la réduction du nombre des apprentis. La Cour a consenti «a fixer une proportion entre le nombre des ouvriers et celui des apprentis dans le cas des ouvriers en chaussures et des ouvrières en confection.
Les Conseils se sont inspirés des nécessités locales : relui de Christchurch n'a pas voulu restreindre le nombre des apprentis mécaniciens, sous prétexte que les élèvesde l'école industrielle locale ne pouvaient pas recevoir d'enseignement pratique ailleurs que dans les ateliers. 11 touchait à la véritable solution de la difficulté ; c'est-à-dire la création d'écoles professionnelles, qui est réclamée par plusieurs membres des partis ouvriers australasiens.
L'opposition des patrons.
Tous les patrons sont contre la loi de conciliation et d'arbitrage obligatoire. Beaucoup d'entre eux ont refusé de prendre part aux élections des Conseils locaux et le gouvernement a dû, dans plusieurs cas, désigner d'office les membres patrons de ces Conseils. Mais, malgré toute la mauvaise volonté du monde, il est impossible d'échapper à la compétence des Conseils et de la Cour ; on a vu en effet que tout patron, même s'il ne fait partie d'aucune association, peut être cité devant les Conseils et la Cour. Ceux-ci. de plus, peuvent étendre une décision rendue dans un cas particulier à tous les ateliers ou chantiers de la même profession. Malgré tout, l'opposition faite par les patrons à la loi est catégorique et sans exception. Tous ceux que j'ai vus m'ont dit : « La journée de huit heures, soit ! — la conciliation et l'arbitrage obligatoire, jamais ! » Les associations de patrons ont pour but principal de protester contre la loi et son interprétation. Je fus invité aune réunion de l'association de Christchurch : j'y entendis deux délégués des patrons boulangers qui se plaignaient d'une
récente décision suivant laquelle ils ne pouvaient avoir qu'un apprenti par deux ouvriers. Or, sur les 6(J patrons de Christchurch, 66 travaillent avec un mitron et Un apprenti ; s'ils étaient obligés de remplacer l'apprenti par un second ouvrier, ils déclaraient qu'ils fermeraientboutique. L'association les engagea à demander au Conseil le maintien du statu quo, par le motif que, mettant euxmêmes la main à lapàte, ils devaient être considérés comme ouvriers.
J'ai visité dans leurs ateliers plusieurs des membres importants de l'association des patrons de Christchurch, deux fabricants de meubles, deux fabricants d'instruments aratoires, un tisseur de laine. Tous se sont plaints de l'élévation et de l'uniformité des salaires qui est la principale raison de la faveur que les ouvriers témoignent à la loi ; tous se plaignent de la multiplicité des appels à la conciliation ; le mois précédent, vingt-six décisions avaient été publiées dans le Journal du ministère du Travail. Tous m'ont déclaré aussi qu'ils s'adresseraient prochainement au Conseil pour demander une réduction de salaires ; « en attendant, disaient les fabricants d'instruments aratoires, nous importons un nombre toujours plus grand de pièces toutes fabriquées des Etats-Unis, et nous nous contentons de faire le montage ».
Il est vrai que l'importation peut être arrêtée par les droits de douane, qui sont déjà presque prohibitifs. C'est grâce à eux, sans doute, que l'industrie néo-zélandaise a continué à se développer depuis la loi. En tout cas, elle ne cesse de progresser. M. Reeves, l'auteur de la loi d'arbitrage, aujourd'hui agent général de la Nouvelle-Zélande à Lon-
dres, a parfaitement établi ce point dans plusieurs lettres ou articles1.
Le fait semble prouver que la marge entre les frais de production et les profits possibles est assez large pour qu'on puisse notablement élever les salaires sans supprimer les bénéfices.
La faculté d'achat de la classe la plus nombreuse a augmenté et, en pays anglais, les ouvriers dépensent facilement ce qu'ils gagnent. L'industrie trouve donc à vendre plus de produits, elle élargit son marché, niais elle pourrait rester stationnaire, quand elle satisfera les besoins des habitants de la Nouvelle-Zélande, car les produits manufacturés de la colonie sont trop chers pour être exportés même si les pays étrangers ne répondaient point par
des droits de représailles au tarif de Nouvelle-Zélande.
D " Cest une hypothèse que les partisans de la loi acceptent
parfaitement. « Nousaimons mieux, m'ontaffirméplusieurs d'entre eux, produire pour nous seuls et garder nos lois ouvrières jusqu'à ce que le monde extérieur les ait adoptées. »
(1) On les trouvera reproduits dans lesderniers (ornes du Journal of the Depavlmenl of Labour de Nouvelle-Zélande. Consulter encore The New Zealand Officiai Year Book. 1897. — Le Year Dook pour 1901 (qui a été publié en 1902). contient de nouvelles statistiques relatives au développement industriel du pays, d'après le dernier recensement général ; les YBks suivants fournissent de quoi les mettre au point.