OBLIGATOIRE
Ouest-Australie. — Loi de 1900 refondue en 1902.
Ouest-Australie a adapté chez elle la loi de Nouvelle- Zélande sous le titre suivant : « Une loi relative à la solution des conflits par la conciliation et l'arbitrage. »
Il faut noter cependant que le texte d'Ouest-Australie ne reproduit pas la partie de la disposition néo-zélandaise qui confère aux ouvriers syndiqués le droit de préférence aux emplois disponibles.
D'autre part, Ouest -Australie interdit aux unions industrielles d'incorporer des gens étrangers au métier. Elle
leur défend également toute contribution destinée à encourager les grèves et les lock-outs.
Dans l'application, les conseils de conciliation et d'arbitrage en Australie ont été beaucoup moins favorables aux ouvriers que ceux de Nouvelle-Zélande.
Enfin, on constate dans ce pays, comme en Nouvelle- Zélande, une tendance à négliger les conseils locaux de conciliation pour s'adresser directement à la cour centrale d'arbitrage.
Nouvelle-Galles du Sud. — Loi de 1901 abolie en 1908.
Nouvelle-Galles avait remplacé en 1901 sa loi inefficace de '1892 par un texte nouveau rédigé d'après les expériences précédentes et qui adaptait au pays, en le sim-
plifiant. le mécanisme d'arbitrage et de conciliation néozélandais1 ; elle avait amendé le texte en 1905.
D'après son titre, la loi de 1901 était destinée à « pourvoir à l'enregistrement des syndicats industriels, à faire et à sanctionner des contrats collectifs, à instituer une cour d'arbitrage pour examiner et régler les conflits industriels et les matières qui s'y rapportent, à déterminer la juridiction, les pouvoirs et la procédure de la Cour, à pourvoir à l'application de ses sentences et de ses arrêts, à régler ce qui se rattache à ces objets et ce qui en dérive ».
Sous le régime de 1901 et de 1905, Nouvelle-Galles n'avait qu'une cour centrale d'arbitrage composée comme les précédentes, mais sans conseils de conciliation subordonnés. C'était à la Cour à indiquer le rayon jusqu'auquel s'étendent les dispositions édictées par elle. Elle pouvait les appliquer à tout l'État.
Les « unions industrielles v qui s'adressaient à elle, devaient être, quand il s'agissait d'ouvriers, des tradeunions, c'est-à-dire des syndicats. C'est le seul cas où la conformité nécessaire entre ces deux catégories d'associations ait été prescrite; la loi de Nouvelle-Zélande la suppose plutôt qu'elle ne l'ordonne.
En Nouvelle-Zélande, la jurisprudence tend à obtenir qu'il y ait un seul syndicat par région et par profession. En Nouvelle-Galles, la Cour d'arbitrage a refusé d'en inscrire deux pour la même profession, ce qui tendait à imposer l'unité syndicale dans tout l'Etat.
(1) Sur la loi et son application avant la refonte de 1905, G. S. Beeby, Thre Years of induslrial Arbilration in N. S. W., Sydney 1905, broch. in-8.
Par contre, la grève et le lock-out n'étaient pas interdits aussi explicitement qu'en Nouvelle-Zélande et en Ouest-Australie, mais la jurisprudence tentait de suppléer à l'insuffisance de la loi.
Enfin, la loi de 1001 pouvait être tournée par divers moyens que signale un de ses partisans. « Ainsi, à Sydney, des équipes de débardeurs accomplissant leur besogne à raison de tant par tonne au lieu d'exiger le salaire syndical de 1,55 par l'beure », le travail au temps ayant été seul réglementé par la Cour dans cette profession.
« Dans d'autres cas, les raisons sont un peu plus compliquées; dans l'industrie de la chaussure, par exemple, le patron renvoie certains ouvriers à leur domicile. Devenus artisans, ceux-ci achètent au patron la matière et lui vendent le produit fabriqué. Des coiffeurs louent un fauteuil dans une boutique, à un employé, au lieu de lui donner un salaire fixe 1 .»
Malgré le remaniement de 1905, le système d'arbitrage continuait à ne pas rendre ce que le législateur et les Ouvriers attendaient de lui. Aussi, quand la période de trois ans sur laquelle il avait été mis en vigueur a pris fin, le 30 juin 1908, a-t-il élé supprimé et remplacé par les conseils des salaires comme on l'a vu page 18i.
Loi fédérale de conciliation et d arbitrage de 1904.
On a déjà vu que la législation ouvrière n'est pas du ressort de la Fédération. Toutefois la constitution confère
(1) Beeby, cité par 15. Nogaro L'Arbitrage obligatoire-, pp. 55-56.
LA CONCILIATION ET l/ARBITRAGE 213
au Parlement fédéral an droit de légiférer sur « la conciliation et l'arbitrage en vue de prévenir et de résoudre les conflits industriels qui dépasseraient les limites d'un seul Etat ».
Profitant de cette disposition, le second cabinet fédéral, présidé par M. Kingston dont j'ai défini la politique page 121 proposa un projet de loi d'arbitrage applicable à tout le Commomvealtlt. Cette tentative rencontra une vive opposition dans les États. M. Kingston en essayant de la faire aboutir se fit renverser. Tel fut le sort des deux cabinets qui lui succédèrent et, parmi eus, le seul ministère ouvrier qu'ait eu la Fédération, celui de .M. Walson. Enfin, la loi fat adoptée le 15 décembre 1904.
Elle s'applique à tout ce qui concerne « le travail, les salaires, les heures, les privilèges, droits et devoirs des employeurs et employés, le mode et les conditions d'emploi et de refus d'emploi, et, en particulier, sans limiter les termes généraux de cette définition, à toute affaire relative aux relations des employeurs et employés, emplois avec préférence, renvois ou refus d'emplois de tout particulier, de personnes de tout sexe et âge, membres ou non de toute organisation, association ou compagnie, et toutes réclamations faites à propos d'un contrat collectif. »
Faite sur le modèle de Nouvelle-Galles, cette loi établit une seule Cour centrale d'arbitrage. La Cour centrale d'arbitrage comprend un magistrat de la Cour suprême fédérale désigné par le Gouvernement. 11 juge soit seul, soit avec le concours de deux assesseurs désignés par des intéressés. La Cour peut renvoyer les parties devant les conseils locaux de conciliation qui sont, soit des organi-
sations permanentes, soit des réunions temporaires. Une telle mesure a été prise évidemment pour permettre d'établir un système conservant, au-dessous de la Cour fédérale, des conseils ou cours d'Etats tels que ceux qui existaient en Ouest-Australie et Nouvelle-Galles.
Comme en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Galles, la Cour fédérale reconnaît un droit de préférence aux syndiqués. La loi y met comme condition que la Cour considérera la préférence comme approuvée par la majorité des intéressés; que la préférence s'exercera seulement entre deux ouvriers d'égales aptitudes, l'appréciation de leur valeur étant confiée à un tribunal.
La Cour doit s'efforcer de poursuivre l'unification des syndicats par professions et par région, sur le modèle de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Galles.
Enfin, la prohibition de la grève et du lock-out est stricte. On l'assure par des amendes qui peuvent s'élever jusqu'à 25.000 francs.
Résultats.
Trois Etats, qui sont par rang de date Nouvelle-Zélande, Ouest-Australie, Nouvelle-Galles du Sud ont essayé l'arbitrage obligatoire. L'un d'eux, Nouvelle-Galles du Sud a définitivement abandonné cette méthode après une pratique de quatre années. Par contre, la Fédération l'a adoptée.
Les résultats généraux obtenus jusqu'à présent peuvent être résumés et comparés dans le tableau suivant :
Dale des lois .
Assujettis.
Minimum nécessaire à une union industrielle ouvrière pour bénéficier
Composition
1894 et 1905
' Ouvriers de l'industrie-.
Employés Ides t r a n s - 'ports.
| Employés de [commerce.
Employés de l'Etat.
t personnes.
1° Conseil!
locaux de conciliation.
2° Une Cour centrale d'arbitrage.
OIEST- ALSTUAI.IE
-1900 et 1902
50 personnes.
id.
Soi VELLE- GALLES
abolie en 1908
50 personnes et obligation de se confondre avet- un syndicat ouvrier.
Une seule Cour centrale d'arbitrage.
1 ÉliKUATlON
id.
id.
Arrêt contraire de la Haute-Cour lédélc,
100 personnes et m ême
obligation.
id.
Rayon d'appli- l
cation des décision
Fixé par la sentence du Conseil de conciliation (quand il y en a un) dans l'intérieur de son district ; par la Cour centrale dans les limites de la colonie ou de l'Etat. La Cour peut, soit donner force de loi à des contrats collectifs, soit rendre une sentence applicable à telle industrie dans tel rayon, soit enfin, déclarer que, ou un contrat collectif conclu par les parties, ou une sentence de la Cour deviendra la rèf/le commune de l'industrie envisagée ou dans tel rayon ou sur tout le territoire soumis à sa juridiction.
Sous peine d'a- I mendes jusqu'à
250 fr. p. un par- I liculier, 12.500
fr. p. une assoc.
Réglementation ' Jurispruden
Interdiction de
grèves ou de lock-ouls.
du nombre
dan:
des apprentis, 'sens.
Préférence accor-, dée aux o«-< r ri ers syndi-ï qués.
Minimum de salaire.
Loi et jurisprudence dans ce sens.
Article 92 de la loi de 1905.
Jurisprudence dans ce sens.
Néant.
Néant.
Article 85 de la loi de
Interdit pendant l'examen de l'aft'aire.
Jurisprudence dans ce sens.
Efforts dans ce sens contrecarrés par la Haute-Cour de l'Etat.
Article 36 de la loi de 1905.
Jurisprudence dans ce sens.
Interd1 sous peine d'amendes allant jusqu'à 25.000 fr.
Néant.
Efforts dans ce sens contrecarrés par lalIau^-Cour fédérale.
Article 40 a de la loi de
Jurisprudence dans ce sens.
Pour les ouvriers, le principal bénéfice de l'arbitrage consiste dans la reconnaissance progressive du salaire minimum.
Sans doute, en cherchant ce résultat, les Cours rencontrent les mêmes difficultés que les conseils spéciaux de salaires. Aussi, la loi et l'expérience les conduisent-elli ■à procéder lentement par professions, et par petites régions. Les Cours se montrent très prudentes à faire d'une décision la règle commune de l'industrie pour tout un Etat. Comme les Wages Boarcte, elles admettent les objections présentées en faveur des ouvriers âgés et infirmes et elles établiront des exceptions en leur faveur. Généralement, ces travailleurs sont autorisés à se contenter d'un tarif inférieur au minimum, après autorisation du syndicat ou décision d'un tribunal.
La réglementation du nombre des apprentis n'a pas pu être obtenue en Australie aussi complètement qu'en Nouvelle-Zélande.
De même, le syndicat n'a pu être rendu obligatoire en Australie, malgré les efforts tentés par les deux Cours d'arbitrage les plus hardies : celles de Nouvelle-Galles et de laFédération. Elles ont été en effet arrêtées parla Haute Cour de l'État et la Haute Cour fédérale contre lesquelles le législateur n'avait pas pris les mêmes précautions qu'en Nouvelle-Zélande.
Bien que l'intention de favoriser les syndicats fût très nettement exprimée par la loi de Nouvelle-Galles, la Haute Cour de l'État a jugé sur appel que la Cour d'arbitrage m' saurait valablement :
1° Imposer aux non syndiqués cherchant du travail.
comme condition pour en obtenir, d'adhérer au syndicat, dans un délai déterminé, après avoir été embauchés.
2° Imposer au patron qui demande de la main-d'œuvre de s'adresserait secrétaire du syndicat ouvrier de la profession envisagée.
De son côté, la Haute Cour fédérale s'est élevée contre plusieurs des décisions de la Cour fédérale d'arbitrage. Elle a prononcé notamment que ce tribunal n'avait pas le droit d'appliquer la loi aux fonctionnaires publics.
Du reste, on ne voit pas qu'en Australie les syndicats soient organisés avec l'intention d'utiliser jusqu'au bout les avantages que leur offrent les lois d'arbitrage. Il semblait pourtant au début que les Cours dussent servir surtout à enregistrer et à consacer des contrats collectifs. On pouvait donc croire que les associations ouvrières allaient se fortifier, de manière à préparer la besogne des tribunaux spéciaux.
Or, c'est plutôt le contraire qui est arrivé et l'application de l'arbitrage s'en ressent. Les lois les plus récentes en effet, celles de la Nouvelle-Galles et celles de la Fédération, et la jurisprudence qui a résulté de leur application tendent à dégager les Cours des liens que pourraient leur imposer les contrats collectifs et à déclarer que leurs décisions sont indépendantes de ces contrats et peuvent au besoin les suspendre ou les supprimer. Ici, comme pour les Conseils des salaires, le doute qui s'élevait pendant mon enquête de 1899 a disparu : c'est de plus en plus l'Etat et non les associations ouvrières qui manient la loi.
A tous égards, et malgré la différence du point de départ, les Conseils des salaires etles Cours d'arbitrage doivent être rapprochés. Ce sont des institutions de genre différent, mais dont l'esprit est le même ; elles tendent à des fins que la plupart des gouvernements européens ne croient pas devoir poursuivre et elles sont les deux traits les plus originaux de la législation ouvrière d'Australasie.