‹ Le solidarismeChapitre 4 sur 9 · I. — Contrat social et quasi-contrat · texte numérisé non relu

I. — Contrat social et quasi-contrat

Le solidarisme ne se propose pas seulement, nous l'avons vu, de régénérer le sens moral, il entend compléter le système du droit. Ajouter à la Déclaration des Droits de l'Homme une '< Déclaration des devoirs sociaux >^ ne lui suffit pas : à ces obligations désormais avouées il veut préparer des sanctions. C'est surtout en vue de cette reconstruction juridique qu'il préfère les matériaux éprouvés par la science: à notre époque, la seule chance de faire accepter des conclusions impératives n'est-elle pas de les faire reposer sur les faits positifs ?

Il ne s'agit pas seulement, dira M. Bourgeois au congrès de 1900 (1) d'augmenter par de bonnes paroles le nombre des bonnes actions, de favoriser les penchants

(1) Congrès intem. p. 80.

66 LE SOLIDAHISME

généreux, d'amener d'heureux rapprochements : « Ce qu'il faut savoir, et ce qu'une analyse précise des conditions objectives de la solidarité peut seule nous apprendre, c'est si les lois de cette solidarité contiennent les fondements d'un véritable droit humain, si leur application peut conduire à une organisation positive où l'accomplissement des obligations sociales mutuelles prendra l'impérieuse évidence d'un acte de stricte honnêteté, où leur inexécution équivaudra à la violation d'un contrat et pourra entraîner, suivant la règle ordinaire de justice, des sanctions, expression légale des réactions naturelles de l'être lésé par d'autres êtres, comme il en existe déjà en cas d'inexécution des obligations de droit civil ou de droit public ».

C'est à la seule fin de justifier cette extension de l'obligation juridique que le solidarisme a perfectionné et amplifié la théorie dite du a quasi-contrat ». — Que signifie celte théorie et quels sont ses rapports avec la théorie classique dont elle évoque fatalement ,1e souvenir, — avec les constructions de Rousseau sur l'hypothèse du contrat social? La doctrine nouvelle réussitelle à expulser ce grand revenant de Jean Jacques? Ou au contraire lui ménage-t-elle une place d'honneur?

Sur ce point les avis des interprètes de la doctrine paraissent partagés (1). Pour décider entre eux il im-

(Ij Ardler, Revue de métaphysique et de morale, 1897, p. 524 :

porte de rappeler d'abord les postulats et les tendances de contrat social.

« L'homme est né libre et partout il' est dans les fers... Comment ce changement s'esl-il fait? </e V ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. » Ces formules mêmes nous rappellent — ce qu'on a trop souvent oublié — que le problème que se pose Rousseau est moins un problème de fait qu'un problème de droit. Il présente le contrat social moins comme une réalité historique que comme une fiction juridique, destinée à légitimer l'état de dépendance où se trouvent les personnes. Ces liens dont elles sontjenveloppées, comment les faire avouer par la raison, sinon en les lui présentant comme l'œuvre de leurs libertés? Leur désir de ;s'as5urer la sécurité et

« Combiea grande fut ici l'erreur des théoriciens du contrat social ! » à l'opposé Darlu, iiic?,l897,p. 123, 1898, p. 115. — Tarde, Acad. des sciences morales, 1903, p. 422 : « La solidarité qu'onnous propose tend, sans le vouloir, à rétrécir le champ de la solidarité. La faute en est à l'idée du contrat social, du quasi-contrat qui en dérive... » — 0pp. Glasson, ibid. p. 426: « Y a-t-il un quasi-contrat social ? M. Brunot l'affirme et cette affirmation offre au moins l'avantage de se ramener à la négation de l'existence d'un contrat èocial. »

d'accroître leur puissaace explique le sacrifice commun de leur indépendance. Librement elles ont échangé telles libertés coutre telles autres — l'ensemble des libertés naturelles contre le système des libertés sociales. Seule cette hypothèse justifie le règne de la loi. De cette théorie qu'ont retenu nos sociétés ? Les conséquences pratiques, celles-là mêmes qui s'accordaient avec leurs tendances historiques. Elles se sont servi de l'hypothèse du contrat non pour justifier n'importe quelle loi, mais pour rec^i'^er les lois qui leur paraissent injustes. Si les personnes libres avaient en effet décidé, sous certaines conditions, d'abdiquer en commun leur iudépendance, et-i-il vraisemblable qu'elles auraient souscrit à des conditions qui n'auraient pas gar.inti, à toutes, une compensation égale en sécurité et en puissance? Au fur et à mesure que les membres de la société deviendront plus « conscients », il deviendra de plus en plus difficile de leur imposer un ordre social aux conditions duquel, s'ils avaient été consultés en efïet, ils n'auraient pas consenti. Travaillons donc à réformer cet ordre comme si le contrat avait été débattu et signé. Quand la théorie de Rousseau ne serait le reflet d'aucune réalité historique, il reste qu'elle éclaire ^ nettement notre idéal (1).

(1) C'est ce qu'a bien mig en relief M. Beaulavon dans sa pré-

De ce point de vue, il apparaît que les solidaristes ; aussi sont de la lignée de Rousseau. Avec l'un de ses plus grands adversaires, avec Sumner Maine, ils constatent que, dans les faits, les arrangements débattus tendent de plus en plus à prévaloir sur les arrangements imposés, le régime du contratsur celui du statut. (( Peu de propositions générales relatives au siècle où nous vivons, écrivait l'historien de Y Ancien Droit, semblent devoir être plus promptement acceptées que celle-ci : la société de notre temps se distingue principalement de celle des générations précédentes par la grande place qu'y occupe le contrat. » Les solidaristes ajoutent que, cette zone lumineuse gagnée dès à présent par le régime contractuel, il importe qu'elle s'étende du droit privé au droit public. 11 est souhaitable, il est exigé par la maîtrise croissante de la réflexion dans les sociétés occidentales, non seulement que se multiplient les contrats entre particuliers, mais que se formule en pleine clarté le contrat général qui les tient tous unis (1).

Qu'est-ce, en effet, que la démocratie, sinon la ré. flexion collective qui intervient dans l'histoire, projette

face à une nouvelle édition du Contrat social (Paris, soc. now velle, 1903).

^1) V. BoDBGEOis, Solidarité, p. 131-sqq. — Cf. Philos, de la solidarité, p. 47.

son rayon dans le courant social, permet ainsi aux individus de demander des comptes et de poser des conditions ? Une société démocratique se vantera donc de u'avoir plus que des lois d'argile, qui se laissent remanier par les volontés concertées de ses membres. En ce sens, ne tend-elle pas à ressembler de plus en plus à ces sociétés toutes volontaires, comme il s'en fonde chaque jour pour les besoins du commerce, où les actionnaires débattent en commun les conditions de leur association, mesurent les apports, redressent les comptes, distribuent équitablement les charges et les •'__; bénéfices? C'est sur le type de ces associations que M. L. Bourgeois paraissait concevoir l'Etat (1). Il le présentait ainsi comme une sorte de machine fabriquée par les personnes réunies. Et par là il semblait revenir à la notion du « corps artificiel ».

Les solidaristes devraient-ils donc être classés parmi les « artificialistes » ? Retomberaient-ils dans ce qu'on a appelé l'erreur du xviii" siècle, qui vit surtout, dans les choses sociales, des produits élaborés par les ré-

(1) Ihid. p. 82 — V. à ce sujet le? objections de M. Darlu, dans la Revue de métaphysique, 1897, p. 125.

LE SOLIDAKIS.ME ?1

flexions individuelles ? La conclusion serait inattendue pour qui se rap[ielle que le solidarisme semble s'être donné à lâche de s''approprler les méthodes et de s'incorporer les résultats de la sociologie.

Or les thèses avec lesquelles celle-ci nous familiarise ne sont-elles pas à l'antipode de celle de Rousseau? — Les organisations spontanées précèdent et seules renient possibles les combinaisons réfléchies. La puissance sociale précède et seule rend possibles les libertés in* dividuelles. Présentez donc l'autonomie personnelle comme un point d'arrivée, et non plus comme un point de départ. Petit à petit, dans ce milieu favorable qui les soutient en même temps qu'il les contient, les individualités se constituent, se dégagent, se posent les unes en face des autres. Alors seulement, il leur est loisible de songer à stipuler des conventions. Si les associations peuvent devenir, de plus en plus, des choses artificielles, c'est parce qu'elles sont d'abord des choses naturelles. C''est ainsi qu'après l'orgueil rationaliste de la fin du xviu^ siècle, le xix% en se mettant à l'école de l'histoire, devait nous réapprendre le prix du spontané.

Le solidarisme n'a garde d'oublier ces leçons. Lorsqu'il relève et soupèse le filet qui nous enveloppe, il ne cherche pas à montrer, — selon les tendances propres au oc personnalisme » néo-criticiste, — que seules des

libertés l'ont pu tisser (1). A côté de la répercussiou des actes de'libérés, il ne néglige pas les poussées de la force des choses. Il sait le prix des organisations qui n'ont pas été expressément voulues. Lorsqu'il nous vante des bienfaits de la division du travail, il ajoute •aux exemples des économistes ceux des biologistes ; il ramène ainsi notre attention aux racines naturelles de la coopération. On a même pu soutenir que^ sur ce point, lesolidarisme n'a peut-être que trop cédé à l'entraînement naturaliste...

Mais remettre ainsi les sociétés humaines à leur place dans la nature, était-ce forcément abandonner, comme décidément inutilisable, l'hypothèse du contrat social?

Une distinction proposée par Taine nous permet de comprendre quelle est, en ces matières, l'attitude propre des solidaristes, et pourquoi ils ont cru devoir substituer à la théorie du contrat celle du quasi-contrat social.

Taine distingue (2), en même temps que deux types d'associations, deux états de volonté :

(1) V. La discusaioa entre M. Marioa et Ch. Renouvier (.Ma- RION, La solidarité morale, 2" éd. p. 53. — Renouvier, La critique philosopfiique, ff a.unées n"^ ^lî et 37.)

(2) Dans des noies préparatoires pour les origines delà France

« I" étal : La volonté s'expriraant par un vole, une action précise, un oui ou un non, par la nomination de tel individu. C'est la pointe de la pyramide.

({ 2' état : La pyramide moins sa pointe, c'est-à-dire les tendances ou désirs profonds, intimes, qui, lorsqu'ils sont éclaircis, conscients, aboutissent à telle volition, nomination, vote qui les exprime, mais qui souvent n'y aboutissent pas. »

De même il y a deux sortes d'associations : a 1° Les associations artificielles, ordres religieux, sociétés de commerce, d'industrie, de bienfaisance, etc. Dans celles-ci, point d'engagement antérieur, inné : l'engagement est tout arbitraire ; on n'y entre que par la volition expresse {V' état) ;

a S'' Les associations naturelles, famille, Etat, religion. Dans celles-ci, il y a un engagement antérieur, inné, parfois (famille) indestructible, en tant que physiologie. F^ngigement signifie tendance et désir à y rester, devoir d'y rester, en vertu d'une dette ^contractée par les bienfaits reçus. »

Dans l'association naturelle, ajoute Taine, les règles sont autres que dans l'artificielle. L'engagement est tacite, indéfini en durée comme en étendue, etc. « Tout cela conclut contre le cuntrat social de Rousseau et la Déclaration des Droits de l'Homme. »

contemporaine (publiés au tome III de la corresponàafice, p. 321). Bougie. 5

74 LE SOLIDARISMB

Mais cela conclut-il aussi contre le quasi-contrat? Et la théorie que l'on fonde sur celui-ci n'escompte-t-elle pas précisément ces tendances dont Taine nous montre, dans la pénombre, l'opération silencieuse?

Il est permis en effet de tabler sur les volontés, tout inexprimées qu'elles restent le plus souvent, qui servent de substrats à un ordre social. C'est sur leur accord qu'il repose. Sans cet accord il retournerait en poussière. Qu'il dure, n'est-ce pas la preuve suffisante d'une ratification implicite? Renan disait en ce sens : « L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. » L'individu répondra-t-il que s'il fait partie de tel Etat, sa naissance en a décidé, sa volonté n'a pas été consultée? Mais continuer de vivre au sein d'un Etat, prendre part aux bénéfices comme aux charges d'une organisation nationale, n'est-ce pas adhérer par les actes au contrat qui en lie les membres ? Cette adhésion par l'action ne constitue-t-elle pas, demandait il y a longtemps déjà M. Fouillée, un « signe juridique» aussi valable qu'une parole ou une signature (1; ? Dé-

(i)L« science sociale contemporaine, p. H. — G. Bru.not, La

velopper et perfectionner l'art d'interpréter les assentiments de cette sorte, ce sera le principal objet du soli-

darisme.

La théorie du quasi-contrat n'a d'autre but que de

légitimer cet art, en rappelant qu'il n'est que la généralisation d'un procédé juridique déjà employé, en fait, par le droit moderne. La preuve que nous pouvons sans abus tirer au jour, pour leur faire produire et reconnaître toutes les obligations sociales dont elles sont grosses, les volontés cachées des individus, c'est que d'ores et déjà les juges d'aujourd'hui, conformément aux Godes en usage, nous donnent l'exemple. N'est-il pas des cas ou ils ne craignent point d'inscrire à notre compte certaines obligations, sans que nous y ayons souscrit formellement, mais comme si nous y avions souscrit? Des obligations de cette nature qui « naissent sans convention » sont précisément ce que le Titre IV du livre III du Code civil appelle des « quasi-contrats »(i).

solidarité sociale comme principe des lois dans les C. R, de l'Académie des sciences morales, p. 333-336.

(Ij V. Brunot, Andier, Darlu, dans les articles au débat du chapitre.

76 LE SOUDARISME

Imaginez qu'un voisin obligeant gère en votre absence, sans mandat de votre part, votre propriété. Des actes de sa gestion peuvent résulter pour vous certaines obligations. Ces obligations que vous n'avez peut-être pas prévues, on attend cependant que vous les endos-siez. Au besoin la loi vous y force : elle vous prête une volonté que vous n'avez pas exprimée. — Imaginez encore qu'un patrimoine vous soit échu, en commun avec un certain nombre de cohéritiers. Du moment où vous l'acceptez, d'abord vous acceptez du coup, quand même vous ne les connaîtriez pas encore, les charges dont ce patrimoine peut être grevé. Ensuite, lorsqu'il s'agira de gérer ce patrimoine commun, fussiez-vous absent lors des délibérations où les actes de gestion seront décidés, votre volonté est présumée conforme à celles des copropriétaires présents : vous êtes engagé par les engagements qu'ils contractent. — Imaginez enfin que vous ayez encaissé par mégarde une somme qui ne vous était pas destinée. La loi vous prête l'engagement de la rendre au véritable destinataire. Il pourra exercer contre vous son droit de répétition (i).

(1; BouRGKOis, Philos.de la Solidarité, p. 52.

Gestion sans mandat. — Communauté d'indivision.

— Réception inconsciente d'indu — voilà trois cas où voire volonté est le'galement escomptée sans qu'elle ait été réellement exprimée. Or des cas analogues ne se rencontrent-ils pas à chaque instant dans la vie sociale? N'est-elle pas tout entière tissée de quasi-contrats de ce genre?

Qu'est-ce que cette division du travail, qui vous fait dépendre de plus en plus intimement les uns des autres, sinon une incessante gestion sans mandat des affaires de chacun par tous ? Vous acceptez le bienfait de cette gestion : n'est-il pas naturel qu'on vous prête la volonté d'accepter les obligations qu'elle implique ? — De même vous jouissez d'un patrimoine de civilisation, tant spirituel que matériel, qui vous est commun avec vos concitoyens. En l'acceptant vous êtes censé accepter les charges qui le grèvent, et vouloir respecter la volonté de ceux dont le labeur Ta constitué. Vos ancêtres vous l'ont transmis après l'avoir accru : après l'avoir accru vous voudrez le transmettre à vos descendants.

— D'ailleurs, étant donné la manière dont sont distribués les fruits de ce patrimoine, n'arrive-t-il pas que les uns reçoivent plus, les autres moins qu'il ne leur serait dû en réalité? De ce point de vue^ telles expro-

•priations nécessaires n'apparaîtraient-elles pas comme de légitimes répétitions d'indu ?

On pressent jusqu'où on peut aller, par ce biais, dans la voie de « l'interventionnisme » . Le neuf de la théorie, c'est qu'elle vise à étendre ainsi le contrôle de l'Etat sans personnifier l'Etat à aucun degré, sans lui prêter une volonté propre, des vertus supérieures, des droits spéciaux. Les redressements décomptes qu'elle préconise, elle eslime qu'on les peut justifier rien qu'en présumant les justes volontés des associés; c'est dire, en somme, qu'il est suffisant, pour renouveler le droit public, de transposer à son usage une des méthodes usuelles du droit privé. « Entre le droit privé et le droit public, c'est un grand pan de mur qui s'écroule ». G^râce à la théorie du quasi-contrat, la législation que l'Etat aura à édicler n'apparaîtra plus que comme une traduction des volontés préexistantes de ses membres. L'Etat n'apportera plus de quelque nouveau Sinaï les tables de la loi : c'est dans le fleuve de la vie quotidienne, c'est dans le courant du droit privé qu'il puise ses raisons d'intervenir (1).

(1) M. Bourgeois exprime ainsi cette idée {Philos, de la Solid., p. 52; :

« Celte pénétration de l'idée du contrat dans l'ensemble des relations sociales modifie, en une certaine mesure, la notion habituelle que nous uous faisons des rapports de l'Etat et des individus. On se demande toujours : dans quelle mesure l'Elal peut-il intervenir dans le règlement des questions sociales? J'écarte cette posiliou de la question et je dis : ne parlons pas des rapports de l'individu et de l'Etat, parlons seulement des

A quelles pre'occupations philosophiques répond cette tentative — nous pouvons dès à présent nous en rendre compte.

Si le solidarisme emprunte au droit positif la notion du quasi-contrat, c'est sans doute qu'il espère, par l'entremise de cette notion, à la fois garder leur place aux tendances pratiques de Rousseau et faire leur part aux critiques que la science sociale a accumulées sur ses théories. Celle-ci nous a rappelé de toutes façons le caractère spontané, naturel, voire organique des sociétés humaines : il devenait donc de moins en moins facile de se représenter ces sociétés comme l'œuvre préméditée de volontés claires et distinctes. Restaient ces volontés obscures qui s'expriment seulement par les actes, et que suppose toute organisation sociale-: n'était-il pas possible de les interpréter, conformément

rapports mutuels des individus , il ne s'agit plus de savoir quelle limite l'autorité de l'Etat mettra à leur liberté, mais comment leur liberté se limitera d'elle-même, par leur consentement mutuel à des risques équivalents : la loi viendra plus tard vous sanctionner les conventions passées ; mais au moment de la passation du contrat, l'Etat n'est point partie en cause, ce sont les individus seuls qui sont eu présence et il p'agit de savoir comment ils consentiront à mutualiser les risques et les avantages de la solidarité. L'Etat, comme dans le droit privé, devra être purement et simplement l'autorité qui sanctionne nos accords et assure le respect des conventions établies. »

aux habitudes du droit positif et aux exigences de la conscience moderne, comme si les membres du corps collectif avaient débattu en effet les conditions de leur coopération ?

En s'essayant à cette tâche, le solidarisme révèle son caractère, intermédiaire et conciliateur. Et nous commençons à reconnaître, dans son entreprise, un des efforts tentés pour regreffer, sur cette sorte d'historisme naturaliste que le xix® siècle a enraciné dans les esprits, quelque chose de ce rationalisme humanitaire qui fleurissait à la fin du xviii® siècle.

II — L'esprit nouveau de la science du Droit.

Nous avons dégagé la tendance philosophique de la théorie du qua?i-contrat. Mais que vaut-elle, comme construction juridique? Est-il vrai que pour justifier de nouvelles interventions de l'Etat, il suffise d'interpréter certaines dispositions du droit privé? Cette interprétation ne fait-elle pas violence aux textes? Respecte-t-elle vraiment la volonté du législateur?

Pour apprécier équilablement, î^ur ce point, la tentative des solidarisles, il faut la replacer au milieu des tentatives du même ordre dont notre temps voit la multiplication ; il faut mesurer la force des tendances qui

exigent un renouvellement, par assouplissement, des « méthodes d'interprétation » du droit.

On sait quelle est en ces matières l'attitude classique de la « doctrine » et comment elle essaie de rejoindre, pour les faire rentrer dans les cadres du code les innovations que la pratique impose à la jurisprudence. Telle espèce n'a point été' prévue par le législateur ? Mais peut-être, en rapprochant et en combinant les textes où il prévoit d'autres espèces, réussirons-nous à remonter, au-dessus des cas particuliers, jusqu'à sa pensée générale. De celle-ci une fois dégagée par celte espèce d'induction, la déduction nous permettra de redescendre aux cas imprévus. Nous les aurons donc « sut sûmes » dans le code donné ; on pourra les juger désormais selon la volonté restituée du législateur.

C'était là le triomphe de l'esprit juriste. C'est par ces reconstructions que les gardiens des codes, en même temps qu'ils faisaient preuve de fidélité, faisaient assaut d'ingéniosité. C'est par ces compromis qu'ils pensaient répondre au double besoin de la vie du droit ; consacrer les nouveautés sans manquer à la stabilité.

C'est pourtant de cette même méthode que l'on dénonce aujourd'hui l'insuffisance. Et précisément on l'accuse d'être à la fois s'il s'agit du passé, trop peu respectueuse, s'il s'agit du présent, trop peu audacieuse (1).

(1) Pour ce qui va suivre, nous utilisons principalement les

Pour répondre à tous les besoins nouveaux de la vie juridique elle manque de l'audace nécessaire. Ne péult-il se présenter, en effet, des espèces inédites pour lesquelles on ne saurait trouver dans les cadres classiques aucune place réservée ? On voit alors le juriste s'épuiser en efforts pour envelopper dans son filet de textes le cas rebelle. Mais il vient un moment où le fil lui manque. Prisonnier de sa logique, il fait défaut aux exigences de le pratique.

Si du moins sa logique était sincère ? Mais il est vraisembable que le plus souvent elle est pipée. Il veut rejoindre pour la justifier une solution imposée par la vie. Que si telle passerelle ne l'y conduit pas, il en jette une autre : n'esi-ce pas la preuve que ses systèmes sont commandés par les solutions, et non inversement? Qu'est-ce à dire, sinon que, lorsqu'il prétend parler au nom de la volonté retrouvée du législateur, il ne fait, au vrai, que prêter à celui-ci une volonté toute neuve?

livres et articles ci-dessous : Charmont, Les sources du droit positif à l'époque actuelle, dans la Revue de métaphysique, janvier 1906 ; La socialisation du Droit, ibid., 1903. — GÈSYjIéthodes d'interprétation et sources en droit privé positif, Paris, 1899 (avec la préface de M. Saleilles) — Saleilles, Ecole historique et droit naturel, dans la Bévue trimestrielle du droit civil, 1902. — Es- MFiN, La jurisprudence et la doctrine, ibil., 1902. — Le Livre du Centenaire du code civil, tome I. — A. Mater, Le socialisme juridique, dans la Revue socialiste, juiiloL 1904.

LE SOLIDARISMB 83

N'y a-t-il pas là comme le dit un professeur de droit (1), une espèce de « sorcellerie juridique » qui ne trompe personne?

Pourquoi donc ne pas regarder en face les réalités d'aujourd'hui? Demandons-nous franchement, devant elles, non pas ce qu'a pu vouloir en fait le législateur, mais ce qu'il aurait voulu s'il les avait connues, confrontons en un mot directement, avec les besoins sociaux qui s'imposent aujourd'hui, les textes juridiques dont nous disposons. Et sans demander plus longtemps à ceux-cila re'vélation d'une volonté lointaine, essayons de les adapter aux nouveautés exigées par la vie. Nous ferons ainsi sa part légitime au besoin de stabilité. Une libre interprétation des recueils consacrés nous permettra du moins d'appliquer^ aux relations nouvelles que les transformations du milieu imposent, cette sorte de « frappe juridique », comme dit M.Saleilles, dont le public a besoin pour sa sécurité.

Quelques-uns vont plus loin : ces essais « d'adaptation » risquent encore de nous acculer ou à fausser les textes, ou à méconnaître la réalité. Si nous avons besoin en effet de principes pour justifier nos solutions, pourquoi vouloir à toute force rattacher ces principes aux formules des codes ? Adressons-nous directement à la conscience juridique collective : elle nous désignera

(1) M. Lambert.

o4 LE SOLIDARISME

assez nellement sur quels points sensibles le juge ne doit pas craindre d'innover, usant de la « libre recherche » quand les autorités lui font défaut (1).

Par où l'on voit que se dessinerait, dans le mouvement actuel de droit, une sorte de retour aux méthodes j du droit naturel. Non qu'on ait généralement l'audace ' d'invoquer, comme naguère, des principes universels ', et immuables, valables pour tous les temps et tous les * pays, et dont l'ensemble constituerait « la raison naturelle en tant qu'elle gouverne tous les hommes ». Le xxx" siècle a haigné l'esprit public dans le fleuve d'Héraclile. Nous y avons tous acquis le sentiment du variable ei du relatif. Mais que tel principe n'acquière de valeur, en effet, que relativement à un moment historique, cela l'empéche-t-il, pour ce moment du moins, de conserver sa valeur? Que le Droit naturel ne puisse plus prétendre désormais, selon les expressions de Slaramler (i), qu'à un «contenu variable», cela ne rend pas moins nécessaire, pour la société où nous vivons, une définition de ce contenu qui puisse servir à la rectification des lois positives.

(Jue la doctrine cesse donc de ne rejoindre qu'en ré-

(1) C'est la théorie de M. Géay. V. outre le livre cité, la notion de Droit pas il if à la veille du xx^ siècle (Disc, prononcé à Dijon, inOl)

(2) Cité par Saieilles, art. cit.

LR SOLIDARISME 85

sistant et comme à regret les innovations imposées par la pratique, que bien plutôt elle les pre'pare en se penchant non seulement sur les textes immobiles, mais sur le devenir humain « qu'elle ne cesse, dit M. Esmein (1), de consulter l'horizon » qu'elle soit comme le service de renseignements de ces armées en marche que sont nos sociétés progressives. En relevant et en prolongeant les courbes des mouvements sociaux, qu'elle détermine, dit M. Gény (2) les « centres d'aspirations convergentes » qui deviennent comme des « postulats inéluctables « pour la vie juridique. Ainsi elle démontrera à la fois la nécessité et la possibilité soit des adaptations jurisprudentielles soit même des créations législatives.

Il fallait se représenter cet esprit nouveau du Droit pour peser à leur valeur les critiques lancées contre la théorie du quasi-contrat. Il est clair qu'on ne les accueillera pas de la même façon selon que l'on sera partisan des méthodes d'interprétation classiques ou des méthodes actuelles, plus libres et plus souples.

On arrête quelquefois les solidaristes dans leurs spéculations juridiques par une objection préalable : si

(1) Art. cit.

(2) Revue irim. de Droit civil, 1^02 p. 847.

86 LE SOUDARISME

votre interprétation du quasi-contrat était recevable en effet qu'auricz-vous besoin de préparer des lois pour remédier aux injustices sociales ? L'initiative du juge y devrait suffire s'il est vrai que les textes que vous alléguez lui mettent en main, dès à présent, l'instrument de réparation et de redressement (1).

Des analogies répondent : sur d'autres points, on a pu voir en effet ce dont l'initiative des juges est capable. Par exemple tout en étant contrariée, ou avant d'être confirmée par les législations elle a trouvé des moyens de mettre en cause le séducteur, de soustraire l'enfant au père indigne, de reporter, en matière d'accidents du travail, une part des risques sur l'employeur. 11 n'en est pas moins vrai que cette action est trop souvent et trop vite paralysée : à ces résultats que la conscience publique impose, le juge ne peut atteindre qu'indirectement, et sous certaines conditions favorables. Il importe donc qu'aux sentiers tracés par la jurisprudence la loi substitue sa voie large et droite (2). Il n'est pas

(1) V. l'objection de M. Eugène Rostand, Acad. des se. mqr. et pol., 1903, p. 418 : « La théorie se résume en ceci : quasicontrat, dette sociale. Tout de suite le bon sens répond s'il n'y avait qùasi-contrat ou ne demauderait pas de loisfet cependant M. Brunot considère expressément le quasi-contrat comme un principe de lois), il ne serait besoin que de juger pour sanctionner les obligations dérivées du quasi-contrat. »

(2) V. Charmont et Chausse, Les Interprètes du code civil, dans le Livre du centenaire, I, 172.

inutile de montrer que tel principe, déjà avoué par les codes, implique logiquement les réformes que la solidarité exige. Mais il est nécessaire de formuler explicitement ces conséquence?, et d'inscrire directement dans les lois les obligations qu'ils justifient.

Dira-t-on que vous avez mal choisi, dans nos codes, le point d'insertion de vos réformes? Au titre IV du livre III du code civil on ne voit pas en effet que le législateur fasse naître des obligations de situations analogues à celles que nous découvre l'organisation de la vie sociale. 11 reconnaît sans doute des « obligations qui naissent sans convention v mais ou bien il les fait naître « de l'autorité seule de la loi », ou bien, s'il les rattache à des quasi-contrats, il ajoute que pour donner naissance à un quasi-contrat il faut un « fait volontaire » d'une personne. Dans ce second cas son principe est donc plus étroit comme dans le premier il est plus large que celui que vous invoquez, (i Mais précisément ne serait-il pas nécessaire de recti- 6çr sur ce point les classifications du code, et là de dilater comme ici de rétrécir ces définitions ? — La doctrine nous avertit que <x l'autorité seule de la loi » est un principe trop général. Marcadé, Demolombe, Jourdan rappellent à ce propos qu'il faut, si l'on veut échapper

à l'arbitraire, définir les faits, vrais principes générais

teurs des obligations, qui justifient cette intervention

88 LE S0LIDART8ME

même (1). Etait-il inutile d'observer, en ce point, que cette intervention devrait être dirigée comme si les membres de la société avaient fixé leurs obligations j réciproques par un contrat? ;

Mais aux quasi-contrats reconnus par la loi il faut un acte initial de volonté, qui mette en branle le méca- : nisme des obligations ? — L'élément proprement volontaire est-il aussi essentiel que la définition du code le ; laisse croire ? Ce qui esl important c'est — quelle que soit la nature de l'acte qui m'ait placé dans cette situation — que je me trouve astreint à certaines obligations sans les avoir dûment prévues et voulues. Au surplus, le fait volontaire dont on parle n'est-il pas plus souvent le fait d'une personne autre que celle qui se trouve obligée? Tel est précisément] le cas dans la gestion sans mandat. Ce qu'il nous est donc loisible de retenir, des prescriptions du code en matière de quasi-contrats, c'est que d'une situation définie par des services acceptés, j (et non pas seulement par des intentions formulées) naissent des obligations légalement imposables. Et cela suffit pour que par une extension analogique du

(1) V. La discuision détaillée dans Brcsot, La solidarité sociale comme principe fies lois . Acad. des se. mor., 1903 Tome LX, p. 304-364 (Le mémoire se propose principalemeot de répondre aux objections formulées par M. D. Eichtal, dans un rapport ' sur la solidarité sociale et ses tiouvelles formtiles, ibid., lome LIX, p. 158-178.

LE SOLIDvVRISME 89

principe impliqué dans ces mêmes prescriptions nous puissions demander à la loi des mesures destinées à assurer le redressement des comptes sociaux.

Serait-il vrai d'ailleurs que l'interprétation solidariste du quasi-contrat ne va pas sans quelque violence faile aux textes, les opérations par lesquelles elle les tourne et retourne et les remet sur l'enclume, pour les adapter aux besoins présents, n'en gardent pas moins une utilité. Le feu de cette forge n'éclaire-t-il pas des recoins restés obscurs du devoir social? N'est-ce rien que de rappeler avec insistance, par l'expression même du quasi-contrat, qu'en effet tout devrait se passer dans les sociétés comme si leurs membres avaient librement contracté? Ramener au jour, pour les mettre en présence, leurs volontés implicites, n'est-ce pas rendre plus sensible la nécessité de réformes qui empêchent les unes de continuer à exploiter les autres? S'ils avaient, en effet, débattu les conditions de leur collaboration, les hommes auraient-ils accepté telles répercussions de la division du travail et de la distribution des richesses qui redivisent la société en classes, réservant à l'une la plus grande part des bénéfices et à l'autre la plus grande part des charges de l'organisation commune? N'auraient-ils pas voulu combiner une mutualisation des avantages et des risques qui permît d'assurer à chaque individu un minimum de garanties élémentaires? — Le

solidarisme se méprendrait-il, en réclamant ces garanties, sur ce que permet le droit positif actuel, il nous éclairerait du moins sur ce qu'exige la conscience collective contemporaine.

Pour nous rendre sensibles ces exigences, le solidarisme emprunte sans doute les procédés, et renoue en quelque sorte la tradition de la philosophie du Droit naturel. Les sentiments et les notions qu'elle a servi à préciser — l'idée de l'éminente dignité des personnes humaines,le soucidu c titre commun » desétres pensants, le sentiment de leur « égale valeur sociale » — nous les avons retrouvés, nous en avons reconnu l'accent à travers les revendications solidaristes. Mais nous avons remarqué en même temps que la force principale de ces revendications leur venaitd'unesortedeconfrontation opérée entre cet idéal traditionnel et les réalités actuelles. Par le contact des faits elle transforme, élargit, attendrit la notion classique de la justice ; elle « l'emplit d'un contenu nouveau » (1). Qu'est-ce à dire, sinon que le solidarisme pour sa part travaille à préciser ce contenu variable du Droit naturel dont nous parlent les juristes d'aujourd'hui ? Ne commence-t-il pas précisément ces opérations de recherche et de réflexion, destinées à dégager l'idéal qui s'impose au moment historique, et

(1) C'est l'expression de M. Darlu, reprise et commentée par M. Bourgeois (P/iilos. de ia solidarité, p. 38).

LB 50LÎDARISME 91

dont on nous rappelait qu'elles sont indispensables à rorientation tant de la jurisprudence que de la [('gislalion? Amenant au contact, disons-nous, la conscience et la science, les idées morales et les réalités sociale?, il fait réagir celles-là sur celles-ci. C'est préparer ces produits de synthèses que réclame la '< doctrine » moderne pour l'élaboration ultérieure du droit.

Veut-on définir la direction vers laquelle le solidarisme semble, en employant ces méthodes, incliner révolution juridique, on sera tenté de dire qu'il contribue à faire passer le souci de l'égalité devant celui delà liberté. Du moins, par cela même qu'il insiste sur la nécessité d'une égale liberté pour tous, il empêche que l'on ne continue d'opposer, aux revendications égalitaires, la protestation irréductible du libéralisme. On a fait remarquer, en relevant le chemin parcouru depuis la promulgation du code civil, que les principes posés par Cambacérès au nom du droit naturel comme une trinité intangible, — Liberté, Propriété, Autonomie contractuelle — avaient déjà subi par la conspiration de la jurisprudence et des lois nouveDes, plus d'une limitation (1). Le solidarisme semble fait pour secon-

[l) V. Saleilles, Le code civil et la viéthode historique à&ns le Livre du centenaire, p. 111.

der ce mouvement. Par la notion de la dette sociale, il nous rappelle que nous ne pouvons prétendre à jouir, au sein de l'organisation dont nous profitons, d'une liberté illimitée et par suite, en particulier, d'un droit de f| propriété qui ne souffre aucune restriction. Mais plus précisément, par la théorie du quasi-contrat, il attire l'attention sur la nécessité de soumettre au contrôle ••-ollectif l'antonomie contractuelle des personnes.

Il peut sembler paradoxal qu'une doctrine qui nous invite à faire reposer sur des contrats implicites entre 1 individus la légitimité de l'organisation sociale tende ainsi à faire peser une surveillance sur leurs libres vo- l|| lontés en présence. Qui dit contrat dit «loi des parties» Ne semble-t-il pas, du moment où leurs relations sont réglées par un contrat, qu'elles ne doivent pas être soumises à d'autres lois que celles dont elles auront librement débattu et formellement fixé les termes? Les seules chaînes qu'il est légitime de leur faire porter, ce sont celles dont elles ont elles-mêmes déterminé la forme et le poids. Assurer le respect de ces conventions une fois établies, c'est le rôle de l'Etat, mais de i quel droit interviendrait-il pour en réglementer l'éta- '3 blissement ou pour en rectifier les conséquences ? Là où un régime contractuel se substitue aux régimes d'autorité, v.e voyons-nous pas, en même temps ^ que s'élargir la part des autonomies individuelles,

se rétrécir normalement celle du contrôle collectif?

En fait, telle est bien la thèse que Spencer a soutenue. Les conquêtes du régime contractuel s'expliquent suivant lui par la prédominance croissante de l'organisation de type industriel sur l'organisation de type militaire. Si celle-ci a besoin d'un appareil coercitif volumineux qui subordonne les activités personnelles aux nécessités de l'action militaire, cet appareil devient au contraire de plus en plus inutile à celle-là. Elle se contente des coordinations spontanées que l'échange établit entre coopérateurs. Normalement l'Etat moderne doit les laisser débattre et fixer en toute liberté les conditions de cette coopération : c'est en se réduisant à ce rôle tout négatif qu'il sera le plus utile, ou pour mieux dire le moins dangereux.

Des essais d'adaptation globale, sur des ordres partis du centre, ne pourraient qu'affoler l'équilibre économique. Il ne s'établit que spontanément, par une infinité d'adaptations moléculaires.

Méconnaître cette loi de l'évolution et vouloir à toute force user, pour intervenir dans la production et la distribution, d'uu appareil combiné pour l'attaque et la défense, c'est commettre un anachronisme flagrant : autant se servir d'une framée pour ajuster une automobile... Ainsi la sociologie de Spencer semblait

aboutir à une confirmation du libéralisme intransigeant de l'économie politique.

Mais l'antithèse utilisée par Spencer correspond-elle à la réalité ?

Exisle-l-il, en fait, une opposition absolue entre l'aulouomie individuelle et le contrôle collectif? Le régime contractuel, en prédominant, est-il condamné à rétrécir la part de celui-ci du même coup qu'il élargit la part de celle-là ?

On a justement fait observer, à ce propos, que la multiplication des obligations que les individus s'imposent à eux-mêmes, par des contrats dont ils définissent les clauses, ne diminue pas forcément le nombre et l'importance des obligations que la collectivité leur impose à tous (1). Non seulement une large part de leurs activités reste soumise à une réglementation extracontractuelle, mais encore dans le cercle même où ces activités sont capables de contracter, une réglementation du même ordre intervient, tant pour les contenir que pour les soutenir.

Non seulement en effet, une fois Jes clauses fixées par les contractants, des lois antérieures à leurs volontés posent les conditions qui leur permettront de faire valoir ces clauses — les preuves recevables, les actions

(1; V DiuKUBiM, Bivisiondu travail, p. 219-240.

intentables, les délais impartis, toutes ces précautions se trouvant ainsi soustraites aux transactions individuelles — mais encore, au delà des obligations qu'ils oui dûment contresignés, — sans d'ailleurs en avoir toujours analysé tout le détail — les contractants peuvent se trouver soumis à un certain nombre d'obligations non-écrites, « que l'équité, l'usage ou la loi o permettent ou commandent de suppléer d'office.

Bien plus, parmi les conventions que les individus pourraient avoir l'idée de formuler, n'en est-il pas que la loi déclare d'avance nulles et non-avenues ? C'est précisément le cas pour les contrats dits léonins ou usaraires, c'est-à-dire ceux où il apparaît qu'une des parlies exploite abusivement !a situation de l'autre. Qu'estce à dire sinon que même en matière de contrats, notre autonomie individuelle consiste surtout à choisir, pour déclencher l'un ou l'autre, entre certains mécanismes préformés par la tradition et comme patentés par la conscience collective? Même sur ce terrain la loi, en même temps qu'elle nous offre une tutelle, nous impose une barrière, et travaille à discipliner les liberte's pour les empêcher de s'écraser.

Il est remarquable que sur ce point les diverses conceptions du contrat qui pre'dominent dans nos législations et nos jurisprudences semblent converger, pour permettre de nouvelles immixtions du contrôle collée-

tif (!]. On sait que le nouveau code allemand accorde, ^our l'interprétation des contrats, une très grande latitude au juge. Celui-ci n'est plus invité à rechercher ce qu'ont bien pu vouloir, au juste, les individus qui se sont engagés. Bien plutôt il prendra comme des faits donnés, comme des espèces d'éléments objectifs détachés des sujets qui les ont marqués de leurs empreintes les « déclarations de volonté », et se demandera ce que, sur la foi de telles déclarations jetées dans la circulation on pouvait légitimement escompter. Il se placera donc au point de vue de l'intérêt social plus que de l'intention Individuelle. Et avec les volontés même dûment déclarées il agira assez librement, puis- i que, d'après les articles 133 et J38 du code, il n'est tenu d'a-surer l'exécution d'une convention qu'autant qu'elle ne lui paraît avoir rien d'injuste ni d'immoral, ?i les juges « estiment qu'il y a eu abus, conditions léonines, exploitation des embarras, de la légèreté ou de l'inex-

(1) V. Dbredx, Etude des diverses conceptions actuelles du contrat, daos la Bévue critique de Législation, 1901 et 1902, — Charmont, La socialisation du droit dans la Revue de métaphysique, — Lévy, L'exercice du droit collectif. Revue de droit civil, 1903. — Salbilles, La déclaration de volonté, contribution à l'étude de l'acte juridique daîis le code civil allemand, Paris, Pichoo, 1901. — (Of. Les diverses études critiques que ce livre a suscitées, notammeal Maynial, dans la Revue de droit civil, 1902.).

périence des contractants, ils tiendront l'engagement pour nul » (1).

11 semble au premier abord que, d'après les principes de notre droit, il soit laissé moins de champ à l'appréciation du juge, puisque celui-ci est invité à définir, pour les faire respecter, les véritables intentions des contractants. Non qu'il doive, à vrai dire, s'efforcer de se rendre présente la multiplicité des motifs qui ont pu décider l'individu à s'engager : il n'en doit retenir que le but prochain, juridiquement définissable, ce qu'on appelle la « cause » du consentement. Mais n'est-il pas vrai que rien qu'en délimitant ainsi, comme dit M. Saleilles, le contenu juridique du contrat, le juge se trouve facilement amené à mettre en jeu, « à côté d'une quantité infime de volonté réelle une quantité énorme de volonté en fait absente » (2) — ou en d'autres termes à substituer une volonté idéale à la volonté réelle du contractant? Pratiquement, celle-ci reste souvent inaccessible. On la reconstruit selon certains normes, en s'efforçant de retenir non plus seulement ce qui est juridiquement définissable, mais ce qui est moralement avouable. Le noyau subjectif ainsi dégagé se laissera manier par le juge arbitre aussi

(1) Cbarmont, Revue de 7nêtaj)hydqv.e, 1903, p. 403. {i) Debeux, Revue critique de Législat., 1901, p. 520.

08 LE SOLlDÀRlSMiî

librement que, dans le droit allemand, le fruit objectivé de la volonté individuelle.

Pour annuler ou redresser les engagements injustes noire juge n'a-l-il pas à sa disposition soil l'arlicle 6 soit l'arlicle 382 — soit celui qui inlerdil de déroger a l'ordre public el aux bonnes mœurs, soil celui qui permet de faire remonter la responsabilité du dommage à celui qui en est la cause? Il y aurait donc, dans le droit français aussi, des moyens d'atteindre des résultats analogues à ceux qui sont assurés par le droit allemand.

A quoi tendent ces résultats, il faut s'en rendre compte : à rien moins qu'à restreindre de plus en plus cette autonootiie individuelle dont on disait que le contrat était la plus parfaite expression. De plus en plus on interprête librement les volontés données pour leur substituer au besoin l'équité dont lejuge est le représentant. On semble assigner à celui-ci le devoir de la faire « triompher dans tous les rapports sociaux, même en e corrigeant au profit des plus faibles les injustices « que l'habileté ou la contrainte a obtenues de leur « consentement ». De ce point de vue, le juge parait être désormais « plus encore que l interprète de la vo-, « lonlé individuelle, le prolecteur de l'égalité socialej^ « que le contrat pourrait altérer » (1).

(1) Maymial, ar/. cil., p. 558.

LE SOLTDARISME 99

C'est au milieu de ces conceptions nouvelles du droit contractuel que la the'orie solidariste du quasi-contrat vient prendre place. Trahissant elle aussi le souci de < protéger l'égalité sociale » elle ne demande pas seulement que l'organisation actuelle soit rectifiée comme si ses membres avaient débattu les conditions du contrat social en toute liberté, mais comme s'ils les avaient débattues avec des libertés égales, c'est-à-dire en toute équité. En d'autres termes ce n'est pas à un contrat quelconque c'est à un juste contrat qu'elle en appelle, et il n'y a pas à ses yeux de contrat juste où il n'y a pas d'équivalence ».

Sur ce point on pourrait rapprocher, pour l'éclairer, la pensée solidariste de la pensée « mutuelliste ». Proudhon déjà considérait que pour faire cesser ce qu'il appelle « l'insolidarité économique », il faudrait et suffirait que l'équivalence régnât enfin dans les contrats, c'est-à-dire selon lui, que les contractants échangeassent,indépendamment de toute « valeur d'opinion», des valeurs réellement égales : « service pour service, produit pour produit, prêt pour prêt, assurance pour assurance, crédit pour crédit, caution pour caution, etc., telle est la loi. C'est l'antique talion, œil pour œil, et dent pour dent, vie pour vie, en quelque sorte retourné, transporté du droit criminel et des atroces pratiqués de la vendetta dans le droit économique, les œuvres du

travail et les bons offices de la libre frateruilé (1) »>. -^

Nous retrouvons une tendance analogue dans les réflexions par lesquelles M. Durkheim explique quelle ] sorte de solidarité s'impose dans les sociétés où la « di- | vision du travail n règne en maîtresse. Par cela même ] que cette organisation favorise le développement des individualités, il n'est pas étonnant que les contrats s'y multiplient. De plus en plus le respect des contrats importe à l'ordre social tout entier. Mais pour qu'ils soient | spontanément respectés, n'importe-t-il pas aussi qu'ils I aient été consentis avec une égale liberté par les con- ' tractants, c'est-à-dire en somme qu'ils soient justes? Or un contrat ne paraîtra juste nous dit M. Durlkeim que si les objets échangés représentent — par la peine qu'ils coûtent et les services qu'ils rendent — des valeurs sociales équivalentes (2).

M. Bourgeois semble vouloir définir cette équivalence à l'aide d'éléments plus « subjectifs ». Conformément à la tradition du droit français, il nous invite à nous représenter les « causes » du consentement accordé au contrat par les parties. C'est entre ces causes qu'il doit y avoir équivalence pour que le contrat soit juste. Chacun des deux contractants — quelle que soit la diversité des buts particuliers que l'un et l'autre poursui-

(1) Capacilé politique désolasses ouvrières, p. 69.

(2) Div. du Trav., p. 429.

vent — a-t-il l'impression de trouver finalement à l'échange autant d'avantages que l'autre? Aucun ne pourrail-il faire la preuve qu'il a été abuse', exploité, violenté ? \l) Alors et alors seulement le contrat pourra être dit vraiment juste. Ce sont des contrats de cette qualité qu'il faut poser à la base de l'ordre social, et il suffit de les y poser pour comprendre la nécessité de ces mutualisations des risques et des avantages sans lesquelles des individus raisonnables refuseraient légitimement d'entrer en société (2).

(1) Congres de l'Education sociale, p. S5. — Philos, de la solidarité, p. 46 56, avec la discussion de M. Belot, p. 114119.

(2) Une loi qui organiserait ces « mutualisations » serait simplement, dit M. Bourgeois (PAt7o5. de la solidarité, p- 54) a l'interprétation de la volonté de tous les individus présumés également libres et doués de raisons et cherchant à déterminer, impersonnellement, les conditions de la justice dans l'échange de leurs services réciproques. Aucun être doué de raison ne se présenterait devant un juge pour faire décider que le sens d'un pacte quelconque a été de donner à l'un tous les avantages, à l'autre tous les risques de l'opération. L'homme qui, pour l'easemble des avantages et des risques sociaux, élèverait la même prétention, en rejetant l'obligation de la dette mutuelle, ferait un acte anti-social, et se mettrait de lui-même hors de la société. La loi qui reconnaîtrait le caractère obligatoire de la dette mutuelle serait donc uniquement fondée sur l'interprétation de la volonté de tous ceux qui continuent à revendiquer leur litre de membres de la société ».

On a rapproché cette théorie (v. Basch, V individualisme anarchiste, p. 190) des formules de Kant : le contrat social « n'est qu'une simple idée de la raison, mais qui a son indubitable

M. Saleilles, résiimanl les conséquences du mouvement juridique auquel nous faisions allusion plus haut, montrait qu'on semble en revenir, de gré ou de force, à ce dont le droit paraît avoir le plus de méfiance, à dire : « Cela est parce que cela ost juste. « Jusqu'ici les juristes voulaient pouvoir dire : « cela est juste parce que cela a été voulu ». Il faut désormais que l'on dise : « Cela doit être voulu parce que cela est juste (1) ».

On reconnaît, dans la théorie solidariste du quasicontrat une conversion du même genre. A un premier moment elle semble préoccupée de rechercher, pour faire respecter les contrats auxquels elles auraient souscrit, les volontés libres. Mais on voit bientôt qu'elle ne retient, pour y cDnformer l'ordre social, que les volontés justes. Elle demande moins à la société de se réformer selon ce que les individus auraient pu vouloir en fait que selon ce qu'ils auraient dû vouloir, en droit.

Par où l'on pressent que le solidarisme pourra être entraîné assez loin, dans sa réaction contre l'excès du

réalité pratique dans le fait d'obliger tout législateur à donner ses lois de telle sorte qu'elles auraient pu émaner de la volonté ' unie de tout un peuple, et de considérer chaque sujet, en tant qu'il veut être citoyen, comme s'il avait approuvé cette volonté de son vote. C'est là la pierre de touche de la légalité de toute loi publique ».

(Vj Déclaration de volonté, p. 351.

libéralisme économique. El il apparaît que la théorie du quasi-contrat, comme elle est un moyen d'adapter l'une à l'autre la tendance rationaliste et la tendance naturaliste, serait peut-être destinée à servir d'intermédiaire entre l'individualisme et le socialisme. Quelle est, vis-à-vis de l'un et de l'autre, l'attitude actuelle de notre doctrine ? C'est ce qu'il importe maintenant de préciser.

CHÂPITHE IV

Page 1