‹ Le sort de l'Empire ottomanChapitre 21 sur 43 · I. — Le Panislamisme pendant ea guerre · texte numérisé non relu

I. — Le Panislamisme pendant ea guerre

§ i. Comme de raison, les panislamites allemands ne chômèrent pas pendant la période de la fameuse « neutralité turque ». Le Livre bleu anglais est plein de leurs exploits.

Des émissaires furent envoyés dans l'Inde, l' Yémen, en Egypte, aux Senoussis, pour exciter les sentiments des musulmans contre le Royaume-Uni1. Le 29 septembre, Sir Edward Grey communiquait à l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople que « le Vali de Bassora a été informé par le ministre de la Guerre que trentedeux émissaires secrets, et dans le nombre des officiers allemands, sont en chemin pour prêcher un « djehad » (guerre sainte) dans l'Inde, l'Afghanistan et le Baludjistan 2. » La même agitation musulmane se poursuit, à l'aide des Allemands, dans l'Empire même. « On annonce, rapporte l'Ambassadeur d'Angleterre le 14 octobre 1914, que les musulmans du district d'Alep ont été tellement révolutionnés et excités par les fausses représentations et les mensonges de toutes sortes répandus de propos délibéré et officiellement par les Allemands et les Turcs, que les masses semblent croire que l'Empereur d'Allemagne a embrassé la religion islamique et que les Allemands se battent pour l'Islam contre la Russie3. » Le même jour, Sir Louis Maeeet signale l'arrivée à Alep de six cents fédaïs musulmans, dont quatre cents venaient de Smyrne, où ils avaient excité les Musulmans contre les Grecs. A Alep, des discours anti-anglais sont prononcés dans les mosquées,

1 Télégramme de M. Cheetham à Sir E- Grey, Ee Caire, 28 août 1914. Eivre bleu, n° 44.

2 Eivre bleu, no ioo.

8 Eivre bleu, u° 1 24.

après quoi une partie des fédaïs se rend à Hama, à Homs, à Balbek, à Damas et au Hauran pour exciter les cheiks contre l'Angleterre. Ils devaient aussi tâcher d'entrer en Egypte *. I,e 15 octobre, l'Ambassadeur est informé que le fils du chef kurde Issa part de Constantinople pour Basra, dans le dessein de faire de la propagande anti-anglaise, et que d'autres agents, et dans le nombre des Allemands, sont en route pour remplir une mission semblable dans l'Afghanistan2. Le 19 octobre, M. Cheetham annonce du Caire que le major turc Gamil et les imans Aei Haidar, Amin et Rustom ont quitté Smyrne pour se livrer à une propagande turcophile dans l'Inde3. Quelques jours après, Sir Louis MaeeET mande qu'un manifeste, dont la rédaction est attribuée au cheikh Aziz Shawish, circule clandestinement à Beyrout ; ce manifeste porte des signatures attribuées à dix représentants de pays musulmans se trouvant sous des gouvernements étrangers ; il engage les soldats musulmans à se révolter dans leurs pays respectifs pour la défense de l'islam et leur enjoint de déserter les Alliés et de se joindre à l'Allemagne ; le ton du manifeste est fanatique et enflammé4. Plusieurs milliers d'exemplaires de ce document vont être importés en contrebande en Egypte, dans l'Inde et d'autres pays musulmans ,à travers la Syrie5. Le 23 octobre, Sir Edward Grey apprend que la Ministre de Turquie à Sophia, le fameux Fethi Bey, bien connu pour son chauvinisme, a quitté son poste pour l'Allemagne. «On dit que c'est dans le but de s'entendre avec le Gouvernement allemand pour exciter le fanatisme musulman dans l'Inde, en Egypte, au Maroc, en Algérie et en Tunisie 6. »

§ 2. Ce « fanatisme musulman » était aux yeux du très chrétien monarque berlinois une ressource trop précieuse pour qu'il en pût laisser l'exploitation aux seules mains inexpérimentées de ses alliés turcs. Pouvait-on vraiment s'en remettre aux ulémas et aux khodjas de Constantinople, qui n'avaient aucune idée des travaux scientifiques des orientalistes allemands les plus réputés ? A des personnes qui n'avaient certainement lu ni Auguste Muller ni Martin Hartmann, et auxquelles les noms d'iGNAz Gold-

1 LivreW^leu, n° 127.

* Livre bleu, n° 129.

3 Livre bleu, n° 150.

4 Livre bleu, n° 154.

5 Livre bleu, n° 155.

• Livre bleu, n° 160.

ziher (Budapest) ou de C. H. Becker (Bonn) ne disaient rien du tout ? Et surtout au moment où il s'agissait de faire appel au « fanatisme musulman » dans des circonstances bien délicates et que n'avaient prévues ni le Coran, ni aucun docteur musulman ; au moment où l'on se préparait à « moderniser » l'Islam en y introduisant la nouvelle théorie de la guerre sainte faite contre des infidèles à l'aide d'autres infidèles ?

Evidemment non. Et l'Allemagne avait d'autant plus de raisons d'être inquiète qu'un mois avant l'entrée en guerre de la Turquie, les organisations panislamiques à Constantinople y répandaient un manifeste qui révélait chez ses rédacteurs musulmans un état d'esprit peu en rapport avec la délicate situation signalée.

Ce manifeste, que nous avons eu sous les yeux, déclarait que la guerre sainte était obligatoire, parce que les musulmans de tous les pays étaient frères et tenus de se secourir mutuellement. Si un peuple musulman quelconque est poursuivi et opprimé par un peuple infidèle, les musulmans de tous les pays doivent s'efforcer de le libérer. « En particulier, si le Calife, Vicaire de notre Prophète Mohammed (que Dieu étende sa bénédiction sur lui), ainsi que les musulmans habitant le lieu du Califat, sont opprimés par les cruels infidèles — la guerre sainte devient obligatoire pour tous les croyants en général. » Le manifeste énumère ensuite les persécutions auxquelles les musulmans sont en butte dans l'Inde, en Russie, en Perse, en Egypte, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et ajoute que « la Capitale du Califat elle-même court souvent, sous différents prétextes, des dangers de la part des infidèles ». Et ces infidèles, qui veulent éteindre le feu sacré de l'Islam, sont désignés au courroux de ses fils : ce sont les Anglais, les Français et les Russes.

Jusqu'ici tout va bien. Mais ensuite le manifeste cite un verset du Coran défendant aux fidèles de prendre pour amis des infidèles plutôt que des croyants 1. Mais alors, de pieux musulmans ne seraient-ils pas tentés de déduire de ce texte qu'ils ne devraient pas chercher du secours pour la guerre sainte chez des Allemands-

1 Verset 27 du chap. (Soure) III du Coran. « Que les croyants ne prennent point pour amis (ou alliés ou patrons) des infidèles plutôt que des croyants. Ceux qui le feraient ne doivent rien espérer de la part de Dieu, à moins que vous n'ayez à craindre quelque chose de leur côté... » Comp. vers. 114, Chap. III : « O croyants ! ne formez de liaisons intimes qu'entre vous ; les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre : ils désirent votre perte. » (Traduction KasimirSKI.)

chrétiens ? La pensée ne leur viendrait-elle pas qu'ils rempliraient plutôt un devoir sacré en chassant les infidèles de la capitale du Califat ?

Il faut avouer que ce manifeste ne porte vraiment pas la marque moderne allemande. C'est un vrai tissu de contradictions. Il a bien été fait à Constantinople, par d'obscurs théologiens musulmans.

Examinons maintenant la Proclamation de la Guerre sainte datée du 4 Mouharrem 1333 (23 novembre 1914), rédigée au Fetvahané, à Constantinople, par le Grand Conseil des Ulémas, et portant, revêtue de la signature du Sultan, la mention : « J'ordonne la publication de cette proclamation dans toutes les parties du monde musulman. »

D'après ce document, c'est le « gouvernement moscovite », uniquement préoccupé « d'asservir l'humanité », qui a entraîné à la guerre les gouvernements anglais et français « dont l'orgueil national a pour suprême délice l'asservissement de milliers de musulmans ». La haine invétérée de ces gouvernements les « pousse à ébranler et à affaiblir le plus possible le Califat, parce que ce haut pouvoir constitue le soutien du monde musulman et la force

de l'Islam » « Le groupement oppresseur qui porte le nom de

Triple- Entente » a ravi leur indépendance aux peuples musulmans des Indes, de l'Asie centrale et de l'Afrique, et à l'Empire ottoman les plus précieuses parties de ses possessions. C'est l'Entente qui a provoqué la guerre balkanique, et c'est elle encore qui a allumé la guerre mondiale, qui s'efforce de « répandre au cœur même du peuple de Mohammed les plus ardentes étincelles de ce brasier de guerre et de massacres, et d'étouffer les lumières de la Foi divine. » C'est pourquoi le Calife appelle à la Guerre Sainte non seulement tous les sujets ottomans, mais aussi « tous les musulmans habitant les pays exposés aux persécutions des susdits Etats oppresseurs ». Considérant que les ennemis appellent sous les armes les musulmans soumis à leur domination et commettent ainsi la « vilenie mille fois plus satanique de faire exécuter leurs crimes contre la religion de l'Islam par la main même des vrais croyants », le monde musulman ne doit reculer devant aucun sacrifice. Tous les musulmans « quels que soient la race, le pays et le gouvernement auxquels ils appartiennent » doivent « se grouper sous l'étendard de Mohammed, le cœur tourné vers Dieu et la face vers la Kaaba » et « vivre en une

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grande nation confessionnelle n'ayant d'autre maître que Dieu ». Voici la traduction littérale de la proclamation de la Guerre Sainte :

1/ Europe centrale n'a pu échapper aux calamités déchaînées dans le Proche et l'Extrême-Orient par le Gouvernement moscovite qui, s'efïorçant d'anéantir les bienfaits de l'indépendance, céleste présent pour les nations et les peuples, n'a d'autre but que d'asservir l'humanité et qui, depuis des siècles, s'est montré l'ennemi cruel et acharné de la félicité humaine, entraînant cette fois dans la guerre générale les Gouvernements anglais et français dont l'orgueil national a pour suprêmes délices l'asservissement de milliers de musulmans et qui, tout en nourrissant l'ignoble aspiration d'assouvir leur convoitise en ravissant la liberté aux populations soumises à leur illégitime et tyrannique domination, n'ont jamais cessé de manifester la haine invétérée qui les pousse à ébranler et à affaiblir le plus possible le Califat, parce que ce haut pouvoir constitue le soutien du monde musulman et la force de l'Islam.

L,e Groupement oppresseur qui porte le nom de Triple-Entente a non seulement, au cours du siècle dernier, ravi aux peuples musulmans des Indes, de l'Asie centrale et de la plupart des contrées africaines, leur indépendance politique, leur Gouvernement et même leur liberté, mais, depuis plus d'un demi-siècle, grâce au mutuel appui des trois puissances qui le composent, il nous a fait perdre les plus précieuses parties de l'Empire Ottoman. Enfin, à une époque plus récente, hier pour ainsi dire, durant la guerre balkanique qu'il a provoquée en encourageant et en protégeant nos voisins, il a été la cause morale et matérielle de l'anéantissement de centaines de milliers d'innocents mahométans, du viol de milliers de vierges musulmanes et de la profanation fanatique des choses sacrées de l'Islam, et il vient encore de susciter des complications de nature à transformer le monde en un immense champ de bataille, s'efforçant de répandre au cœur même du peuple de Mahomet les plus ardentes étincelles de ce brasier de guerres et de massacres, et d'étouffer — ce qu'à Dieu ne plaise — les lumières de la Foi divine.

Il est évident que ceux qui persécutent la religion musulmane, œuvre due à l'inspiration même du Créateur, — dont l'homme est incapable de comprendre la toute puissance et la force de châtiment, — pour le bonheur de l'humanité dans cette vie et dans l'autre, seront tôt ou tard les victimes du courroux céleste qui les écrasera moralement et matériellement. Aussi le Serviteur des deux Villes Saintes, Calife des musulmans et Commandeur des Croyants, a-t-il considéré comme le plus grand des devoirs du Califat mahométan d'appeler à la Guerre sainte générale les peuples musulmans, conformément aux dispositions des Fetvas sacrés, afin de recourir à toutes les mesures et à toutes les vaillances de la Foi pour préserver des atteintes immondes, avec l'aide divine, le tombeau du Prophète, prunelle des yeux des vrais Croyants, Jérusalem, Nédjef, Kerbéla, le Siège du Califat, enfin toutes les localités musulmanes où se trouvent des lieux prophétiques ainsi que des sépultures de Saints et de Martyrs, et de supplier le Tout- Puissant d'accorder son concours vengeur pour l'anéantissement des ennemis de l'Islam.

Ee Califat a appelé sous les armes, sans exception, tous les sujets de vingt à quarante-cinq ans vivant sous son sceptre et, tout en concentrant aujourd'hui graduellement, sur les champs de la Guerre Sainte, l'armée et la flotte impériales ainsi que les Ulémas, les professeurs en théologie et les instituteurs — qui jusqu'à ce jour avaient consacré leur vie à la diffusion de l'instruction, — les étudiants en théologie et en sciences, — espoir de la religion et de la nation, — la plupart des fonctionnaires et les enfants de la patrie, — soutiens de familles miséreuses et de vieux parents, — il a donné à tous les Croyants l'ordre de prendre part à la Guerre Sainte et d'y apporter le concours de leur personne et de leurs biens.

Par conséquent, conformément à la teneur des Fetvas sacrés, tous les musulmans habitant dans les pays exposés aux persécutions des susdits

Etats oppresseurs, comme en Crimée, à Kazan, au Turkestan, à Boukhara, à Khivaet aux Indes, ou résidant en Chine, en Afghanistan, en Perse, en Afrique et dans les autres contrées, doivent, de concert avec les Ottomans, considérer comme le plus impérieux devoir religieux de participer à la Guerre sainte, en corps et en biens, et, méditant les versets sacrés du Coran... de se soustraire ainsi aux supplices qui pourraient les frapper dans ce monde et dans l'autre, pour mériter au contraire la félicité éternelle. Bien plus, considérant que nos ennemis, en appelant sous les armes les musulmans soumis à leur domination, en les envo3Tant contre le Calife ou ses alliés et en les faisant tuer dans les zones les plus meurtrières des champs de bataille de l'Est et de l'Ouest, ou, en d'autres termes, en commettant la vilenie mille fois plus satanique de faire exécuter leurs crimes contre la religion de l'Islam par la main même des vrais Croyants, ourdissent ainsi la plus atroce des calamités qui puissent atteindre des cœurs musulmans, le monde mahométan ne doit reculer devant aucun sacrifice pour mettre le plus tôt possible un terme à cet affreux fléau et, pour cela, confiant en Dieu, supporter les plus dures contraintes. Les musulmans qui s'empresseront de prendre part à la Guerre sainte au nom de leur divine religion pourront compter en tout sur l'assistance de Dieu, et le peuple élu qui sacrifiera sa vie et ses biens pour le relèvement de la gloire du Chériat musulman jouira de l'aide spirituelle du Prophète.

O Peuple de Mohammed !

Puisque, conformément au verset du Coran... il s'est formé un peuple vertueux, digne de servir d'exemple au monde, doué qu'il est de tous les mérites et de toutes les qualités que doit posséder le genre humain, tous ceux qui professent cette sublime religion, ayant pour base l'unité et l'union, pour caractéristique la science et le travail, et pour objectif le droit et le bonheur de l'homme, doivent, quels que soient la race, le pays et le Gouvernement auxquels ils appartiennent, se grouper sous l'étendard de Mohammed, le cœur tourné vers Dieu et la face vers la Kaaba, vivre en une grande nation confessionnelle n'ayant d'autre maître que Dieu parce qu'elle porte au front le signe sublime de la majesté éternelle, et se montrer capables de résister aux oppresseurs et aux perturbateurs qui veulent porter atteinte à leur grandeur.

O Musulmans, fidèles serviteurs de Dieu !

Ceux qui prendront part à la Guerre Sainte pour le bonheur et le salut des Croyants et en reviendront vivants, jouiront du bonheur ; quant à ceux qui y trouveront la mort, ils auront droit au titre de martyrs. Conformément à la promesse divine, ceux qui se sacrifient pour la cause du droit auront la gloire et le bonheur ici-bas, le paradis là-haut.

O musulmans épris de gloire et de félicité, prêts à sacrifier votre vie et vos biens et à braver tous les périls et toutes les luttes pour la défense du droit, groupez-vous solidaires et unis par le cœur autour du Trône impérial, conformément à l'ordre du Très-Haut qui nous a promis le bonheur eu ce monde et dans l'autre, pressez d'une étreinte commune le socle du Califat, et sachez qu'en ce jour où notre Etat se trouve en guerre avec la Russie, la France, l'Angleterre et leurs alliés, ennemis mortels de l'Islamisme, le Commandeur des Croyants, Calife des musulmans, vous appelle à la Guerre Sainte.

Combattants musulmans ! Avec l'aide de Dieu et l'assistance spirituelle du Prophète, vous vaincrez et écraserez les ennemis de la religion, et vous remplirez d'une joie éternelle les cœurs musulmans suivant la promesse divine.

Suivent les signatures :

Hairi, Cheikh-ul-islam ; Ziaeddine, Moussa Kiazim et Essad, anciens cheiks-ul-islam ; Ali Haidar, fetva-emini ; Eumer HoueousSI, Mehmkd Chukri, Ibrahim Essad, Motjstapha Teveik, Ahmed Houi,oussi, Mehmed Essad, Nedjmeddink, Mahmoud Essad, Teveik et Ismet, cazaskers ; Ibrahim Evxia, conseiller du chcikh-ul-islamat ; Husseine Kiamie, président du Conseil des études théologiques ; et douze autres Ulémas supérieurs.

Au point de vue de la rédaction, la proclamation de la Guerre Sainte réalise un progrès sur le manifeste que les panislamistes avaient lancé du temps de la « neutralité » turque. Ce n'est pas encore fait à Berlin, mais probablement déjà sous son influence ; du moins les contradictions apparentes sont évitées. Il reste cependant ce fait indéniable que nous nous trouvons en présence d'une innovation en matière de guerre sainte. Celle-ci n'est pas déclarée aux infidèles en général, mais à une partie seulement, au « groupement oppresseur de l'Entente », tandis qu'une autre partie des infidèles participent en qualité de bons alliés à la défense de l'Islam.

§ 3. — Cette conception nouvelle de la guerre sainte est-elle conforme aux vrais préceptes de l'Islam ? On ne saurait répondre à cette question sans se rendre préalablement compte de la situation que le Calife-Sultan occupe à l'heure actuelle dans le monde de l'Islam. Il nous faut donc préciser cette situation tant au point de vue théologique qu'à celui de l'histoire.

Nous allons chercher la réponse au côté théologique de la question dans le traité d'un des plus illustres docteurs musulmans, Ali Ibn Mohammed El-Maverdi, qui naquit à Basra en l'an 364 de l'Hégire (974) et mourut à Bagdad en 450 (1058) occupant la haute charge de Juge des Juges du Califat abbasside. Le Traité est intitulé El-Akhâm es-Soultaniyah, c'est-à-dire, les Règles du Pouvoir souverain. Le savant arabe y a développé d'une façon vraiment remarquable les principes du droit public musulman K

§ 4. — Voici le résumé très succinct des thèses de Maverdi sur le Califat.

« Dieu, le Seigneur tout puissant, a institué à la Nation un chef, remplaçant du Prophète et défenseur de la Foi. Il a confié à ce chef le pouvoir, afin que les règles du gouvernement découlassent des principes sacrés de la Loi, et que les différentes opinions vinssent se fondre en une décision obéie2. » « On appelle Califat l'au-

1 Le comte Léon Ostrorog, aussi brillant comme orientaliste que comme homme de loi occidentale, a publié en 1901 et 1906 une admirable traduction d» chef-d'œuvre de Maverdi, qu'il a fait précéder d'une savante introduction et qu'il a munie de précieuses notes, illuminant la pensée du jurisconsulte arabe pour les personnes non versées dans les complications du droit musulman et dans les choses d'Orient. Nous citons cette traduction sous le titre de Maverdi-Osxrorog.

8 Maverdi-Ostrorog, p. 91.

torité dont est investie la personne qui remplace le Prophète dans la double mission de défendre la Foi et de gouverner ce monde *. »

Le Califat est un contrat. « En ce qui concerne les électeurs, les conditions de capacité exigibles sont au nombre de trois : la première est la justice, dans la plénitude de ses conditions ; la seconde est la science, qui enseigne les conditions de capacité que doit remplir une personne pour avoir le droit d'être investie du Califat ; la troisième est l'intelligence et la sagesse, qui amènent à élire la personne convenant le mieux au Califat, et paraissant devoir apporter le plus d'énergie et d'habileté à la direction des affaires2. »

« Quant aux personnes habiles à exercer le Califat, les conditions de capacité qu'elles doivent remplir sont au nombre de sept 3 :

La première est la justice dans la plénitude de ses conditions.

La seconde est le degré de science nécessaire pour pratiquer Yidjtihâd 4 en matière de décisions à prendre ou de sentences à prononcer.

La troisième est la pleine jouissance des sens de l'ouïe et de la vue, et du don de la parole, tellement qu'ils soient propres à rendre tous les services qu'on en retire habituellement.

La quatrième est la santé des membres du corps, tellement qu'ils soient exempts de tous défauts pouvant empêcher la liberté et la promptitude des mouvements.

La cinquième est le degré de sagesse nécessaire pour le gouvernement des sujets et la direction des affaires.

La sixième est le degré de vaillance et de courage nécessaires pour protéger la terre d'Islam et mener la Guerre sainte contre l'ennemi.

La septième est le lignage, c'est-à-dire que le Calife doit être

1 Loc. cit., p. 95. Cette autorité, ou ivalâya, est une puissance légitime et juridiquement opérante sur la totalité des croyants (p. 86). I»e Califat est le titre de l'état de walâya générale (p. ioo, note).

2 Loc. cit., p. ioo-ioi.

» Note du Comte Ostkorog : « Il faut joindre à ces sept conditions trois autres que l'auteur passe sous silence, trouvant, selon toute apparence, superflu de les mentionner, tellement elles s'imposent : ce sont l'islamisme, condition d'exercice de la walâya sur les musulmans, les Mécréants n'en pouvant jamais exercer sur eux ; la liberté, condition d'existence de la walâya immanente, base de la Walâya transitive, et la puberté, condition de plein exercice de la walâya. Mawaqif, t. IL, p. 466 ; Redd., t. I, p. 512 (loc. cit., p. 101, note 1).

4 Exégèse des textes du Coran et de la Tradition.

de la tribu de Qoureïch, ce point ayant fait l'objet d'un naçç x et l'Accord de la Nation s'étant formé en ce sens. Du système de Dhirar2, qui se montre dissident, et déclare le Califat accessible à toute personne, il y a lieu de ne tenir aucun compte, car Abou- Bakr le Véridique (que Dieu agrée), à la journée de Saqîfa, alors que les Secourants3 voulaient reconnaître pour Calife Sa'd ibn Obada, fournit comme preuve que les Secourants devaient être écartés du Califat, cette parole du Prophète (sur qui Dieu étende sa bénédiction et son salut !) : Les Califes doivent être de la tribu d,e Qoureïch. Alors les Secourants abandonnèrent le dessein de détenir seuls le Califat. Ils se désistèrent également de la prétention d'être associés à l'exercice de ce pouvoir... En outre, le Prophète (sur qui Dieu étende sa bénédiction et son salut) a dit : Donnez la primauté aux Qoureïchites, et n'y prétendez pas vousmêmes. En présence de ce naçç d'authenticité reconnue, il ne reste ni doute dont puissent prendre prétexte ceux qui voudraient mettre ce principe en discussion, ni argument que puissent faire valoir ceux qui voudraient le combattre 4. »

« Da conclusion du contrat de Califat peut s'opérer de deux façons :

i° En vertu d'une élection faite par les personnes ayant la capacité de conclure et de résoudre ;

2° En vertu d'une disposition émanant du Calife précédent 5.»

« Pour ce qui est de la formation du contrat de Califat en vertu d'une disposition émanant du Calife précédent, c'est un procédé qui a été qualifié de permis par l'Accord de la Nation, et l'Accord s'est formé en égard à deux précédents, sur lesquels les musulmans ont modelé leur pratique et dont ils n'ont jamais mis le principe en discussion. L,e premier précédent est celui que créa Abou-Bakr en disposant du Califat en faveur d'OMAR (que Dieu agrée !). Les musulmans reconnurent pour légitime l'autorité née de cette disposition. De second précédent est celui que

1 Enonciation formelle.

2 Le système de Dhirar-ibn-Amr est professé généralement par les sectes des Moutazilites et des Hâridjites, loc. cit., p. 104, note 1.

* Les habitants convertis de Médine qui offrirent l'hospitalité au Prophète et aux émigrés de la Mecque. Le jour de la mort de Mohammed à Médine, les Secourants se rassemblèrent au lieu de réunion, mot à mot, au banc (Saqîfa), décidés à élire comme successeur du Prophète le chef d'un de leurs clans.

4 Maverdi-Ostrorog, loc. cit., p. 101-105.

• Loc. cit., p. 106 et 107.

créa Omar, en disposant du Califat en faveur des membres du Conclave 1. »

« Cette constitution en Conclave des candidats au Califat, et la reconnaissance de la validité de cette constitution par l'Accord de la Nation, forment l'assise sur laquelle sont basées et la validité de la conclusion de contrat du Califat par disposition, et la validité d'une disposition faite en faveur d'un certain nombre de personnes, parmi lesquelles il appartient aux électeurs de désigner le Calife 2. »

1 Loc. cit., p. 127 et 128.

2 Loc. cit., p. 142 et 143.

Noie du Comte Ostrorog, p. 155-157 :

En résumé, la cause juridique, ou, comme on dirait en méthode, l'occasion apparente, le signe indicateur de la naissance de la walâya générale du Calife « sur tous ceux qui croient » est un contrat (akd) comportant, comme tous les contrats, une condition (chart) et un pilier (roukn). La condition, c'est la capacité ; le pilier, c'est l'offre, l'acceptation, et l'hommage. Mais deux cas sont à prévoir : le contrat est conclu par des représentants de la Nation, qui choisissent le candidat capable, contractent avec lui, et parfont le contrat par l'hommage ; ou bien il est conclu par le Calife ; et les jurisconsultes, considérant que, dans les deux cas, le moment important de l'acte juridique est le libre choix, — choix fait par la Nation, ou élection ; choix fait par le Calife, ou disposition, — disent brièvement que les causes du Califat sont deux : l'élection et la disposition.

Telle est la doctrine arrêtée par l'Accord de la Nation, la doctrine orthodoxe que Chehrestani résume en deux mots quand il dit : « La controverse qui règne en matière de Califat comporte deux doctrines. Dans la première, on soutient que le Califat naît en vertu de l'accord et de l'élection. Dans la seconde, dit le savant théologien, on soutient que le Califat est dévolu en vertu de la désignation qu'énonce un naçç . » L'acte est trop important pour être abandonné au libre choix de la Nation. Dieu lui-même désigne le Calife dans une énonciation formelle. C'est la doctrine hérétique, la doctrine de la Chî'a. Suivant cette doctrine, les Califes désignés par un naçç sont Ali et ses descendants. Tous autres Califes sont des usurpateurs et, de plus, des mécréants comme méconnaissant un principe dogmatique fondamental. La conséquence en a été tirée que tout descendant d'Et-HASSAN ou d'Et-HussEiN qui est savant, pieux et brave, et qui tire le sabre pour réclamer, les armes à la main, la puissance souveraine, est le Calife légitime, Yimâm en l'obéissance duquel il est obligatoire d'entrer. (Chehrestani, p. 15, 109, 115, 121.)

Cette doctrine est hérétique : i° parce qu'elle est contraire à la doctrine de la Tradition et de l'Eglise, qui constate le défaut de tout naçç , attribuant le Califat à Au ou à ses descendants ; 20 parce qu'elle est en opposition formelle avec un principe arrêté par l'Accord de la Nation (Mawaqif, t. II, p. 468 ; KECHF, t. III, p. 1S8).

A côté de ces deux grandes doctrines, l'une orthodoxe, l'autre hérétique, il convient de signaler un système qui constitue non une doctrine propre en matière de Califat, mais l'application à la doctrine orthodoxe de la théorie de la « nécessité ». Les jurisconsultes modernes du rite hanéfite, tout en énonçant les deux causes orthodoxes de la puissance sur la Nation, — élection ou disposition, — enseignent que, dans le cas où la résistance entraînerait des troubles impossibles à supporter, il faut, — « par nécessité », — reconnaître la puissance née de la force, encore que le titulaire de la puissance ne remplît pas les conditions de capacité ; encore qu'il n'y eût aucune prestation d'hommage. On se rappelle que la « nécessité * a pour effet de faire tolérer la non-application des principes de la Loi, ou, pour employer une formule déjà connue, de donner la qualité de permises à des choses défendues en principe. (Rkdd., t. III, p. 428 et t. I, p. 512 et 513 ; t. IV, p. 423. — Echbah, t. II, p. 253, n° 5 ; p. 266, n° 2.)

378 EE SORT DE i/EMPIRE OTTOMAN

« On l'appelle le Remplaçant (Calife) parce qu'il remplace le Messager de Dieu (sur qui Dieu étende sa bénédiction et son salut !) auprès de sa Nation 1. »

« Iyes intérêts généraux dont il est d'obligation pour le Calife d'assurer la sauvegarde comportent dix matières :

» L,a première est le maintien du dogme suivant les principes établis et anciennement arrêtés par l'Accord de la Nation...

» Iya deuxième est l'exécution des décisions judiciaires et le règlement des contestations...

» Da troisième est la protection de la vie, de l' honneur et des biens, contre toute agression...

» Da quatrième est l'application des dispositions pénales...

» Iya cinquième est la défense des frontières, tant au moyen des mesures défensives qui préviennent l'agression, qu'au moyen de la force qui la repousse : de manière que les ennemis ne puissent faire des incursions soudaines, jeter le déshonneur sur les femmes, et répandre le sang des hommes, musulmans ou confédérés.

» La sixième est la Guerre Sainte contre ceux qui s'obstinent à rejeter l'Islam après y avoir été conviés; cela, jusqu'à ce qu'ils professent l'Islam, ou entrent en protection, — afin qu'il soit satisfait au droit du Très-Haut de dominer toute religion.

» Iya septième est la perception de l'aubaine et des aumônes et la répartition du produit, comme le prescrit la Iyoi...

» I,a huitième est la fixation du montant de la solde et de ce qui doit être payé par le Trésor...

» Iya neuvième est la nomination d'hommes sûrs et de bon conseil aux postes de gouvernement et aux charges de finance...

» Iya dixième est l'application personnelle aux affaires, l'attention constamment donnée à la marche des événements, de manière que le Calife puisse en dominer l'ensemble, et procéder avec assurance et fermeté au Gouvernement de la Nation et à la défense de la Foi. Iye Calife ne doit pas se laisser aller à confier absolument à un tiers le soin de gouverner pour s'adonner luimême aux plaisirs ou à la dévotion ; car il arrive que l'homme fidèle trahisse, que l'homme sincère trompe... 2 »

« Quand le Calife tient la main à l'accomplissement des obligations et à la sauvegarde des droits de la Nation, tels que nous venons de le dire, il satisfait véritablement à ce que le Très-

1 Loc. cit., p. 159 et 160.

3 Loc. cit., p. 161-165.

Haut est en droit d'exiger soit pour son peuple, soit de son peuple, et dès lors la Nation est tenue de remplir deux devoirs à l'égard du Calife : le devoir d'obéissance et le devoir d'assistance ; cela tant qu'il ne survient pas en lui une altération d'état. Or, deux choses constituent une altération d'état ayant pour effet de le faire déchoir du Califat : la première est une lésion morale détruisant en lui la qualité de juste ; la deuxième est une lésion physique *. »

« Quant aux défauts dont le Calife peut se trouver atteint dans son corps, ils se divisent en trois catégories : i° défauts des sens ; 2° défauts des membres, et 30 défaut de liberté d'action 2. »

« I,e défaut de liberté d'action résulte de deux états de choses : V interdiction et la violence. »

« On dit qu'il y a interdiction quand le Calife est dominé par un de ses subordonnés, qui, en fait, s'approprie l'exercice du pouvoir, sans cependant faire montre de désobéissance ni de désaccord. Un pareil état de choses ne fait point obstacle à ce que le prince subjugué demeure Calife, et ne met point en question la validité de sa walâya, mais il y a lieu de considérer la nature des agissements de celui qui le domine dans l'exercice du pouvoir, puis de distinguer. Si les agissements de cet homme sont conformes aux principes de la Religion et aux exigences de la Justice, il est permis au Calife de le laisser agir, afin d'assurer la conclusion des affaires engagées, et l'exécution des décisions intervenues, et, par ainsi, d'éviter que des affaires religieuses ne souffrent une interruption dont il pourrait résulter un désordre préjudiciable pour la Nation. Mais si les agissements de cet homme s'écartent des principes de la Religion et de la Justice, il n'est point permis au Calife de les tolérer, et il doit se chercher un défenseur qui lie les bras à l'usurpateur, et mette fin à ses abus de pouvoir 3. »

« On dit qu'il y a violence quand le candidat au Califat tombe prisonnier entre les mains d'un ennemi victorieux, et qu'il se trouve dans l'impuissance de se délivrer ...Le droit est le même, que le candidat tombe entre les mains des mécréants ennemis ou de Musulmans schismatiques : dans les deux cas la Nation a le droit d'élire un autre candidat parmi ceux qui jouissent de leur liberté4.»

1 Loc, cit., p. 167-171.

2 Loc. cit., p. 177.

» Loc. cit., p. 187 et 188.

* Loc. cit., p. 189.

« Si la violence se produit après la conclusion du contrat du Califat, il incombe à la Nation entière de concourir à la délivrance du Calife, à cause du devoir d'assistance que ce contrat met à sa charge. Le Calife prisonnier demeure titulaire du Califat tant que l'on conserve l'espcir de le délivrer, tant que l'on compte pouvoir l'arracher à la captivité, soit en combattant, soit en payant rançon 1. »

« Si l'espoir de délivrance vient à se perdre, il faut distinguer, suivant que les ennemis qui détiennent le Calife prisonnier sont des Mécréants ou des Musulmans schismatiques... »

« Si le Calife est prisonnier des Musulmans schismatiques, et que l'on conserve l'espoir de le délivrer, il demeure Calife. Si l'on perd l'espoir de le délivrer, il y a lieu de considérer l'organisation politique que se sont donnée les schismatiques... S'ils vivent en état d'anarchie, et sans Calife, leur prisonnier demeure titulaire du Califat, parce que l'hommage anciennement prêté par eux est irrévocable, et qu'ils lui doivent obéissance... Si les Schismatiques qui détiennent le Calife prisonnier se sont euxmêmes choisi un Calife auquel ils ont prêté hommage et à l'autorité duquel ils se soumettent, le Calife tombé captif entre leurs mains subit la déchéance par le fait du désespoir que conçoit la Nation de le délivrer. 2 »....

« Si le Calife est prisonnier des Mécréants, il se trouve déchu du Califat par le fait du désespoir que l'on conçoit de le délivrer, et les électeurs doivent prêter un hommage nouveau à un autre Calife 3. »

§ 5. • — Il importe maintenant de tracer, ne fût-ce que sommairement, le développement historique du Califat et sa corrélation avec le Sultanat 4. »

Les premiers Califes, Abou-Bekr, Omar, Othman, Au,

1 Loc. cit., p. 189 et 190.

* Loc. cit., p. 191-192.

* Loc. cit., p. 190.

4 Nous nous appuyons en première ligne sur le remarquable travail de notre érudit compatriote, M. W. Barthoi/d, professeur à l'Université de Petrograd, sur Le Calife et le Sultan, paru dans la revue russe Mir Islama 1912, I, p. 203-226 ; 345-400. La revue allemande Der Islam a reproduit presque tout l'article de M. Barthoi;d dans son tome VI, p. 350-412. Nous avons consulté : Muir, The Caliphate, its vise, décline and fall, 1915 ; Mark Sykes, The Caliphs Last Héritage, 1915 ; M. Y. Bitar, «Le Califat et la guerre», dans le Mercure de France, 1916, p. 385- 400 et 625-649 ; X. X., dans la Revue de Paris, 1916, n° 17 : «Le Sultan Ottoman et le Califat, p. 206-224.

Hassan et Mouaviya furent « élus ». Mouaviya (661-680), le fondateur de la dynastie des Omayades, inaugura le principe héréditaire, en désignant son fils Yëzid. I^e même principe fut maintenu pendant la durée du Califat Abbasside (750-1258 1).

I^es Califes Omayades de Damas (661-750) étaient reconnus de tout l'Islam. Après la disparition de cette dynastie, il n'y en

1 Le Prophète Mohammed mourut, en 632, àMédinesans postérité mâle. Il n'avait pas désigné de successeur ; cependant de son lit de moribond il avait indiqué Abou Bekr, le père de sa femme Aicha, pour présider à la prière à sa place. Après sa mort, les Médinois, appelés Secourants, parce qu'ils avaient accueilli le Prophète lors de sa fuite de la Mecque et assuré le succès de sa mission, voulurent porter au Califat leur chef Sa'd Ibn Otjbada. Mais, à la réunion qui se tint dans la Saqifa (littéralement banc des Benou Sa'ida), ce fut Abou Bekr qui l'emporta. Le beau-père de Mohammed fit valoir la prédominance des émigrés mecquois (ceux qui avaient les premiers embrassé l'Islam) sur les Secourants médinois ; et il cita la parole du Prophète : « Les Califes doivent être de la tribu de Qoureïch ». Il proposa ensuite d'élire comme Calife l'un des Qoureïchites Omar ou Abou Oubeida. Et lorsque ceux-ci, fidèles à un pacte antérieur, eurent refusé l'honneur, Abou Bekr invoqua enfin en sa faveur l'indication du Prophète mourant, contenue dans sa désignation pour la présidence de la prière. Alors les Médinois abandonnèrent la résistance et frappèrent dans sa main en signe d'hommage. Abou Bekr fut donc élu, et son élection était en même temps une consécration de la suprématie des Qoureïchites. (Maverdi-Ostrorog, p. 104 et 105 ; Bitar, dans le Mercure de France du 16 octobre 1916, p. 628-630.)

Le second Calife fut désigné par le premier. Avant de mourir (en 634), Abou Bekr réunit les Compagnons les plus illustres du Prophète, et, après les avoir consultés, disposa du Califat en faveur d'OMAR. La nation ratifia la disposition en prêtant hommage à Omar. (Maverdi-Ostrorog, p. 127, note 1 du comte Ostrorog).

Le Calife Omar blessé mortellement par un assassin persan (en 644) institua un conclave de six personnes qu'il reconnut comme candidats au Califat. Trois de ceux-ci se désistèrent de leurs droits en faveur de leurs collègues, et le quatrième, Abd-our-Rahman, après s'être mêlé au peuple pour connaître son opinion, fit promettre aux deux candidats restants. Au et Othman, de reconnaître sa décision, sur quoi il prêta hommage à Othman (Maverdi-Ostrorog, p. 141 et [ 12).

L'élection du quatrième Calife, Au, quoique accomplie, après l'assassinat d'Othman, (en 656) sous l'impulsion des régicides, ressemblait quelque peu à l'élection populaire du premier Calife (MuiR, The Caliphate, p. 300). Cependant Au dut vaincre l'insurrection de Tauia et d'Az-ZuBEiR, qui prétendaient que leur hommage avait été forcé (en 656). Au fut moins heureux avec Mou' AVIVA, le Gouverneur de la Syrie, qui se posa en vengeur de la mort d'Othman. Après une bataille indécise, il dut accepter un arbitrage ; les deux arbitres tombèrent d'accord (en 658) à Douma, pour déposer les deux rivaux et laisser le peuple libre de choisir un Calife. Mais, seul l'arbitre d'Ali, trop confiant en son collègue, proclama devant le peuple la déchéance de son commettant, tandis que l'autre arbitre, contrairement au pacte intervenu, affirma le droit de Mouaviya au Califat (Mutr, loc. cit., p. 269-271). I e de raison. Au ne se soumit pas à cet arbitrage, et un double Califat s'en-

suivit. Après l'as assinat d'Ali (en 661) qui ne nomma pas de successeur, son fils Hassan fut élu, non par les habitants de Médiue, comme cela se faisait jusqu'alors, mais par ceux de Koufa. Hassan, en présence de la force de Motj'aviya, qui étail reconnu comme Calife en Syrie et eu Egypte, abdiqua (en 661) en laveur de sou ri\ 1 (MXJIR, loc. cit., p. 2<)i et 300). Enfin, Mou'aviya introduisit le principe héréditaire dans la succession au Califat, en proclamant (en 676) son fils Ykzid héritier au trône et en obligeant tout 1 Empire y compris les villes saintes à lui prêter serinent (ifuiR, loc. cit., p. 300-304).

eut plus d'universellement reconnus1 : ainsi au Xe siècle les Abbasides de Bagdad, les Fatimides d'Egypte et les Omayades d'Espagne portaient en même temps le titre de Califes 2.

La puissance temporelle des Califes Abbassides de Bagdad commença rapidement à décliner après la mort de Haroun-Ar- Rechid (809). Tandis que sous les Omayades et les premiers Abbassides l'Empire avait été gouverné d'après les méthodes romaines centralisatrices, les provinces étant administrées par les gouverneurs nommés, les Califes suivants adoptèrent le système persan et laissèrent s'établir partout des dynasties vassales. Cette pratique de décentralisation eut comme suite logique l'établissement à Bagdad d'une armée permanente destinée à défendre le Calife contre ses vassaux, et composée de mercenaires, ordinairement de race turque. Ces prétoriens ne tardèrent pas à devenir les vrais maîtres des Califes, qu'ils élevaient au trône ou déposaient à leur gré ; d'ailleurs ce Califat nominal ne s'étendait en 929 que sur les provinces actuelles de Bagdad et de Basra 3.

En 945, le pouvoir des prétoriens turcs fut supplanté par celui de la dynastie des Bouyides issue de la nation deilemite, d'origine iranienne. La dynastie des Bouyides, qui était hérétique- chiite, régna à Bagdad plus de cent ans (946-1055). La situation des Califes pendant ce siècle était des plus humiliantes ; ils n'avaient même plus le droit de nommer les vézirs 4. Enfin, le Sultan Seld jouk Togrul Bey, musulman sunnite et considéré par les Califes comme libérateur, s'empara de Bagdad (1055).

La fondation du puissant empire des Seldjoukides entoura le pouvoir temporel, au xie siècle, d'un prestige qu'il n'avait pas encore possédé dans le monde de l'Islam. Dès lors, 1© Sultan était le représentant de ce pouvoir temporel, tandis que le Calife était l'Imam, le chef spirituel de l'Islam, qu'Européens comme musulmans comparaient au Pape de Rome 5.

Les Califes faisaient cependant de temps en temps des tentatives pour reconquérir le pouvoir temporel, en profitant des dissentiments qui éclatèrent bientôt entre les Seldjouks 6. En 1152,

1 BarThoi,d, Le Calife et le Sultan, p. 398. a Barthoi^d, loc. cit., p. 217.

* Sykes, loc. cit., p. 244-248 ; Bitar, loc. cit., p. 389.

* Muir, loc. cit., p. 576 ss.

' Barthoi,d, loc. cit., p. 220 et 398. La dynastie indépendante des Almoravides, en Espagne, battait monnaie au nom des Califes Abbassides. Barthoi<d, loc. cit., p. 221.

* Muir, loc. cit., p. 580-586.

le Calife Muktafi réussit à chasser les troupes turques de Bagdad *. Durant un siècle, les Califes régnèrent « sans Sultan » sur les régions d'ailleurs peu étendues du Tigre et de l'Euphrate, depuis Tekrit jusqu'à l'embouchure du Chattel-Arab et de Koufa à Khoulvan, parfois aussi sur le Khousistân. Pendant cette époque, les Sultans demandaient avec une grande insistance aux Califes de mentionner leur nom dans la prière (Khoutba) à Bagdad ; ils créèrent en même temps la théorie de la non-immixtion du Calife dans les affaires temporelles. Mais ils ne purent imposer leur volonté ; les Sultans Khoresmiens (de Khiva), vainqueurs des Seldjouks persans à la fin du xne siècle, n'y réussirent pas davantage 2. Au contraire, le prestige religieux du Califat abbasside s'accrut vers la même époque, le Califat fatimide (chiite) d'Egypte ayant été détruit en 1171 par Saeah-ed-dine (Saladin), lequel introduisit le nom des Califes abbassides dans la Khoutba en Egypte 3.

I^e Califat abbasside de Bagdad fut définitivement détruit en 1258 par les Mongols. En cette année, le Khan mongol Houlagou prit Bagdad, et fit exécuter le Calife Mustassim avec toute sa famille, à l'exception de son fils cadet 4.

I/invasion mongole ne s'étendit pas à la Syrie et à la péninsule arabique, ce qui augmenta le prestige des villes saintes — I,a Mecque et Médine. Depuis lors il devint important pour le monde musulman de savoir qui serait reconnu par les habitants de ces villes comme leur maître, ayant le droit d'envoyer la couverture pour la Kaaba, et partant comme successeur des Califes. Après quelques tentatives des princes du Yémen pour s'arroger ces droits, les Villes Saintes reconnurent comme maître le sultan égyptien Beibars 5.

Ce même Beibars réussit à rétablir, au Caire, le Califat des Abbassides. En 1261, un certain Hakim, se donnant pour rejeton de cette dynastie, fut proclamé Calife. Mais le but unique de cette restauration était de rehausser le prestige du pouvoir des sultans mamelouks, auxquels les Califes donnaient la consécration spirituelle. En même temps, la position personnelle des Califes au Caire devint bientôt plus insignifiante qu'à Bagdad sous

1 Barthold, loc. cit., p. 222.

* Barthold, loc. cit., p. 222 et 223.

8 BarTHO&D, loc. cit., p. 225 ; Miir, loc. cit., p. 586.

* Barthold, loc. cit., p. 225 et 226 ; MriR, loc. cit., p. 592. 8 Barthoi^d, loc. cit., p. 347-348.

les Bouvides ; bientôt leurs noms ne figurèrent plus sur les monnaies, et le nom seul des Sultans d'Egypte fut mentionné pendant la Khoutba à la Mecque et à Médine 1. L,e Califat était devenu une fiction, d'ailleurs très utile pour un empire prétorien comme celui des mamelouks, où le sultanat passait rarement de père en fils, et où chaque candidat élevé au trône par la garde recevait justement des mains du Calife la consécration de sa légitimité 2.

Ive Sultanat égyptien des Mamelouks se prolongea jusqu'au commencement du xvie siècle. L/idée du Califat subit pendant ce temps plusieurs transformations. Les Khans Mongols, lesquels, même après leur conversion à l'Islam, ne reconnaissaient naturellement pas les Califes abbassides d'Egypte, basaient d'abord leur pouvoir sur le principe de l'hérédité. Par contre, les Sultans des Indes et la dynastie persane des Muzafîarides reconnurent au xive siècle les Califes égyptiens. Mais, dans la seconde moitié du xve siècle, les princes d'une grande partie du monde musulman (en dehors de l'Egypte, de la Syrie et des Indes) cessèrent de s'appuyer sur l'un ou l'autre de ces deux principes (hérédité et consécration par le Calife). Le pouvoir trouvait dorénavant sa légitimation dans les idées suivantes : i° l'idée du souverain musulman pieux, représentant de Dieu sur terre (Calife), et qui ne tient sa puissance que de Dieu ; 2° l'idée du Calife protecteur des villes saintes de la Mecque et de Médine ; 30 l'idée d'une fraternité religieuse dont tous les membres devaient l'obéissance au Calife. La position de chaque souverain musulman dans le monde de l'Islam dépendait donc du degré de puissance que Dieu lui avait donné, ainsi que du caractère de son gouvernement, surtout dans ses rapports avec la religion. Le représentant le plus typique de cette théorie, qui identifiait le « Sultan de l'Islam » avec le Calife, fut le Sultan mongol Shah-Rouh, fils de Timour, au xve siècle 3.

Iyes princes de la Mecque, descendants directs du Prophète par son petit- fils Hassan, étaient des souverains trop peu importants pour prétendre eux-mêmes au Califat. Par contre, les Sultans les plus puissants tâchaient d'être reconnus par eux, d'être mentionnés dans la Khoutba, de faire le pèlerinage, de contribuer à l'entretien des Lieux Saints, et surtout d'y envoyer la couverture

1 Barthoi,d, loc. cit., p. 349-351.

2 BarthoIvD, loc. cit., p. 351.

3 Barthoij}, loc. cit., p. 356-365.

pour la Kaaba. Cependant les Sultans égyptiens, gardiens des Califes abbassides, maintenaient jalousement leurs droits de « serviteurs des Villes Saintes » (Khâdim al-Kharamein) ; il est vrai que les Sultans mongols parvenaient parfois à accomplir les devoirs pieux qu'ils croyaient nécessaires à leur prestige 1. La dynastie turkmène Kara-Kojunlu elle-même, qui s'était établie en Asie Mineure au xve siècle et qui était réputée pour son impiété, envoya des caravanes aux Lieux Saints. Mais, en somme, la situation privilégiée des Sultans égyptiens vis-à-vis des Villes Saintes ne fut pas sérieusement ébranlée, et se maintint jusqu'à la destruction de leur règne 2.

Cette destruction fut l'œuvre du Sultan des Turcs Osmanlis, SelimI, lequel battit, le 24 août 1516, les Egyptiens à Dâbik, près d'Alep, dans une bataille où leur Sultan Quansouve Gaouri trouva la mort. Quelques mois après, Seum prit le Caire (23 janvier 151 7) et fit exécuter le dernier Sultan égyptien Touman-Bey (13 avril 15173). Il est intéressant de noter que, dans cette guerre, les deux Sultans sunnites (orthodoxes), s'accusaient mutuellement d'impiété, Seeim motivant la guerre par l'aide portée auparavant par les Egyptiens au Chah chiite de Perse Ismail, puisque « celui qui aide les impies, est lui-même un impie » ; le Sultan égyptien, de son côté, reprochant à Selim d'opposer à des musulmans une armée qui comptait dans ses rangs des Arméniens et d'autres chrétiens 4.

Après sa victoire, Seum Ier emmena le Calife Mutawakkil à Constantinople (2 juin 1517). Mais, selon certaines sources ottomanes contemporaines, le Calife rentra quelques années après au Caire, et le Califat nominal des Abbassides ne s'éteignit qu'après sa mort 5. D'après les recherches de M. Barthoi/d, le récit bien connu de la cession formelle du Califat, que Mutawakkie aurait faite dans la mosquée de Sainte-Sophie à Constantinople au Sultan Seeim, n'est qu'une invention des auteurs modernes 6. Les souverains turcs furent, à la suite de leurs victoi-

1 Ciiahrouh réussit même, en 1444, à envoyer une couverture pour la Kaaba avec la permission du Sultan d'Egypte (Barthoij), loc. cit., p. 366).

2 Barïhold, loc. cit., p. 365-367.

» Bartiiold, loc. cit., p. 373-375.

4 Barthoi,d, loc. cit., p. 376 et 377.

5 Barthold, loc. cit., p. 385 et 386.

6 Le premier qui ait lancé cette légende sans citer aucune source, est M. d'OHS- SON, l'auteur du Tableau général de l'Empire Ottoman 1788. Voir BartiioU), loc. cit., p. 384, note.

386 EE SORT DE i/EMPIRE OTTOMAN

res, considérés comme «Sultans de l'Islam» et comme « Califes » de par la grâce de Dieu, par tous les sunnites de l'Asie Centrale et de la Perse. Ils n'avaient donc pas besoin d'une consécration par lesAbbassides, ce que, d'après un historien du xvie siècle, les Ulémas de Constantinople ne manquèrent pas de déclarer au Sultan Seum Ier *.

Par contre, le Sultan ottoman ne négligea pas de prendre la succession des Sultans égyptiens comme « Serviteur des deux Villes Saintes de l'Islam ». Bans la première Khoutba, lue à Alep après l'entrée de Selim dans cette ville, ce titre fut reconnu au Sultan turc 2. L,es Chérifs de la Mecque 3 n'étaient d'ailleurs pas trop contents du régime égyptien, et ils s'empressèrent de reconnaître le Sultan turc ; en été 1517, le fils du Chérif Barakat, Djemae-Ed-dine, prêta au Caire à Seum le serment historique où l'on vit dans la suite la source principale des droits des Sultans osmanlis au Califat4. Et en décembre 1517, le Sultan ottoman envoya à la Mecque une caravane apportant pour la première fois la couverture pour la Kaaba ; et pour la première fois on fit à la Mecque des prières pour le Sultan Seum5.

Seeim et ses successeurs furent reconnus comme Califes non seulement par les Turcs, mais aussi par les Arabes. Ce Califat ne s'étendait d'abord pas aux contrées éloignées, comme le Maroc, Buchara et les Indes, sur lesquelles le Sultan n'exerçait aucun pouvoir temporel. Cependant, la création éphémère du Khanat indépendant de la Crimée, imposée par la Russie à la Turquie et réalisée sur une terre sunnite ci-devant ottomane, conduisit à une distinction plus nette des pouvoirs spirituel et temporel dans la personne du Calife-Sultan. Par l'art. 3 du traité de Kutchuk-

1 BarThoud, loc. cit., p. 375, 386 et 387. Il est vrai que l'historien arabe Ibn-Ijas raconte le fait curieux suivant : Après la bataille de Dabik, SEUM Ier avait fait prisonnier le Calife MuTawakkiIv et se fit reconnaître par lui, ce qu'il annonça au Calife égyptien Touman Bey ; celui-ci, de son côté, se fit consacrer par le père du Calife prisonnier qui avait été Calife avant lui (Bar- Thoi,d, loc. cit., p. 382 et 383). Il faut donc supposer, si- ce récit est vrai, que Seum, s'étant emparé de la personne de Mutewakkil, avait tout d'abord pensé utile d'ajouter la consécration par le Calife à ses autres titres, pour ne le céder en rien au Sultan égvptien. En tout cas, cette consécration, si elle a eu lieu, était le contraire d'une cession des droits du Califat, et militerait donc également contre la légende lancée dans le monde avec tant de succès par M. d'OHSSON.

2 BarThoi,d, loc. cit., p. 387.

3 C'est-à-dire les descendants du Prophète, régnant dans les Saintes Villes.

4 Barthoi,d, loc. cit., p. 388 et 389. • Barthoi,d, loc. cit., p. 390.

Kainardji de 1774, la Russie reconnut dans la Crimée indépendante la souveraineté religieuse du Sultan en sa qualité du Calife de tous les musulmans ; d'après la convention explicative de 1779, l'élection du Khan par le peuple tatare était sanctionnée par la « bénédiction religieuse » du Calife 1.

M. Barthold voit une connexité entre ces deux conventions et la théorie lancée par l'Arménien d'OHSSON du passage des Califes abbassides aux Sultans turcs 2 d'une souveraineté spirituelle sur tous les musulmans orthodoxes. Quoi qu'il en soit, cette théorie arménienne fit fortune. La constitution turque de 1876 la consacrait à son art. 4 : « Sa Majesté le Sultan est, à titre de Calife suprême, le protecteur de la religion musulmane. Il est le Souverain et le Padischah de tous les Ottomans. » Et plusieurs traités de paix conclus par la Turquie avec les puissances chrétiennes contiennent la même consécration. La convention entre V Autriche-Hongrie et la Turquie sur la Bosnie et l'Herzégovine, du 26 février 1909, stipule (art. 4) que le nom du Sultan comme Calife continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans, et que les chefs spirituels de ces derniers dépendront du Cheikh-ul-Islam de Constantinople, qui donnera l'investiture à leur chef, le Reis-ul-Ulema. Le protocole turco-bulgare du 6/ 19 avril 1909 contient la même clause pour les prières (art. 2), et le traité de paix turco-bulgare du 16/29 septembre 1913 y ajoute (annexe 2, art. 1) que le Mufti en chef de Bulgarie, élu par les muftis de Bulgarie, exercera ses fonctions en vertu d'un Menchour et Murassele du Cheikh-ul-Islam. Les mêmes dispositions se retrouvent dans le traité de paix gréco-turc du 1 /14 novembre 1913 (art. 11, §3etart. 13, § 5). Enfin, lejour même de la conclusion de la paix italo-turque de Lausanne, du 18 octobre 1912, le commandant du corps italien d'occupation de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine publiait un décret contenant la clause des prières publiques des musulmans pour le Sultan comme Calife et la déclaration que le cadi supérieur serait nommé par le Cheikh-ul- Islam de Constantinople 3.

1 Barthold, loc. cit., p. 394 et 395.

Le traité russo-turc de 1783, qui stipule la cession de la Crimée à la Russie, ne mentionne plus les droits religieux du Calife (Barthoi,d, loc. cit., p. 396).

* Barthold, loc. cit., p. 396 et 397.

» Voir le texte de ce décret dans l'intéressant article de X. X., publié par le Revue de Paris de 1916 : « Le Sultan Ottoman et le Khalifat », p. 213.

388 EE sort de i/empire ottoman

§ 6. — Examinons maintenant, à la double lumière des principes de la théologie musulmane et des faits historiques que nous venons d'exposer, la situation du Sultan-Calife Mehmed Rechad V, brandissant les foudres de la « Guerre Sainte » contre la Russie, la France et l'Angleterre.

Mehmed Rechad, Calife de tous les musulmans, depuis que son corps sénile a été ceint du sabre d'Osman, n'a été que le prisonnier de la faction jeune-turque, obligé de se plier à toutes ses volontés. L'entrée en guerre de la Turquie a projeté la plus vive lumière sur cette situation. Les Jeunes-Turcs ont appelé l'Allemand dans le pays. Les canons de cet « allié » dominent les hauteurs de Constantinople ; ses batteries défendent et menacent les détroits ; ses cuirassés sillonnent le Bosphore ; ses états-majors dirigent les opérations des armées turques ; ses officiers mènent les régiments turcs au combat ; ses fonctionnaires proposent des lois et réforment l'administration et la justice, et ses trains emportent en Allemagne les produits du sol turc, tandis que les musulmans meurent de faim. Qui donc est le véritable maître de la Turquie ? Le Calife-Sultan Mehmed V ? Le triumvirat Enver- Taeaat-Djemae ? Ou Hadji-Guieeaume II ?

Si nous nous plaçons d'abord au point de vue théologique, nous voyons immédiatement réalisées les conditions qui, d'après MavErdi, constituent 1' « altération d'état » du Calife et qui le font déchoir du Califat. Car, en premier lieu, il est patent que le Sultan est en état d'interdiction : il est dominé par ses subordonnés jeunes- turcs, surtout par Enver et Taeaat, et comme les agissements de ces usurpateurs sont loin d'être « conformes aux principes de la Religion et de la Justice » (il suffit de penser aux massacres des Arméniens et aux exécutions des Syriens) — le Sultan devrait « se chercher un défenseur qui lie les bras à l'usurpateur et mette fin à ses abus de pouvoir ». Or, Mehmed Rechad ne peut secouer le joug des Jeunes-Turcs. Car à ce joug domestique se joint le joug étranger. Il y a non seulement état à! interdiction, mais état de violence. Le Calife est entre les mains des infidèles, il est « prisonnier des Mécréants 1. »

1 Nous espérons que des contradicteurs allemands ne nous opposeront pas l'argument de la conversion à l'Islam des officiers de Hadji-Guiujoun qui se trouvent en Turquie. Nous avons ouï dire que des bruits pareils circulaient en Turquie. Mais en les supposant exacts, il s'agirait d'établir si les inventeurs de la

Le livre de Maverdi, qui écrivait à une époque de décadence du Califat, alors que les Bouyides chiites dominaient sur les successeurs du Prophète, est, pour parler avec son commentateur, « un grave et savant manifeste contre les entreprises de la force », un traité exposant « dans leur pureté, les principes suivant lesquels devrait être gouverné l'Islam 1 ». La théorie qu'il a construite en pensant aux mercenaires barbares qui ravageaient et morcelaient le Califat abbasside, pourrait, en droit, être appliquée aux barbares d'aujourd'hui qui se sont abattus sur les pays de l'Islam. En présence de la violence que les Allemands font au Calife avec la complicité des chefs jeunes- turcs, « il incombe à la nation entière de concourir à sa délivrance ». Et si l'on désespère de le délivrer, « il se trouve déchu du Califat... et les électeurs doivent prêter un hommage nouveau à un autre Calife ».

Or ce Calife, prisonnier des Allemands infidèles, déclare la Guerre Sainte à d'autres infidèles — aux Russes, aux Français, aux Anglais et à leurs Alliés. Ou plutôt, les geôliers de ce Calife abusent de son nom pour déclarer cette Guerre Sainte à leurs ennemis. Quelle peut être la valeur de cette déclaration ?

Nous avons vu que le Calife est obligé de faire la Guerre Sainte « contre ceux qui s'obstinent à rejeter l'Islam après y avoir été conviés ; cela, jusqu'à ce qu'ils professent l'Islam, ou entrent en protection 2 ». Il ressort avec toute la clarté voulue de ce texte du grand docteur arabe que la guerre sainte a pour

double nationalité n'avaient pas trouvé également possible de donner au monde le spectacle d'une double religion. Car nous ne croyons pas que les Turcs accepteraient la théorie : chrétien en Allemagne, — musulman en Turquie.

1 Comte Ostrorog, loc. cit., préface, p. VIII.

2 Nous croyons utile de reproduire ici d'après le Comte Ostrorog (loc. cit., t. II, p. 1, note 1), le passage suivant du « Reddou'l-Mouhtâr III, p. 302 » : « Sache, dit le commentateur du Dourr-el-Mouhtâr, que le commandement relatif à la guerre fut révélé par degrés. Celui sur qui Dieu étend sa bénédiction et sou salut reçut l'ordre, premièrement de transmettre (la parole divine) et de se détourner (des mécréants) : Proclame donc ce qui t'a été commandé et détourne-toi des Mécréants... Verset de (l'Ecriture, 94 ; S. XV). Puis, de discuter de la façon la plus persuasive : convie à la voie de ton Maître... Verset (de l'Ecriture, 126 ; S. XVI). Puis les Croyants furent autorisés à combattre : II a été permis à ceux qui combattent... Verset (de l'Ecriture 40 ; S. XXII). Fuis il leur fut ordonné de combattre si on les attaquait r Et s'ils vous attaquent, tuez-les... Verset (de l'Ecriture. 87 ; S. II). Puis ils reçurent l'ordre de combattre à la condition que les mois sacrés (Redjeb, Zhou'l-qa'da, Zhou'l-Hidjdja, Mouharram) lussent écoulés : Et quand les mois sacrés sont écoulés, tuez les Mécréants... Verset (de l'Ecriture 5 ; S. IX). Puis ils en reçurent le commandement d'une façon absolue : Et combattez dans la voie de Dieu... Verset (de l'Ecriture, 245 ; S. II), et le commandement demeura ainsi. » (ReddouVMouhtar IIIt., p. 302.) « ...Aux naçç cités par Ibn Abidin, dit le comte Ostrorog, il convient d'ajouter le hadîth, déjà connu, cité dans la Hidâya (f° 118) : La Guerre sainte durera jusqu'au jour de la Résurrection ».

but la propagation de l'Islam. Il semble donc impossible d'admettre que le Prophète eût compris qu'un de ses Califes pût conclure des alliances avec des infidèles pour combattre avec eux « dans la voie de Dieu » contre d'autres infidèles. La guerre sainte déclarée par Mehmed Réchad est donc doublement contraire à la loi sacrée musulmane : i° d'abord parce qu'elle est déclarée par un Calife déchu de son Califat, puisque prisonnier des infidèles ; 2° puis parce que, étant menée à l'aide des infidèles, elle ne saurait avoir pour but la propagation de la foi islamique.

Si maintenant nous faisons abstraction du Chéri pour qualifier la position actuelle de Mehmed Rechad V exclusivement d'après la théorie du Califat mongolo-turque 1, nous arrivons au même résultat. L'orientaliste allemand Becker 2, qui semble partager sous ce rapport les idées du savant russe Barthold, dit : « Le Sultan turc actuel est donc Calife sur la base du jugement de Dieu, se manifestant dans son degré de puissance (Machtstellung), et non pas parce qu'il répond aux conditions exigées du Calife par le Chéri ». Quelle est donc, à l'heure actuelle, la puissance de ce Calife qui a perdu presque toute l'Arménie, et la majeure partie de la Mésopotamie avec Bagdad, de ce Calife contre lequel, chose grave entre toutes, s'est révolté le Chérif des Villes Saintes ?

Nous avons vu que, depuis la chute du Califat abbasside, sultans mongols aussi bien que sultans turcs s'efforçaient de « sanctifier » leur position dans le monde islamique en faisant reconnaître leur autorité par les Villes Saintes. Si l'on ne peut aller jusqu'à dire que le refus de cette reconnaissance rend le Califat caduc, il est hors de doute que ce refus doit jeter le trouble et le désarroi dans toutes les âmes musulmanes.

En effet, le rebelle n'est pas seulement le prince des Villes Saintes, vassal dangereux d'un souverain qui, lui, est qualifié de Serviteur de ces Villes. C'est de plus un Arabe, et non seulement un Arabe, mais un Qoureichite, descendant du Prophète, ayant donc, de par son lignage, les droits au Califat qui font défaut

1 Voir p. 384.

* Der Islam, 1916, p. 351. « Der heutige tûrkische Sultan ist also Kalif auf Grund des in seiner Machtstellung liegenden Gottesurteils und nicht, weil er die von der Scheri'a geforderten Bedingungen eines Kalifen erfûllte. »

au Sultan turc l. Et c'est ce descendant de Mohammed, cet Emir de la Mecque qui, loin de répondre à l'appel du Calife officiel à la guerre sainte, s'est révolté contre ce Calife et s'est rangé du côté de ceux que le fetva de Constantinople a accusés de vouloir « étouffer la foi divine ! »

§7. — Nous avons analysé plus haut 2, au point de vue politique, les deux manifestes du Chérif de la Mecque de juin et de novembre 1916, appels éloquents adressés au peuple arabe par son chef le plus autorisé et vouant à sa vengeance l'oppresseur turc. Le côté religieux, la partie des proclamations adressée non seulement aux Arabes, mais au monde musulman tout entier est encore plus grave. Le Chérif des Villes Saintes, en rappelant que ses prédécesseurs n'ont reconnu les sultans turcs que pour fortifier T Islam, constate que les Jeunes-Turcs ont détruit le pouvoir du Sultan et violé ainsi la constitution du Califat. Et, s'étant emparés du pouvoir, les Enver, les Taeaat, les Djémae ont trahi et profané la religion musulmane. Leurs scribes attaquent la mémoire du Prophète, leurs guerriers n'observent pas le jeûne — même quand ils ne sont pas en campagne, — leurs législateurs faussent la sainte loi, leurs canons bombardent les Lieux Saints, et leurs Gouvernants persécutent et exterminent les sujets du Calife, musulmans et non- musulmans, contrairement aux préceptes de l'Islam. C'est un véritable anathèine que le Chérif a lancé aux Jeunes-Turcs en face du monde islamique. On peut même dire que Hussein Ali a déclaré une sainte guerre à ces étranges paladins de la Guerre Sainte. Il dit : « Quiconque, par son bras, sa langue ou son cœur possède la force de mettre fin à ces sacrilèges doit le faire. » Mais les Jeunes-Turcs ne s'en sont point émus. Et aux foudres du Chérif ils ont répondu par le plus horrible sacrilège que puisse concevoir un musulman sunnite, par le pillage du Tombeau du Prophète Mohammed à Médine, où se maintient encore une garnison turque 3.

1 Voir p. 370.

* Voir p. 360-364.

* Mentionnons encore le fait que les Jeunes-Turcs avaient aussi bombardé, en mai 1916, les sanctuaires sacrés d'Arj et de Hussein, à Kkrnki.a, vénérés par tous les chiites de la Perse et des Cndes, Ce bombardement a eu lieu à la suite du soulèvement des habitants de Nédjef et de Kerbela provoqué par l'exécution de leur député et de celui de Iloms.

Le Chérif, devenu Roi du Hedjaz, a porté ce fait révoltant à la connaissance du monde musulman par un nouveau manifeste, daté du 5 mars 1917. Il exhorte tous les musulmans de la Turquie, et spécialement l'armée ottomane, à venger cet outrage à la religion et à renverser le Gouvernement jeune-turc. Et il menace, pour le cas où la Turquie resterait sous le joug des Jeunes- Turcs, d'exclure le nom du Sultan de la prière du vendredi, de la Khoutba. En d'autres termes, le Chérif des Villes Saintes menace de déclarer le Sultan des Osmanlis déchu de son Califat.

Voici le texte de ce manifeste historique :

Proclamation de Sa Majesté Hackemite le Roi.

Au nom de Dieu, le tout Clément, le tout Miséricordieux.

« Dieu a promis qu'à ceux qui croient et agissent justement, Il donnera l'héritage du monde connue il l'a donné à ceux qui sont venus avant eux ; qu'il les fortifiera dans leur foi — qu'il a approuvée — et leur donnera la sécurité au lieu de la terreur. Adorez-moi et n'associez aucun nom à mon nom. »

Louanges à Dieu, Seigneur et Aide de la Vérité, Destructeur du Mal, qui apporte la tranquillité aux cœurs de ses pieux serviteurs et renverse ses ennemis hérétiques. La bénédiction de Dieu soit sur notre Seigneur Mohammed, qui est le lieu où se lèvent les soleils de la Direction, qui est celui qui disperse les brumes de l'Erreur. Et sur ses parents et ses compagnons.

Nous ne doutons pas — et que le Créateur en soit loué, — que, par la grâce et l'aide de Dieu, nos proclamations précédentes n'aient atteint le but visé par leur publication, et que les causes de notre mouvement et les bases de sa justification — par la raison et par les faits — ne soient connues de ceux que nous avons voulu informer parmi les hommes en général et les musulmans en particulier. Cependant — pour accomplir la volonté de Dieu et pour obéir à la sage intention exprimée dans Ses paroles : « Laissez ceux qui croient augmenter en croyance, et ne laissez pas douter les croyants ni ceux qui ont reçu le Livre », pour obéir aussi à Ses paroles : « Ainsi Dieu égare quiconque il veut et mène dans le chemin droit quiconque il veut »,

Î)our obéir aussi à Ses paroles (que Son nom soit glorifié) : « Non, en vérité ; a lune et la nuit, dans leur passage, le matin dans sa naissance, sont uniques dans leur grandeur » — ceci d'un côté ; et de l'autre, dans le but que ceux qui croient, augmentent leur croyance eu ce que nous avons dit et soient convaincus de ce que nous avons publié — nous leur communiquons la nouvelle d'un crime commis par les faux despotes touraniens, un crime, cette fois-ci, contre les morts et les vivants du monde de l'Islam, issu des sentiments secrets de leurs cœurs contre les ordres sacrés de l'Islam, comme nous l'avons constaté dans la vingt-cinquième ligne de notre première proclamation. Ce crime est d'avoir pillé tout le contenu du Tombeau du Prophète, les dons et objets consacres, destinés à rendre honneur au Saint Lieu (que Dieu l'entoure d'une plus grande révérence encore !). Cet acte est non seulement unique dans sa méchanceté, il est la méchanceté même. Ne devonsnous pas dire qu'il est la méchanceté même, puisque Dieu a ordonné que ce Très Saint Lieu soit entouré de vénération — comme d'autres aussi de moindre importance — par ces paroles : « O vous qui croyez, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète » et encore : « De ceux qui retiennent leurs voix en présence du Prophète, Dieu a sans doute recherché les cœurs pour la piété. » Où est le degré de la révérence que Dieu nous ordonne de montrer pour le Tombeau Sacré du Prophète dans l'acte des despotes touraniens pillant ce Lieu immaculé ? Nous laissons au monde de l'Islam le jugement touchant cette affaire, comme, dans nos précédentes proclamations,

nous l'avons laissé touchant de semblables affaires au sujet desquelles il est clair. Nous voudrions seulement rappeler encore Ses paroles : « Ceux qui commettent des fautes contre Dieu et Son prophète, Dieu les a maudits dans ce monde et dans l'autre ; il a préparé pour eux des tourments honteux. » En citant ce vers, nous voulons dire que le Prophète (que la Grâce soit sur Lui !) n'a besoin de ce monde, ni de choses de ce monde. Mais nous attirons l'attention du monde islamique sur la prohibition Divine d'élever la voix dans cette Sainte Présence et sur les louanges que Dieu accorde à la retenue de la voix dans cette Présence, pour que les musulmans puissent voir combien ce nouveau crime est un acte évident d'outrage dont la nature est reconnue dans les livres rituels de tous les Imams de l'Islam.

Si quelqu'un parmi les musulmans a des doutes quant à ces graves nouvelles, qu'il envoie un homme de confiance pour apprendre la vérité de la bouche de ceux qui, par centaines, demeuraient près (du Tombeau) du Prophète 1 et qui se sont réfugiés à Yambo et Rabegh. Nous n'éprouvons aucune surprise de cet acte odieux de la part de cette bande, du moment qu'ils ont représenté la vie du Prophète (que Dieu le délivre du mal !) comme infâme, ainsi que nous l'avons constaté dans notre première proclamation. Mais nous en envoyons le récit à nos frères musulmans de l'Est et de l'Ouest pour qu'ils se forment une opinion sur cet outrage, qui les a couverts tous de déshonneur et de honte. D'ailleurs, nous sommes au plus haut degré convaincus que lorsque Dieu, dans Sa sagesse, jugera bon de tirer vengeance de ces gens et de les confondre, Nous aurons l'honneur d'être choisis comme Ses instruments. Nos glaives seront trempés dans leur sang ; nos maisons seront pleines de leurs prisonniers. « Ils s'émerveillaient devant le butin et les captifs ; nous nous émerveillons devant les rois dans nos chaînes. »

Celui qui réfléchit sur l'insolence de la fausse bande touranienne le jour du détrônement du Sultan Abd-ul-Hamid — quand ils pillèrent son Palais et privèrent ses femmes et ses filles de leurs bijoux, en prenant jusqu'aux boucles d'oreille, comme les portent toutes les Constantinopolitaines ; quand ils s'emparèrent par force de tout ce qui se trouvait dans le Palais qu'ils devaient reconnaître, d'après leur propre prétention, comme le Palais d'un Calife (et le respect pour les palais du Calife est prescrit aux musulmans) — et celui qui réfléchit également sur l'insolente présomption dont ils ont depuis lors fait preuve eu tout ce qui concerne les lois de l'Islam, comme il a été brièvement constaté dans nos précédentes proclamations — celui-là verra qu'ils ont mis à l'épreuve les profondeurs du sentiment musulman. Quand ils ont vu qu'on n'avait pas prêté attention à cela et qu'aucun reproche ne leur avait été fait, — pas même par un des journaux musulmans publiés en dehors de l'Empire Turc — ils ont osé commettre ce grand crime cet atroce péché, cette horrible action. Que le monde de l'Islam prenne garde qu'ils ne l'affligent pas par un autre péché plus grand encore, au-dessus duquel il ne saurait être aucun mal plus désastreux et plus amer (que Dieu nous en protège !)

Dà-dessus, nous déclarons à tous musulmans encore résidant en pays turc, et plus spécialement à l'armée et à ses chefs, que s'ils ne se lèvent pas pour renverser le gouvernement de ces mécréants touraniens et ne les renient pas ouvertement, nous renoncerons à notre dernier espoir de voir la splendeur de l'Islam revenir à ce pays et lier son peuple dans l'unité ; et le premier pas de cette renonciation sera l'exclusion de la prière du Vendredi du nom du Sultan que nous avons jusqu'ici maintenu par vénération pour la mémoire de ses prédécesseurs, et dans respoir que quelqu'un surgirait pour délivrer le pays des hommes de la bande touranienne qui exercent sur lui leur gouvernement despotique. Et en Dieu réside le Pouvoir, avant et pour toujours.

Mecca, le 10 Djemad-cl-( Hila i 335 (5 mars 1017).

HUSSEIN-B IN- Au 2.

1 A Médine.

1 Voir le journal arabe El-Qibla du 6 mars 1917, n° 58.

§8. — Ainsi donc le panislamisme allemand a abouti à ce résultat : le Calife-Sultan menacé de déchéance par le Gardien des plus grands Sanctuaires de l'Islam. Il est permis de supposer que ce n'est pas là précisément le résultat visé par les docteurs allemands qui, groupés pieusement autour de M. Zimmermann avec le Cheikh Abdul Aziz Chawtch, Abdul Malik Hamza Bey et d'autres distingués collaborateurs de Die Islamische Welt, ont dirigé depuis la guerre la propagande germano-islamique. Pour avoir été fait en Allemagne, cet ouvrage n'est tout de même pas du bon ouvrage, et le jour où le Roi-Chérif réalisera sa menace et où, pour la première fois, le nom du malheureux Sultan Mehmed Rechad ne sera pas prononcé dans la prière publique du vendredi, tous les Turcs pensants comprendront que ce seront eux qui payeront les frais de cette propagande. Pour avoir laissé la religion musulmane devenir « un jouet entre les mains du Comité » et des Allemands, la nation turque perdra non seulement ses provinces arabes, mais aussi tout le prestige moral dont le titre de Calife entourait le trône des Osmanlis. Le Califat de Berlin aura renversé le Califat de Stamboul.

L'abolition de la tutelle internationale.

Les seuls « succès » dont les Turcs puissent se prévaloir dans le domaine international depuis leur entrée en guerre sont : i° la reconnaissance par l'Allemagne de l'abrogation des capitulations ; 2° l'abolition, par le Gouvernement Ottoman, des traités de Paris (1856) et de Berlin (1878), ainsi que des privilèges du Liban.

Mais ces succès sont plus apparents que réels.

§ 1. — Les conventions turco-allemandes concernant Y abolition des capitulations par l'acte unilatéral de la Turquie du 26 août/8 septembre 1914, ont été signées à Berlin le 11 janvier 1917. Cette signature a provoqué une explosion d'enthousiasme dans la presse jeune-turque qui y a vu, entre autres, une réponse éloquente à la note des Alliés publiée le même jour, et proclamant comme un de leurs buts de guerre le « rejet hors d'Europe de l'Ein-

pire Ottoman, décidément étranger à la civilisation européenne. » En 1914, l'Allemagne, on s'en souvient 1, avait accueilli l'abrogation des capitulations par sa future alliée avec des sentiments très contradictoires. Elle connaissait à fond le déplorable état de la justice ottomane, et l'idée de lui livrer dorénavant sans aucun contrôle les intérêts allemands engagés dans l'Empire ne pouvait sourire au Cabinet de Berlin. Cependant, les considérations politiques l'emportèrent, et l'Allemagne qui, avec l'Autriche, avait appuyé la première protestation de l'Entente contre l'abrogation unilatérale des capitulations, ne se joignit pas à la seconde note de ses adversaires.

Ea Turquie, très intéressée à obtenir que son acte unilatéral fût consacré du moins par ses alliées, fut longtemps à amener l'Allemagne à discuter les conventions qui devaient remplacer les règles capitulaires par un système juridique basé sur le droit international commun. Ce n'est qu'au commencement de 1916 que les négociations furent entamées. Elles durèrent une année entière, et semblent avoir été hérissées de très grandes difficultés.

Le 27 avril 1916, Haeil Bey, Ministre des Affaires étrangères de Turquie, lors d'un banquet donné en l'honneur des députés allemands venus à Constantinople, s'exprima comme suit au sujet des capitulations :

« Dans la période qui s'est écoulée entre l'ouverture de la guerre générale et notre entrée en lice, notre gouvernement a reçu des propositions des deux groupes de puissances. L'Entente nous proposait de nous garantir notre intégrité territoriale. Alors que le souvenir cuisant des contrées perdues par nous en Europe, en Asie et en Afrique, au bénéfice de l'Entente, depuis le temps où le traité de Paris nous avait placés sous le protectorat européen, nous rappelait combien cette méthode est désastreuse, il nous était impossible naturellement d'accepter une pareille proposition. En revanche, l'Allemagne nous offrit une alliance à longue échéance sur un pied d'égalité, assurant aux deux pays une aide mutuelle contre tout danger et toute agression. Nous étions d'ailleurs convaincus de la nécessité de nous unir aux puissances centrales pour pouvoir sauver l'Empire du grand cataclysme déchaîné. Avec l'autorisation de Sa Majesté, nous acceptâmes l'offre. Après de loyales et sincères négociations, nous signâmes le traité. Grâce à cette alliance, notre pays s'est affranchi de la tutelle européenne ainsi que du rôle de bouc émissaire entre les deux groupements. Bn un mot, nous avons reconquis notre indépendance, et faisons partie de la Triplice. En signant le traité, l'Alliance s'est engagée à nous accorder son concours au sujet de l'abrogation des capitulations. Elle a rempli fidèlement ses engagements. La première elle a élaboré et nous a adressé des projets de conventions relatifs aux consulats, à la résidence, à la sujétion, à l'extradition et à l'assistance judiciaire. Nous les avons étudiés, et n'y avons trouvé aucune trace des capitulations. Nous avons envoyé des délégués à Berlin. Les négociations se poursuivent depuis quatre mois. J'ai l'honneur de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que ces

1 Voir p. 92.

396 LE SORT DE i/ EMPIRE OTTOMAN

négociations sont terminées, et qu'à l'exception de menus détails, l'entente est définitive à ce sujet. Prochainement, ces conventions seront sanctionnées par les deux souverains et publiées dans les journaux. Pour le moment, il n'y a pas lieu de donner des explications détaillées sur ces traités. Ce que je puis dire, c'est que les consulats allemands chez nous jouiront des mêmes prérogatives que les consulats ottomans en Allemagne, que les sujets des deux Etats auront des droits identiques réciproques dans les deux pays, et que nos traités vont être conclus sur les mêmes prmcipes que ceux qui régissent les relations de droit entre deux puissances indépendantes quelconques, comme la France et l'Angleterre, par exemple. En un mot, les deux Etats que les destinées historiques ont placés en face des mêmes ennemis égoïstes et rapaces, se sont unis sur les bases d'un mutuel respect de leurs droits et de leur indépendance, et, malgré les préoccupations de la guerre, ont négocié et conclu les traités nécessaires pour mettre leurs rapports futurs à l'abri de toute hésitation et de toute équivoque. »

Mais Haul Bey avait beau déclarer solennellement que l'entente entre les deux Puissances était définitive, les négociations continuaient à traîner. C'est seulement le 15 janvier 1917 que HAiviL Bey put annoncer au Parlement la signature des traités avec l'Allemagne. Il dit, entre autres, dans son discours : « Nous aussi, comme tous les Etats indépendants, nous nous trouvons avoir signé aujourd'hui des conventions consulaires, de résidence, d'assistance judiciaire et un traité d'extradition, tous actes basés sur les principes de l'égalité et de la réciprocité, et qui régleront dorénavant nos rapports juridiques. Avant la guerre, notre pays était placé en dehors du droit public européen ; du moment qu'il se proclame égal aux autres sur ce point, il prend sa place dans l'équilibre des nations, et, en signant pour la première fois des traités sur la base de réciprocité, il a reconquis intégralement sa souveraineté intérieure et extérieure. »

Le 26 mars 1917, lors de la discussion par la Chambre Ottomane du projet de loi concernant la ratification des conventions signées avec l'Allemagne, Ahmed Nessimi Bey, successeur de Halil Bey aux Affaires étrangères, prononça le discours suivant :

« Comme vous le savez, les Etats sont des organismes politiques qui doivent être complètement libres et responsables. La satisfaction de ce besoin n'est possible qu'à une condition : c'est qu'ils jouissent de l'autorité intérieure, de l'indépendance extérieure et de l'égalité des droits et des intérêts internationaux.

Les capitulations qui, chez nous, ces derniers temps, avaient pris une extension considérable, avaient porté la plus sérieuse atteinte à nos droits souverains. Je n'ai nullement l'intention d'entrer dans les détails de ces dispositions judiciaires, administratives et financières. Car, je suis sûr que l'on n'oubliera jamais ces fameuses Capitulations qui, par leurs atteintes incessantes à notre pouvoir judiciaire, par les entraves qu'elles apportaient à l'établissement de nouveaux impôts et de nouvelles contributions, par les protestations qu'elles élevaient contre notre législation, par la création de bureaux de poste étrangers dont le nombre croissait chaque jour, ainsi que

par les interventions continuelles provoquées par les questions de sujétion et de privilèges individuels, bouleversaient notre autorité intérieure, notre dignité nationale et annihilaient, ruinaient notre activité économique par la suppression du libre développement de nos sources de richesse. Or, cet état de choses n'était plus possible dans un pays qui, depuis des siècles, avait noué les plus étroites relations politiques et juridiques avec les Etats européens et, depuis 1856, avait pris dans le concert européen la place qui lui revenait, et le maintien de ces privilèges étrangers était incompatible avec les lois générales, surtout dans les conditions nouvelles qu'avait créées chez nous depuis plusieurs années la vie constitutionnelle.

En effet, en présence des exigences de la civilisation, de l'organisation politique de notre pays et surtout devant la décision ferme et inébranlable de progrès et de relèvement de la nation ottomane, qui apprécie les principes de souveraineté et d'indépendance et qui l'a prouvé par toutes sortes de sacrifices et d'actes d'héroïsme, ces vieilles restrictions et ces lourdes entraves ne pouvaient plus subsister. C'est pourquoi ces dispositions exceptionnelles, qui depuis longtemps étaient vouées à l'abrogation par la nature même des choses et par la situation générale, furent supprimées par un Iradé impérial du 26 août 1330, et cette suppression fut notifiée officiellement aux Ambassades des pays étrangers. La chose fut confirmée par deux lois qui furent promulguées par le Gouvernement.

Comme cela avait entraîné naturellement l'annulation de tous les traités, conventions et accords existant avec les puissances étrangères et qui étaient devenus de véritables privilèges, on commença à appliquer à regard des sujets étrangers dans l'Empire les dispositions du droit international. Mais, en vue de prévenir toute difficulté dans l'application de ces principes, qui ne sont ni fixes ni bien déterminés, on a adopté le système de régler par des conventions spéciales les relations avec les autres puissances.

Messieurs, c'est justement dans ce but qu'ont été élaborées les conventions soumises à l'approbation de votre haute Assemblée. Leur but juridique consiste, à la suite de la suppression des capitulations, à régler nos rapports avec l'Allemagne d'une façon claire et précise, sur un pied d'égalité et de réciprocité, dans les limites du droit international.

Ces conventions, qui ont trait aux Consulats, à l'assistance judiciaire, au droit de séjour, à l'extradition des déserteurs ne répondant pas à l'appel des autorités militaires, à l'extradition des criminels, ne sont autre chose que l'application des principes et des règles juridiques suivis dans des cas pareils par les nations libres et indépendantes, jouissant de tous leurs droits souverains. C'est-à-dire, en dehors de quelques droits exceptionnels qui sont propres aux sujets du pays, que les étrangers sont assimilés à ces derniers, sous la réserve d'une complète et réciproque égalité et de l'application du principe de la nation la plus favorisée. De sorte que les mêmes droits qui sont assurés aux Consuls et aux sujets allemands en Turquie, sont également et complètement assurés aux Consuls et aux sujets ottomans en Allemagne et dans les colonies allemandes. Des avantages spéciaux ont été même accordés aux musulmans qui se trouvent dans les colonies allemandes.

Ces conventions ont été conclues pour une durée de vingt ans. Si elles ne sont pas dénoncées un an avant leur expiration, elles resteront encore en vigueur pendant deux ans après leur expiration. Seule, la convention concernant les déserteurs et les insoumis a été conclue pour une durée de dix ans.

Il est évident que ces conventions, en assurant aux parties contractantes des avantages et des facilités juridiques considérables, seront pour elles aussi une source de profits politiques et économiques.

Non seulement elles resserreront et renforceront davantage notre alliance et nos rapports amicaux avec l'Empire allemand, mais elles assureront à l'avenir des avantages importants dans le domaine commercial et économique aux nations ottomane et allemande, qui combattent aujourd'hui contre les mêmes ennemis pour la défense de leurs droits et de leur existence.

En résumé, cette confraternité qui existe aujourd'hui sur les champs de bataille se continuera avec la même sincérité, après la paix, sur le terrain

politique et économique, et on ne peut attacher assez d'importance à ces conventions qui démontrent que nos deux nations sont désireuses de marcher la main dans la main dans cette voie.

Notre histoire, en enregistrant ces documents basés sur notre entière indépendance, notre égalité internationale et notre pleine liberté et responsabilité, ces documents, réponse décisive et nette à nos ennemis qui, dans le désespoir de leur impuissance, nous refusent le droit d'exister en Europe, mentionnera avec respect le nom illustre de notre grand allié, l'Empire allemand.

Avec notre autre grande amie et alliée, l' Autriche-Hongrie aussi, des négociations ont commencé, il y a quelque temps, à Vienne, en vue de la conclusion, dans les mêmes conditions, de traités et conventions analogues. Les négociations avancent rapidement. J'espère soumettre les actes conclus à la Chambre, à la prochaine session parlementaire.

Après vous avoir donné les explications nécessaires au sujet des conventions discutées aujourd'hui ainsi que des négociations en cours avec nos amis et alliés, je prie votre Assemblée de vouloir bien ratifier celles qui vous sont soumises. »

Le rapporteur de la Commission, Fouad Houeoussi Bey, et quelques autres députés célébrèrent ensuite à leur tour l'accord intervenu ; le député de Castamouni, Ismail Bey, trouva même la journée « aussi mémorable que celle de la fondation et de l'indépendance de l'Empire Ottoman », après quoi la Chambre vota le texte de loi suivant :

Le Gouvernement est autorisé à signer et à échanger les conventions et les traités dont les titres suivent, élaborés à Berlin et signés par les plénipotentiaires des deux parties, le 29 décembre 1332 (11 janvier 1917) :

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