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Convention d'établissement

5. — Convention relative à l'extradition réciproque des insoumis et déserteurs des forces de terre et de mer.

6. — Convention relative à l'application de la convention consulaire aux colonies allemandes.

7. — Convention relative à l'application aux colonies allemandes de la convention concernant la protection judiciaire et le concours réciproque entre les autorités judiciaires en matière civile.

8. — Traité relatif à l'application du traité d'extradition aux colonies allemandes.

9. — Convention relative à l'application, aux vilayets du Hedjaz, du Yémen et du Nedj ainsi qu'aux colonies allemandes, de la convention d'établissement.

10. — Convention relative à l'application, aux colonies allemandes, de la convention relative à l'extradition réciproque des insoumis et des déserteurs des forces de terre et de mer.

La presse ottomane célébra l'accord turco-allemand par les plus enthousiastes commentaires. Cet enthousiasme éclata de nouveau lorsque Hadji Adil Bey, président de la Chambre, de retour d'un voyage en Allemagne, déclara que le Kaiser, pendant un entretien avec lui, « s'était montré particulièrement satisfait de ce que la Turquie était enfin complètement débarrassée du

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fléau des capitulations ». "Le Hilal écrivait entre autres à ce propos : « Ce geste et cette parole, qui expriment si éloquemment les sentiments que l'illustre descendant et successeur de Frédéric le Grand a toujours témoignés à l'égard de la Turquie et du peuple d'Osman, resteront ineffaçablement gravés dans notre mémoire, et rendront encore plus vif le profond respect que nous éprouvons pour le grand et puissant allié de notre vénéré souverain. »

I^e Reichstag a voté les mêmes traités dans sa séance du 10 mai 1017.

Nous ne pouvons entrer ici dans l'analyse juridique des traités turco-allemands. Notons seulement que le principe de la réciprocité, sur la base duquel ont été rédigées les conventions, est entièrement en faveur de l'Allemagne ; car, vu le très grand nombre d'Allemands qui se trouvent en Turquie et le très petit nombre de Turcs qui se trouvent en Allemagne, ce seront surtout les Allemands qui profiteront des avantages réciproques stipulés dans les Conventions. Mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est le fait que l'Allemagne, en consentant à l'abrogation des capitulations, a délivré à la Turquie un certificat de maturité ou, si l'on préfère, un brevet d'Etat civilisé.

§ 2. — Iya Turquie était-elle vraiment mûre pour recevoir ce brevet ? L'Allemagne était-elle compétente pour le délivrer ?

Pour ce qui concerne les capitulations économiques, nous approuvons pleinement les Puissances de l'Entente de s'être déclarées, en 1914, prêtes à négocier leur abrogation. Mais nous approuvons également leurs sages réserves quant aux capitulations juridiques, dont l'abolition ne saurait être concédée à la Turquie sans l'introduction préalable, dans son système judiciaire, des réformes garantissant la vie, la liberté et la propriété des sujets étrangers.

Bans une série d'articles que nous avons publiés en 1907 et en 1908 dans la Revue générale de droit international public l sur « la Justice ottomane », nous avons qualifié le régime des capitulations de système des conflits entre la Porte et les Puissances, qui se trouvent en désaccord sur presque tous les points de la juridiction mixte, et nous avons signalé « l'incertitude juridique et les difficultés inextricables dans lesquelles se débattent souvent les intérêts particuliers pris dans l'engrenage d'un pareil régime 2. »

1 Nous les avons fait paraître en 191 1 en volume chez Pedonb, à Paris, sous le titre : La Justice Ottomane dans ses rapports avec les Puissances étrangères.

2 Loc. cit., p. 268-269.

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Une expérience personnelle drogmanale de dix ans conférait peutêtre quelque valeur à notre opinion que ce régime de conflits devait disparaître. Nous avons également reconnu, en iqii, la nécessité de faire des concessions de principe au sentiment national réveillé de la Jeune-Turquie. Cependant, avons-nous ajouté, une suppression des capitulations supposerait « une réforme préalable et complète de la justice ottomane qui la mît absolument au niveau de la justice occidentale. Car aucune puissance ne saurait renoncer au contrôle de la justice ottomane en matière mixte sans avoir des garanties sérieuses de son libéralisme juridique et de son impartialité dans l'avenir; les sujets étrangers aussi préféreraient l'incertitude juridique de la situation actuelle, créée par les conflits perpétuels, à un régime qui les livrerait à la merci d'une juridiction demeurant imbue d'un esprit étroit et leur appliquant avec intolérance des lois s'écartant complètement de l'esprit qui anime les législations occidentales modernes * ». C'est pourquoi, en attendant la Réforme de la Justice ottomane, nous avons proposé, pour la période de transition, l'introduction d'un système se rapprochant du système égyptien, et remplaçant le contrôle drogmanal des tribunaux turcs par l'institution des Cours mixtes 2.

A l'époque où nous tracions ces lignes (191 1), on pouvait encore conserver quelques faibles illusions sur la possibilité d'une Réforme judiciaire qui aurait mis la Turquie, sous ce rapport, au niveau des autres Puissances 3. Dès lors, cet espoir a été complètement déçu. Nous avons vu 4 comment le régime jeune- turc avait repoussé toutes les réformes préparées sous l'inspiration éclairée du Comte Ostrorog. Il est vrai que, depuis, les Allemands, se rendant compte qu'on ne pouvait pas aujourd'hui gouverner un pays à l'aide du Chéri, ont imposé à la Turquie, en pleine guerre sainte, une certaine émancipation de la juridiction religieuse ; une Commission s'occupe même de la révision du Code civil, le Medjéllé, basé sur la loi sainte. Cependant la réforme du droit civil et du droit pénal, quelque bienfaisante qu'elle puisse être, ne serait pas à elle seule suffisante pour permettre à une puissance

1 Loc. cit., p. VI, préface.

2 Loc. cit., p. 270.

• Notons que les matières sujettes avant tout à des réformes étaient le droit civil et le droit pénal. Un code de commerce calqué sur le code français fut promulgué en 1850, et les tribunaux de commerce réorganisés en 1860 ; en 1879, la Porte promulgua de nouveaux codes de procédure civile et criminelle basés également sur les lois françaises. {Loc. cit., p. 5 et 20.)

* Voir p. 32.

civilisée de consentir à ce que ses sujets soient soumis à la juridiction ottomane. Les tribunaux laïques (nizamié) fonctionnent depuis 1879, en vertu de lois d'organisation et de procédure copiées sur la législation française. Mais ce n'est pas l'esprit français de justice et d'intégrité qui y règne. Tant que la moralité des juges eux-mêmes ne sera pas au niveau de celle de leurs collègues d'Europe, tant qu'ils resteront les fidèles esclaves du bakchiche des plaideurs ou des prévenus, et les vils exécuteurs des volontés du maître de l'heure, — que ce soit Abd-ul-Hamid, ou Talaat, — le monde civilisé ne pourra renoncer à son contrôle sur la justice ottomane.

La guerre a-t-elle révélé une amélioration quelconque sous ce rapport ? Le Ministère public turc a-t-il élevé la voix, une fois au moins, en faveur de la légalité ? Hélas, non. En revanche, les procureurs, les juges n'ont-ils pas laissé assassiner, torturer, violer, piller, voler des centaines de milliers d'innocents sans intervenir, sans protester même ? La « Justice » ottomane n'a-t-elle pas couvert tous les crimes des Jeunes-Turcs, comme elle a couvert ceux d'Abd-ul-Hamid ? Et c'est à cette « Justice » qu'on livrerait les sujets des Etats Européens ?

Voilà pour l'Etat à qui on donne un brevet de civilisation. Et que dire de l'Etat qui a délivré ce brevet ? Quand, en 1900, les Puissances occidentales consentirent à l'abrogation des capitulations au Japon, elles s'étaient persuadé que ce noble pays, préparé depuis des années aux bienfaits de la civilisation, en était absolument digne. Non seulement les lois et les tribunaux y étaient réorganisés en conformité avec les principes européens, mais l'esprit régnant parmi les juges japonais permettait de soumettre sans aucune crainte à leur juridiction les ressortissants étrangers. Lorsque l'Allemagne consentit à l'abrogation des capitulations dans la Turquie, cette dernière venait de massacrer ou de laisser périr environ un million de ses sujets. Il est vrai que l'Etat qui « brevetait » la Turquie partait d'autres points de vue que les Puissances qui avaient reconnu la maturité du Japon. L'Allemagne a déporté et réduit en esclavage des milliers de malheureux Belges et Français ; son alliée, l'Autriche, a fait de même à l'égard des Serbes. L'Allemagne a enseigné la primauté de la force sur le droit, et elle n'a reculé devant aucune conséquence pratique de cet odieux principe. Il est donc naturel que le maître allemand ait pu délivrer un certificat de maturité à un disciple

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aussi intelligent et obéissant que le Turc. Mais il est naturel aussi que les Puissances civilisées ne considèrent ce certificat que comme un certificat de culture néo-allemande, un certificat de « Kultur », et qu'elles en jettent les morceaux déchirés à la tête d'une nation qui, après avoir manqué à tous les principes de la Justice, ose réclamer un rang parmi les nations civilisées.

§ 2. — L'abrogation par le Gouvernement Ottoman des Traités de Paris et de Berlin, ainsi que des privilèges du Liban.

Le Ier novembre 1916, les Ambassadeurs de Turquie à Berlin et à Vienne adressèrent aux Ministres des Affaires étrangères d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie une note du contenu suivant 1 :

Monsieur le Ministre,

Sur l'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui suit à A'otre connaissance :

Au milieu des événements qui ont surgi dans la seconde moitié du siècle dernier, le gouvernement impérial ottoman a été contraint par diverses cir constances de signer deux importants traités, celui de Paris, le 30 mars 1856, et celui de Berlin, le 3 août 1878. Le second, en majeure partie, avait rompu la situation et l'équilibre créés par le premier, et tous les deux ont été foulés aux pieds par les puissances signataires, qui, publiquement ou secrètement, ont violé leurs engagements. Ces puissances, après avoir assuré l'application des clauses qui n'étaient pas avantageuses à l'Empire ottoman, non seulement sont restées indifférentes à celles qui lui étaient favorables, mais, bien plus, se sont continuellement opposées à leur application.

Le traité de Paris a posé le principe du respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Empire ottoman ; il stipulait en outre l'engagement de garantir le respect de cette clause collectivement et complètement, et défendait toute immixtion tarit dans les rapports du gouvernement impérial avec ses sujets que dans l'administration intérieure de l'Empire ottoman.

Cette situation n'a pas empêché le gouvernement français d'intervenir incessamment par les armes dans les territoires ottomans, et d'exiger l'établissement d'un nouveau système administratif dans le Liban. Alors, les puissances signataires ont été obligées de participer à cette action, par voie diplomatique, pour ne pas laisser la France libre de réaliser ses desseins, qui étaient contraires au traité de Paris et constituaient une menace de visées annexionnistes.

D'un autre côté, le gouvernement russe aussi, adoptant la même ligne de conduite, arrêta, par un ultimatum, l'action de la Sublime Porte contre les principautés de Serbie et de Monténégro, qu'il avait lui-même soulevées, et auxquelles il n'avait pas manqué de donner des armes, des secours, des officiers et des soldats, et, après avoir réclamé l'établissement d'une nouvelle administration étrangère dans certaines provinces ottomanes et une intervention étrangère dans la marche de leurs affaires publiques, ne recula pas devant l'entrée en guerre contre la Turquie.

De même, les clauses du traité de Paris n'ont empêché ni le gouvernement français d'occuper la Tunisie et d'établir son protectorat sur cette

1 Le texte inséré est une traduction de la version turque parue dans Vlkdam du 2 novembre 1916, la seule que nous ayons pu nous procurer.

partie de l'Empire ottoman, ni le gouvernement anglais d'occuper l'Egypte pour y établir sa souveraineté effective, et de se livrer à une suite d'attemtes à la souveraineté ottomane dans le sud du Yémen, au Nedjd, à Koweit, à Elfytyr et dans le Golfe Persique. Les mêmes clauses n'ont pas empêché aujourd'hui les quatre puissances qui combattent contre la Turquie de modifier par la force la situation créée en Crète et d'y instituer un nouvel état de choses ouvertement contraire à l'intégrité territoriale qu'elles s'étaient engagées à respecter.

Enfin, l'Italie, sans aucun motif sérieux, dans un simple but de conquête et uniquement pour se ménager des compensations à la suite de la nouvelle situation politique instaurée dans l'Afrique du Nord, n'a pas hésité à déclarer la guerre à l'Empire ottoman et ne s'est pas même donné la peine de respecter l'engagement qu'elle avait pris « en cas de différend avec le gouvernement impérial, de s'adresser à la médiation des puissances contractantes avant de recourir à la force ».

Il est inutile d'énumérer tous les autres cas qui ont constitué des immixtions dans les affaires intérieures de l'Empire ottoman.

Le traité de Berlin, conclu à la suite des événements de 1877- 1878, a modifié complètement le traité de Paris en créant en Turquie d'Europe une situation nouvelle, situation qui a même subi d'autres changements par suite de traités ultérieurs, venus rompre les dispositions de cet acte international. Mais, peu de temps après la conclusion du traité de Berlin, le gouvernement russe a montré le degré de son respect pour les engagements qu'il avait contractés. Alors qu'il n'avait pas pris Batoum, il a réussi à annexer cette place forte en affirmant, par un acte public et international officiel, son intention d'en faire un port de commerce libre. Le gouvernement britannique, en raison de ce principe, consentit à renouveler certains engagements. Toutefois, le Cabinet de Petrograd, après avoir réalisé ses aspirations, proclama simplement l'abrogation de l'article du traité relatif à ce cas et fit de la ville une place de guerre. Quant au gouvernement britannique, il n'employa aucune des mesures de protection qu'il avait fait pressentir, ce qui prouve le peu de cas que ce gouvernement faisait du régime institué par le traité de Berlin.

Bien que le gouvernement impérial ottoman ait rempli scrupuleusement les clauses dures et lourdes du traité, certaines dispositions qui lui étaient favorables, malgré sa propre insistance et celles de ses protecteurs, sont restées absolument lettre morte par suite de l'intérêt qu'entrevoyait l'une des puissances à susciter des difficultés à l'Empire ottoman.

Il appert de ces explications que les clauses fondamentales et générales des traités de Paris et de Berlin relatives à l'Empire ottoman, ont été annulées ipso facto par certaines puissances signataires. Or, quand les clauses d'un acte international favorables à l'une des parties contractantes n'ont jamais été observées, il est inadmissible qu'on tienne pour valables les obligations que cet acte met à la charge de cette partie. Une telle situation impose donc, vis-à-vis d'elle, l'abrogation de l'acte en question.

Il importe aussi de ne pas oublier que, depuis la conclusion des traités visés, la situation s'est complètement modifiée.

Du moment que le gouvernement impérial est en guerre avec quatre des puissances signataires, à l'avantage, sur l'initiative et l'insistance desquelles les susdits traités ont été conclus, il en découle que ces traités sont nuls et non avenus dans les relations de la Turquie avec ces puissances.

En outre, le gouvernement impérial a conclu une alliance, basée sur une complète égalité, avec les deux autres puissances signataires. Dès lors, l'Empire ottoman étant soustrait définitivement à cet état d'infériorité ainsi qu'à la tutelle internationale que certaines des grandes puissances avaient intérêt à maintenir, il fait partie du concert européen avec tous les droits et prérogatives d'un gouvernement absolument indépendant, et cette situation nouvelle annule les causes mêmes des actes internationaux précités.

Ces diverses considérations enlèvent toute valeur contractuelle aux actes en question.

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Néanmoins, pour qu'il ne plane aucune incertitude à ce sujet dans l'esprit de celles de ces puissances contractantes qui ont transformé leurs relations amicales en alliance avec lui, le gouvernement impérial a l'honneur d'informer les gouvernements allemand et austro-hongrois qu'il a aboli les traités de 1856 et de 1878.

Toutefois, il ne croit pas sans intérêt de déclarer qu'il ne manquera pas de s'appuj^er sur les principes du droit international pour faire respecter les droits en sa faveur qui n'ont pas été reconnus jusqu'à présent.

D'un autre côté, sous la pression de la France, le gouvernement impérial avait été obligé d'octroyer au sandjak du Liban une autonomie purement administrative et limitée, de nature à provoquer jusqu'à un certain point l'intervention des grandes puissances. Bien que la situation de ce sandjak n'ait pas été créée en vertu d'un traité régulier, mais par des lois intérieures en date de 1861 et 1864, le gouvernement impérial ottoman, pour dissiper tout malentendu à ce sujet, se sent obligé de déclarer qu'il met fin à cet état de choses, et qu'en raison des motifs invoqués, il établit dans ce sandjak, le système administratif en vigueur dans les autres parties de l'Empire.

Il est aisé de répondre à la note de la Sublime Porte, sans refaire toute l'histoire des relations entre l'Europe et la Turquie depuis 1856.

L'art. 9 du Traité de Paris, dont se prévaut la note, dit : « Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, a}'ant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de sod Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes le dit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine. »

« Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire. »

Malgré la rédaction diplomatique de cet article, il est évident que la promesse de non intervention dans les affaires intérieures de l'Empire Ottoman était la contrepartie de la communication du firman « spontané » du Sultan ; autrement, les Puissances n'en auraient pas « constaté la haute valeur ». A notre point de vue, nous n'avons cependant pas besoin de nous baser sur l'article 9 du Traité de Paris pour justifier les interventions successives des Puissances en Turquie à la suite de la non observation du Hatti- Houmayoun de 1856. Car toutes ces interventions, qu'elles fus-

sent provoquées par les massacres de Syrie (1860), les événements de Crète (1866), ou les atrocités de Bulgarie (1877) se légitiment par le grand principe de l'humanité. Ces interventions d'humanité1 donnent, au contraire, leur vrai sens aux termes tortueux de l'art. 9 du Traité de Paris, qui a voulu ménager les susceptibilités du Sultan, mais qui n'a ni pu, ni voulu priver l'Europe de son droit « humain », placé au-dessus de tout droit international et de toutes les lois nationales.

Quant au Traité de Berlin, rédigé après une expérience sanglante de la valeur des réformes « spontanées » de la Porte, il a, par deux articles bien connus, les art. 61 et 62, officiellement et nettement placé certains droits individuels sous la garantie des Puissances. Car, par l'art. 61, la Sublime Porte s'engage à réaliser des réformes en Arménie et s'oblige à donner « connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances, qui en surveilleront l'application ». Et par l'art. 62, « la Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse, en y donnant l'extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée ». Comme le dit très bien M. Rougier 2, du fait du Traité de Berlin, l'intervention d'humanité est devenue « une base du droit public spécial qui régit les rapports de l'Europe et de la Porte », droit qui a reçu ses applications lors des massacres d'Arménie de 1896 et dans la question de Macédoine.

Aujourd'hui, par la note du Ier novembre 1916, adressée à ses alliés, la Turquie déclare nuls et non avenus les traités de Paris et de Berlin, premièrement parce qu'elle se trouve en guerre avec quatre des puissances signataires, et, deuxièmement, parce qu'elle a conclu une alliance, basée sur une complète égalité, avec les deux autres puissances signataires.

« Dès lors, l'Empire Ottoman étant soustrait définitivement à cet état d'infériorité ainsi qu'à la tutelle internationale que certaines des grandes Puissances avaient intérêt à maintenir, il fait partie du concert européen avec tous les droits et prérogatives d'un Gouvernement absolument indépendant, et cette situation nouvelle annule les causes mêmes des actes internationaux précités. »

1 Voir là-dessus A. RouGiER, dans la Revue générale dt Année 1910, extrait p. 10-12.

2 Luc. cit., p. 1:.

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Il nous semble que cette phrase de la Sublime Porte contient une double et grave erreur. D'abord, le droit d'intervenir pour cause d'humanité est un droit découlant de la solidarité humaine, et n'a nullement son dernier fondement dans les traités. A son égard, les traités n'ont pas un caractère créateur, mais purement déclaratif. Les traités ne font que constater le droit à l'intervention d'humanité. Cette intervention a été pratiquée par l'Europe en 1827, bien avant le traité de Paris, lors des horreurs commises par la Turquie contre les insurgés hellènes. Et cette intervention se maintiendra, malgré toutes les dénonciations de la Turquie et toutes les complicités de l'Allemagne, aussi longtemps que les Turcs violeront les droits de l'homme.

Ce qu'il y a, par contre, à retenir de la dénonciation imprudente de la Sublime Porte, c'est que l'art. 7 du Traité de Paris, contenant l'engagement des Puissances de « respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman » et l'art. 63 du Traité de Berlin qui le maintient implicitement, sont reconnus comme caducs par la Turquie elle-même. Cette renonciation consacre le droit des Puissances de l'Entente de libérer du joug ottoman les races non turques, droit qu'elles ont déjà tiré de tous les crimes perpétrés par la Turquie contre le droit humain.

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