‹ Le Soudan ÉgyptienChapitre 24 sur 47 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La Convention du 19 janvier 1899

Nous avons vu à la suite de quels événements fut conclue au Caire, le 19 janvier 1899, entre le gouvernement khédivial et l’agent britannique au Caire, Lord Cromer, une convention qui règle les rapports de l'Egypte et de l'Angleterre au Soudan. Cette convention demeure, en principe, toujours en vigueur et règle le statu quo. Nous verrons plus loin les atteintes qu'elle a reçues. Pour le moment, examinons son contenu. Voici d’abord le texte:

Attendu que certaines provinces du Soudan qui étaient en rebellion contre l'autorité du Khédive, sont maintenant reconquises, grâce aux efforts militaires et financiers joints du gouvernement de Sa Majesté Britannique et du gouvernement du Khédive ;

Attendu qu'il est devenu nécessaire de choisir un système d'administration et d’établir des lois pour les dites provinces reconquises, en tenant compte des conditions rétrogrades et troublées d'une grande partie de ces régions, ainsi que des besoins divers des différentes localités ;

Attendu le désir de donner satisfaction aux titres qu’a acquis le gouvernement de Sa Majesté britannique par droit de conquête, de participer au présent règlement, ainsi qu’à la mise en œuvre et au développement dudit système de législation ;

Attendu qu'il est évident que, pour de nombreux motifs,

Houady-Halfa et Souakim peuvent être administrés d’une manière plus effective, en connexiité avec les provinces reconquises auxquelles ces territoires sont adjacents ;

Il est agréé et déclaré par les présentes entre les soussignés dûment autorisés pour cet objet, ce qui suit :

1° Dans la convention anglo-égyptienne, le mot Soudan désigne tous les territoires situés au sud du 22° parallèle de latitude, qui n’ont jamais été évacués par les troupes égyptiennes depuis 1882, et ceux qui, ayant été administrés par le gouvernement du Khédive avant la rébellion du Soudan, ont été ou se ront ultérieurement reconquis par le gouvernement anglais et le gouvernement égyptien agissant de concert.

2° Les drapeaux anglais et égyptiens seront arborés dans toute l'étendue du Soudan, excepté dans la ville de Souakim où le drapeau égyptien seul devra être hissé.

3° Le commandement suprême au Soudan sera confié à ur officier qui sera désigné sous le nom de gouverneur général du Soudan. Il sera nommé par décret khédivial avec la sanction du gouvernement britannique.

4° Les lois, décrets et règlements promulgués en vue de : bonne administration du pays, pourront être modifiés ou abrogés par une proclamation du gouverneur général. Cette prociamation sera notifiée à l’agent britannique au Caire et au Président du Conseil des Ministres du Khédive.

5° Aucune loi égyptienne, décret ou arrêté ministériel non encore promulgué ne sera applicable au Soudan, à moins que le gouverneur général ne juge à propos de les adopter et d’en faire l’objet d’une proclamation. |

6° En ce qui concerne les conditions sous lesquelles les Européens seront admis à résider ou à faire du commerce, ou à acquérir des propriétés au Soudan, aucun privilège spécial ne sera accordé aux sujets d'aucune des puissances.

7° Les droits d'importation ne frapperont pas les marchandises pénétrant dans le Soudan par la voie des territoires égyptiens, mais cés droits devront être perçus sur les marchandises venant d’ailleurs que des territoires égyptiens ; toutefois, les

marchandises entrant au Soudan, à Souakim ou dans les autres ports du littoral de la mer Rouge, payeront pour le moment des droits équivalents à ceux perçus sur les marchandises entrant en Egypte de pays étrangers.

8 Les marchandises quittant le Soudan pourront être soumises à des droits, et ces droits pourront être modifiés de temps en temps par proclamation.

9° La juridiction des tribunaux mixtes ne sera étendue, en aucun cas, à aucune portion du Soudan, excepté à la ville de Souakim.

10° La loi martiale est et restera, jusqu’à nouvel ordre, en vigueur dans tout le Soudan, à l’exception de la ville de Souakim.

11° Ni consuls, ni vice-consuls, ni agents consulaires ne seront accrédités et ne pourront résider au Soudan sans avoir préalablement été reconnus par le gouvernement britannique.

12° L’importation et l'exportation des esclaves au Soudan sont absolument prohibées.

13° Les deux gouvernements ont convenu de donner leur attention toute spéciale à l’application de l’Acte de Bruxelles du ? juillet 1890, en ce qui concerne l'importation, la vente et la fabrication d'armes à feu, de munitions et de boissons distillées ou spiritueuses.

Le Caire, 19 janvier 1899.

Signés : Bourros-Pacxa, CROMER.

Ainsi faite, procédons à l'analyse de cette convention.

On a souvent dit à ce propos et on le répète toujours, que cette convention a établi un condominium angloégyptien au Soudan. Pour beaucoup, elle apparaît, aujourd’hui, comme le dernier mot de la sagesse politique, la chose qui concilierait à la fois les aspirations nationales égyptiennes nées du besoin vital de conserver à l'Egypte

les sources du Nil et le droit des Anglais, né du fait de l'occupation.

Elle serait peut-être ainsi, si elle établissait un véritable condominium, autant qu’un condominium peut durer.

En effet, la question des condominiums est trop délicate en droit international et revêt en pratique une forme temporaire. La plupart du temps, les puissances qui font appel à ce mode de droit cherchent à éviter un conflit immédiat, ce qui ne les empêche pas d'éviter un conflit futur, qui s’est toujours terminé par l’annexion au profit de l’une des deux souverainetés en présence.

Ainsi la question des Duchés a eu son épilogue à Sadowa en 1866, et l’Autriche s’est vue définitivement exclue de l’Allemagne, au profit de la Prusse.

De même le condominium russo-japonais sur la Corée devait céder la place au protectorat japonais, à la suite de la guerre russo-japonaise en 1905.

Et la question de la Bosnie et de l’Herzégovine devait se terminer en 1907 par l’annexion qu'en fit l’Autriche.

Nous ne devons pas oublier aussi qu'au début de la crise égyptienne, un condominium financier franco-britannique avait été imposé à l'Egypte avant l'occupation anglaise. Ce condominium devait aussi disparaître, deux années après l'intervention anglaise, c’est-à-dire en 1884 (1).

En réalité, la convention de 1899 n'’établit pas un condominium au sens juridique du droit international, comme nous le verrons plus loin, lequel suppose une égalité parfaite entre les coprotecteurs. Il serait même téméraire de voir là un protectorat exercé par plusieurs

(1) Voir page 65.

puissances, comme celui de l'Allemagne, de l’Angleterre et des Etats-Unis sur les îles Samoa.

Le condominium suppose premièrement deux ou plusieurs Etats souverains ; deuxièmement une égalité parfaite entre les souverains. Le premier caractère suffit donc à lui seul pour nous démontrer qu'il ne peut y avoir aucune espèce de condominium ou d'association entre la Grande-Bretagne, Etat souverain, et l'Egypte, Etat mi-souverain, reconnu comme tel depuis 1840.

Quant à l’égalité parfaite qu'exige un condominium, la souveraineté égyptienne est ici à peu près inexistante, à côté de la souveraineté britannique (1). D'après la convention, la souveraineté égyptienne se révèle peut-être moins, soit juridiquement, soit pratiquement, que celle de la Turquie, à côté de l’autorité de l’Autriche en Bosnie et en Herzégovine.

D'ailleurs ce « condominium anglo-égyptien » ne tarde pas à imiter les autres exemples. La souveraineté égyptienne s’effrite de jour en jour, surtout depuis 1924, et le rappel des troupes égyptiennes après le meurtre du Sirdar sir Lee Stack. On peut dire qu'aujourd'hui, au Soudan, il ne reste plus comme attribut de la souveraineté égyptienne qu'un simple pavillon hissé sur les principales villes.

Il serait donc vain aujourd'hui de parler de condominium anglo-égyptien sur le Soudan. La réalité est que la convention du 19 janvier 1899 ne constitue ni un condominium, ni toute autre espèce d'association, mais simplement une véritable mainmise de l'Angleterre sur

(1) Voir SarxisstAN, Le Soudan Egyptien 1913.

= Cr

le Soudan, avec une petite place pour l'Egypte à titre nominal de co-souveraine, pour justifier Fachoda. Et ce simple condominium extérieur de l'Egypte, réduit à un rôle passif, n'empêche nullement le Soudan d’être incorporé à l’Empire britannique (1).

Voici exactement le système introduit par cette convention et qui a continué à fonctionner jusqu'à l’ultimatum de novembre 1924.

Le paragraphe I” de la convention s'applique à délimiter les territoires détachés de l'Egypte et qui seront placés sous l’empire de la dite convention. Il donne une définition du mot Soudan et dit notamment que ce mot signifie les territoires situés au sud du 22° parallèle et qui n'ont Jamais été évacués par l'Egypte ainsi que les territoires évacués et réoccupés par les armées du Sirdar Kitchener.

Les territoires situés au sud du 22° parallèle comprennent l’ancienne province de la Nubie avec Ouadi-Halfa et Souakin qui n'ont jamais été évacués et par conséquent n'ont pas été occupés par les Mahdistes. Le préambule de la convention cherche à expliquer pourquoi ils ont été détachés de l'Egypte, sans y parvenir, du reste. Il est dit : « Attendu qu'il est évident que pour de nombreux motifs (2), Houady-Halfa et Souakin peuvent être administrés d’une manière plus effective, en connexité avec les provinces reconquises auxquelles ces territoires sont adjacents ». Le fait que ces territoires

(1) Voir F. DESPAGNET, op. cit., et Faucmizce, Traité de Droit International Public, p. 685. :

(@) Lesquels ?

UD

sont adjacents aux provinces reconquises ne suffit pas à démontrer la nécessité d’une administration commune, parce que ces territoires sont aussi adjacents à la province égyptienne d’Assouan, peuplée en majeure partie par des Nubiens. Ainsi, si la convention de 1899 s’explique et se justifie par le droit de conquête, on ne peut comprendre comment elle peut s'appliquer à des territoires qui n’ont jamais été évacués par l'Egypte, ni conquis par l’armée de Kitchener. La convention place aussi sous son autorité les territoires qui seront occupés ultérieurement par le gouvernement britannique et le gouvernement égyptien agissant de concert.

Au point de vue administratif, le Soudan continue comme par le passé à être divisé en moudiriehs (ou provinces). Les provinces sont divisées en markaz (souspréfectures). A la tête de chaque province see trouve un moudir (préfet) et à la tête de chaque markaz un mûâmour (sous-préfet). Le moudir est Anglais et le mâmour est quelquefois Egyptien, tous deux officiers de l’armée égyptienne.

À la tête de l’administration centrale se trouve un gouverneur général, toujours Anglais, qui remplit en même temps les fonctions de commandant en chef de l’armée égyptienne. Il s'appelle le Sirdar. Comment est nommé ce Sirdar ? Le gouvernement égyptien présente à l'approbation du gouvernement britannique plusieurs noms de hauts officiers anglais de l’armée égyptienne. Quand le gouvernement britannique donne son agrément à un nom, il est nommé par décret khédivial.

L'étendue des droits du gouverneur général est im-

mense, si l’on en juge d’après les paragraphes 4 et 5 de la convention. Les lois, décrets et règlements promulgués en vue de la bonne administration du pays pourront être modifiés ou abrogés par une proclamation du gouverneur général. Aucune voie de recours contre lui ou de contrôle de la part de l’administration égyptienne. Il n'est astreint qu'à une simple formalité : communiquer sa proclamation au Président du conseil des ministres du Khédive et aussi à l’agent britannique au Caire. Ce dernier, quoique ne possédant aucun contrôle officiel sur le gouverneur général d’après les textes (et ceci pour le libérer de tout contrôle égyptien), exerce cependant une véritable tutelle officieuse sur le gouvernement général du Soudan et lui dicte tous ses actes.

Pour ne point entraver l’action du gouverneur général, la convention stipule encore qu'aucune loi égyptienne, décret ou arrêté ministériel, ne sera applicable au Soudan, à moins que le gouverneur général ne juge à propos de les adopter et d’en faire l’objet d'une proclamation.

Il y a donc une scission absolue au point de vue législatif entre le Soudan et l'Egypte. Cette scission est encore plus marquée en ce qui concerne le régime des Capi-. tulations. La convention stipule que la juridiction des tribunaux mixtes ne s'étend en aucun cas à aucune portion du Soudan, excepté en ce qui concerne la ville de Souakim. Néanmoins aucun privilège spécial ne sera accordé aux sujets d'aucune des puissances. Les consuls et vice-consuls étrangers ne seront pas accrédités sans avoir été préalablement reconnus par le gouvernement

britannique.

Page 1