‹ Le Soudan ÉgyptienChapitre 27 sur 47 · ONG · texte numérisé non relu

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collective, qui donnait à ces communications le caractère d’un véritable traité.

La question qui se pose après ces accords est de savoir si l'Egypte doit être considérée comme un Etat vassal et tributaire, ou comme une province privilégiée et en partie autonome de la Turquie. En réalité la discussion de cette question en ce qui concerne la capacité contractuelle de l'Egypte ne présente pas beaucoup d'intérêt. Il va de soi que toute aliénation territoriale est interdite à un vassal, tout aussi bien qu’à un gouverneur.

M. le Professeur Pic est d'avis que l'Egypte est un Etat mi-souverain, puisque depuis 1840, l'Egypte a une personnalité internationale, reconnue pa: les puissances et qu'à différentes reprises elle a négocié directement avec les puissances, en particulier en 1875 pour la création des Tribunaux Mixtes. Elle ne peut donc être considérée comme une province privilégiée, puisqu'elle possède une personnalité juridique propre, distincte de celle de la Porte (1).

Cependant, d’après l’avis de M. Frantz Despagnet (2), on peut considérer l'Egypte comme une province privilégiée de l’empire ottoman, en partie autonome. Cette solution paraît conforme aux actes qui ont réglé les pouvoirs de Mehemet-Ali et de ses successeurs (3).

En effet, jusqu’au Khédive Ismaïl, tous les descendants

(1) D’autres considèrent l'Egypte comme un Etat vassal, voir Faucuizze, Traité de Droit Inter. Public, p. 285 et suiv. (2) Voir Revue Générale de Droit International, Tome VI, année 1899, p. 190 et T. III (1896), p. 291, l'Egypte et les Firmans. (3) Voir Cocerts, Situation internationale de l'Egypte et du Soudan, 1903, chapitre II.

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de Mehemet-Ali avaient le titre de gouverneur, avec rang de vizir. Et bien que la loi de l’hérédité fût toujours respectée, le Sultan à chaque avènement nommait le nouveau gouverneur par un firman. Ce firman reproduisait les textes antérieurs et octroyait souvent des concessions.

Ainsi des concessions d'ordre intérieur furent octroyées de 1865 à 1872. Ismaïl Pacha se fait accorder le titre de Khédive, moyennant l'augmentation du tribut et le droit de régler la succession en ligne directe par ordre de primogéniture. Le firman du 3 juin 1873 confirma ces concessions. Ces concessions, tout en étant d'ordre intérieur, ne devaient point porter atteinte à la convention de 1840. Aussi le firman fut-il communiqué aux puissances pour que celles-ci pussent s'assurer que les règles essentielles de l’accord de Londres avaient été respectées. D'ailleurs ces concessions ne devenaient aucunement des droits acquis et pouvaient être révoquées, pourvu que la convention de Londres fût observée. Et elles ont été effectivement fort réduites par les firmans d’investiture de Tewfik Pacha (7 août 1879) et d’Abbas Hilmi le 27 mars 1892.

Ainsi les puissances signataires de l’accord de Londres tenaient comme intangible le Statut de l'Egypte fixé par elles. Les firmans devaient se conformer à l’accord. Voici les principaux firmans qui limitent tous la capacité juridique de l'Egypte :

Hatti-Chérif, du 13 février 1841.

C'est avec une vive satisfaction que j'ai été informé de la soumission que tu viens de faire ainsi que des sentiments de fidé-

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lité, de dévouement et de loyauté que tu manifestes, tant envers Ma Personne Impériale que pour les intérêts de Mon Empire. Ces sentiments, joints au zèle et à la sagesse dont tu es doué ainsi qu'aux connaissances et à l’expérience que tu «as acquises par rapport aux affaires du pays placé depuis si longtemps sous ton administration, me sont garants que tu sauras mériter la bienveillance et la confiance que je veux te donner, c'est-à-dire que tu seras reconnaissant de Mes bienfaits et que tu t’appliqueras à transmettre ces sentiments à tes descendants. Dans cette conviction, Je t'ai réintégré dans le gouvernement d'Egypte, d’après les limites tracées sur la carte qui t’a été envoyée par Mon grand Vizir, et J'ai ajouté le privilège de l’hérédité de ce gouvernement sous les conditions suivantes

Lorsque le gouvernement d'Egypte deviendra vacant, il sera confié à celui de tes enfants mâles qui sera préféré et choisi par Moi, et le même principe sera suivi à l’égard de leurs enfants mâles. En cas d’extinction de la descendance masculine, Ma Sublime-Porte confiera le gouvernement à quelqu'un autre et les enfants mâles issus de la ligne féminine n’y auront aucune espèce de droit. Celui de tes fils qui sera choisi pour te succéder dans le gouvernement de l'Egypte devra se rendre en personne à Constantinople pour y recevoir l’investiture. Les gouverneurs d'Egypte, bien que jouissant du privilège de l’hérédité, seront assimilés aux autres vizirs, sous le rapport du titre et de la préséance, laquelle se réglera d’après l’ancienneté. Par conséquent, le cérémonial, les dénominations et les titres dont on se sert à l’égard des autres vizirs de Ma Sublime-Porte seront également applicables aux gouverneurs d'Egypte.

Les dispositions salutaires de Mon Hatti-Chérif de Gulhané, ainsi que les lois administratives en vigueur ou à créer dans Mon Empire et tous les traités conclus ou qui pourront l’être entre Ma Sublime-Porte et des cours amies, seront de même exécutés entièrement en Egypte.

Tous les revenus et impôts de l'Egypte seront perçus en Mon Nom et pour que les habitants de l'Egypte qui font partie des sujets de Ma Sublime-Porte ne soient pas exposés à des avanies

et à des perceptions irrégulières, les dîmes, droits et autres impôts y seront réglés d’après le même système suivi dans les autres provinces de Mon Empire.

Le quart des revenus des droits de douane, dimes et autres impôts, en Egypte, sera prélevé sans aucune déduction et versé au trésor de Ma Sublime Porte; les trois quarts restant serviront à couvrir les frais de perception, de l’Administration civile et militaire et de l’entretien du gouvernement ainsi qu’à payer le blé que l'Egypte doit envoyer chaque année aux villes saintes de la Mecque et Médine. La qualité et le mode d’acquittement du tribut qui revient à Ma Sublime Porte, seront valables, tels qu'ils sont déterminés ici, pendant cinq ans, à dater de l’an 1257 (22 février 1841). Ils pourront, par la suite, être réglés d’une autre manière plus convenable à la situation future de l'Egypte et à la nature de nouvelles circonstances.

Comme il est du devoir de Ma Sublime-Porte de connaître le montant annuel des revenus et de percevoir la dîme et les autres dispositions, et comme cet objet exige une commission de surveillance et de contrôle dans cette province, on y prendra ultérieurement à ce sujet les mesures que Je ferai connaître par une ordonnance impériale.

Le règlement si important des monnaies devant être fixé par Ma Sublime-Porte, de manière à ne plus admettre aucune variation tant pour le titre que pour la valeur, les pièces d’or et d'argent qui seront frappées en Egypte en Mon nom et avec Ma permission impériale devront être égales à celles qui sortent de la Monnaie de Constantinople, soit pour le titre, soit pour la forme et le module.

En temps de paix, dix-huit mille hommes de troupe suffisant à la sécurité intérieure de l'Egypte, ce nombre ne pourra être dépassé. Toutefois, comme les forces de terre et de mer de l'Egypte sont entretenues pour le service de Ma Sublime-Porte, non moins que les autres forces de l'Empire, celle-ci pourra, en temps de guerre, augmenter le dit nombre dans la proportion qui sera jugée convenable.

D'après le nouveau système de service militaire que j'ai adopté

pour tout Mon Empire, les soldats, après avoir servi cinq ans, devant être remplacés par de nouveaux soldats, ce même système sera suivi en Egypte. Ainsi, sur les dernières recrues des troupes égyptiennes qui servent aujourd’hui, l’on choisira 20.000 hommes pour commencer le nouveau service, dont 18.000 seront gardés pour l'Egypte et 2.000 envoyés ici pour faire leur temps.

Le cinquième de ces 20.000 hommes devant être remplacé chaque année, on prendra annuellement en Egypte 4.000 recrues, d’après le mode prescrit par le règlement militaire, au moyen du tirage au sort, et en procédant avec toute l'humanité, l’impartialité et la diligence requise : 3.600 hommes de ces recrues resteront dans le pays et 400 seront expédiés ici. Les soldats qui auront fini leur temps de service, soit en Egypte, soit ici, rentreront dans leurs foyers et ne pourront plus être requis une autre fois.

Quoique le climat de l'Egypte puisse exiger une différence dans l’étoffe des habits militaires, cependant la coupe et la forme de leurs uniformes, ainsi que leurs nichams et drapeaux ne se distingueront en rien de ceux en usage dans les auires troupes de Ma Sublime-Porte. De même les uniformes et nichams des officiers, matelots et soldats de la marine égyptienne ainsi que le pavillon des bâtiments seront les mêmes que ceux d'ici.

La nomination des officiers de terre et de mer, jusqu’au grade de kol-aghasi (major) inclusivement, appartiendra au gouvernement d'Egypte. Les grades supérieurs ne pourront être conférés que par Moi.

Il ne sera pas permis, dorénavant, aux gouverneurs de l'Egypte, de construire des bâtiments de guerre sans l’expresse permission de Ma Sublime-Porte.

Le privilège de l’hérédité du gouverneur de l’Egypte étant soumis aux conditions ci-dessus énoncées, l’inexécution de l’une d’elles motivera le retrait immédiat de ce privilège.

Telle est ma volonté impériale.

Toi, ainsi que tes descendants, vous devrez apprécier avec reconnaissance cette insigne faveur impériale et exécuter scrupuleusement les conditions y établies. Vous aurez à protéger les

habitants de l'Egypte contre toute violence et pourvoyant à leur sûreté et à leur bien-être et en vous gardant de contrevenir à mes ordres contenus dans le présent Hatti-Chérif et enfin faire connaître à Ma Sublime-Porte les affaires importantes du pays confié à ton gouvernement.

Firman du 8 juin 1873 (à Ismaïl).

Constantinople, le 13 rébi-ul-akhir 1270.

(8 juin 1873).

A Mon illustre Vizir Ismaïl Pacha, etc...

Qu'il soit fait notoire que Nous avons pris ta demande en considération, et que Nous avons voulu réunir dans un seul firman tous les firmans et khats humayouns qui, depuis le firman qui accordait l’hérédité de l'Egypte à ton aïeul Mehemet- Ali, ont été octroyés aux Khédives d'Egypte, soit pour modifier le mode de succession, soit pour accorder à l'Egypte des immunités et privilèges nouveaux en harmonie avec les mœurs des habitants et le caractère et la nature du pays. Nous avons voulu que le présent firman, avec toutes les modifications et explications nécessaires qu'il renferme et les principes et règles qu'il établit, soit toujours exécutoire et respecté et remplace aussi à l'avenir les autres firmans impériaux, et cela ainsi qu'il suit :

L'ordre de succession au gouvernement d'Egypte, accordé par Notre firman impérial, en date du 2? rébi-ul-ewel 1257, a été modifié de manière que le Khédivat d'Egypte passât au fils aîné du Khédive et après lui, à son fils aîné et ainsi des autres, c’est-àdire que la succession soit par ordre de primogéniture, dans l’intérêt de la bonne administration de l'Egypte et du bien-être de ses habitants. D'un autre côté, comme j'ai constaté les soins que tu donnes à l'Egypte et les efforts que tu fais pour sa prospérité dont la grandeur et l’importance sont notoires à Mes yeux, ainsi que la fidélité et le dévouement dont tu m'as toujours donné des témoignages, Je t'ai accordé entièrement Mes bonnes grâces et Ma confiance, et pour t’en donner une preuve

éclatante, J'ai voulu établir et J'établis comme loi de succession que le Khédivat d'Egypte et ses dépendances, ainsi que Les cämakamies de Souakim et de Massouah avec leurs dépendances, passeront, comme il a été dit plus haut, à ton fils et, après lui, conformément à la loi de primogéniture, aux fils aînés de ceux qui seront Khédives. Au cas où celui qui serait Khédive ne laisserait pas d’enfants mâles, le Khédivat passerait à son frère puiné et, dans le cas où son frère ne serait plus, au fils aîné de son frère puiné. Cette règle est établie d’une manière définitive et ne s'applique pas aux enfants mâles dans la ligne féminine.

Afin d'assurer complètement la sécurité dans cet ordre de succession, la régence qui administrera l'Egypte en cas de minorité est réglée comme suit : à la mort du Khédive, si son fils aîné est mineur, c’est-à-dire s’il est âgé de moins de dix-huit ans, comme il sera réellement, quoique mineur, Khédive par son droit à la succession, son firman sera immédiatement envoyé.

Si le Khédive défunt a, durant sa vie, institué la régence dans un document qui doit être contresigné par deux hauts fonctionnaires portés comme témoins dans l’acte, le régent et les membres de la régence qui auraient ainsi été désignés prendront iminédiatement en mains l’administration des affaires et en informeront Ma Sublime-Porte, ei Mon Gouvernement impérial confirmera le régent et les membres de la régence dans leurs fonctions. Si le Khédive n’a pas pourvu à la régence pendant sa vie, celle-ci sera formée des personnes qui se trouvent à la tête des administrations de l’intérieur, de la guerre, des finances, des affaires étrangères, etc., conseils de justice, de l’armée et de l'inspection générale. Ils procéderont entre eux de la manière suivante à la nomination du régent : ces différents chefs d'administration éliront parmi eux celui qui sera régent ; cette élection se fera soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix. Au cas où des voix se porteraient en nombre égal sur deux personnes, celle qui occupe la fonction la plus importante, à commencer par l’administration de l’intérieur, sera élue régent et les autres membres formeront le conseil de

régence. Ils prendront en main l'administration des affaires et en donneront avis à Ma Sublime-Porte qui les confirmera dans leurs fonctions. Soit que le régent et les membres du Conseil de la régence aient été institués par élection dans l’un comme dans l’autre cas, aucun des membres ne pourra être changé. Si l’un des membres de la régence vient à mourir, les membres survivants choisiront et nommeront un autre fonctionnaire égyptien pour le remplacer. Si c’est le régent qui vient à mourir, les membres du Conseil choisiront son remplaçant parmi euxmêmes et nommeront à la place que le nouveau régent occupait dans le conseil, un nouveau fonctionnaire égyptien. Lorsque le Khédive mineur sera arrivé à l’âge de dix-huit ans, il sera considéré comme majeur et administrera par lui-même les affaires du gouvernement.

J’attache la plus haute importance à la prospérité de l’Egypte, au bien-être, à la tranquillité, à la sécurité de sa population et, comme ce sont des objets qui reposent sur l’administration civile et financière du pays ainsi que sur le développement des intérêts matériels et autres du pays qui seront du ressort du gouvernement égyptien, Nous mentionnerons comme suit, en les modifiant et en les élucidant, tous les privilèges que Mes firmans impériaux, Soit anciennement, soit à nouveau, ont accordés au gouvernement égyptien pour qu'ils soient possédés à toujours par les Khédives qui se succéderont.

L'administration civile et financière du pays et tous les intérêts matériels et autres sous tous les rapports sont du ressort du gouvernement égyptien et lui sont confiés, et comme l’administration, le bon ordre de tout pays, le développement de la richesse et de la prospérité de la population proviennent de l’harmonie établie entre les faits, les relations générales, la condition et la nature du pays ainsi que le caractère et les mœurs des habitants, le Khédive d'Egypte est autorisé à faire des règlements intérieurs et des lois toutes les fois qu'il sera nécessaire.

Il est aussi autorisé à renouveler et à contracter, sans porter atteinte aux traités politiques de Ma Sublime-Porte, des conventions avec les agents des puissances étrangères, pour les doua-

nes et le commerce et pour toutes les relations qui concernent les étrangers et toutes les affaires intérieures et autres du pays et cela dans le but de développer le commerce et l’industrie et de régler la police des étrangers, ainsi que leur situation et tous les rapports avec le gouvernement et la population.

Le Khédive a la disposition complète et entière des affaires financières du pays, il a autorisation pleine et entière de pourvoir à tous les moyens et établissements de défense et de protection, conformément aux nécessités du temps et des lieux, et d'augmenter ou de diminuer, selon le besoin, sans qu'aucune limite lui soit imposée, le nombre de Mes troupes impériales d'Egypte.

Le Khédive conservera, comme auparavant, le privilège de conférer des grades, dans l’ordre militaire, jusqu’au grade de colonel et, dans l’ordre civil, jusqu’au grade de rutbé sanieh. La monnaie qui sera frappée en Egypte doit être frappée en mon Nom impérial, les drapeaux des troupes de terre et de mer seront les mêmes que les drapeaux de mes autres troupes et autres bâtiments de guerre, les bâtiments blindés seuls ne pourront pas être construits sans Ma permission.

Par Mon ordre Impérial reproduisant les dispositions ci-dessus, Je te fais remettre, par Mon Divan Impérial, le firman illustre orné en tête de Mes caractères Impériaux. Ce firman renferme et complète, en les étudiant et les modifiant, tous les firmans ou khats impériaux qui ont été octroyés jusqu’à présent au gouvernement égyptien, soit pour indiquer l’ordre de succession, la forme de succession, la forme de régence en cas de nécessité, soit pour l’administration civile, militaire, financière, ainsi que les intérêts matériels et autres du pays.

C’est en conformité de Ma volonté impériale que les règles et principes contenus dans ce firman doivent être observés, à toujours et à jamais exécutés en lieu et place de tous les autres contenus dans mes précédents firmans.

Pour toi, conformément à ton caractère plein de droiture et de zèle et aux connaissances que tu as acquises de l’état de l'Egypte, tu exécuteras fidèlement les conditions stipulées de

ce firman et tu feras tes efforts pour bien administrer le pays, pour assurer par tous les moyens possibles la tranquillité des habitants et reconnaître par là Mes faveurs et Mes bontés impériales à ton égard.

Tu apporteras aussi la plus grande attention à remettre chaque année sans retard et dans son entier à Mon trésor impérial

les 150 mille bourses de tribut établi.

Firman du 7 août 1879 (à Tewfik).

Constantinople, le 19 châban 1296.

(7 août 1879)

A mon vizir éclairé Tewfik pacha, appelé au Khédivat d'Egypte avec le haut rang de sedaret effectif et décoré de Mes ordres impériaux d'Osmanieh et de Medjidieh en brillants, que le Tout-Puissant perpétue en sa grandeur, etc...

Ismaïl pacha, Khédive d'Egypte, ayant été relevé de ses fonctions le 6 regeb 1296, en égard à tes services, à ta droiture et à ta loyauté tant à Notre personne qu'aux intérêts de Notre Empire, à ton expérience des affaires d'Egypte, à ta capacité pour réformer la mauvaise situation dont ce pays souffre depuis quelque temps et conformément à la règle établie à ce sujet par le firman de moharrem 1283, pour la transmission du Khédivat par ordre de primogéniture de fils aîné en fils aîné, en ta qualité de fils aîné d’Ismaïl pacha, Nous te confions le khédivat d'Egypte tel qu'il se trouve formé par ses anciennes limites et en comprenant les territoires qui y sont annexés.

L'accroissement de la prospérité de l'Egypte, et la consolidation de la sécurité et de la tranquillité de ses habitants constituent l’objet de Notre plus haute sollicitude. Nous avons rendu il y à quelque temps, dans ce but, un firman impérial qui confirmait aussi des privilèges anciens de cette contrée. Cependant quelques-unes des dispositions du susdit firman ayant donné lieu aux difficultés actuelles, en vue de confirmer ceux de ces

privilèges qui doivent être maintenus intacts ou de corriger et améliorer ceux de ces privilèges qui ont paru nécessiter quelques modifications, nous avons fait insérer ci-après les dispositions suivantes

Tous les impôts de cette province seront perçus en Notre nom. Les habitants de l'Egypte étant Nos sujets et ne devant, comme tels, subir en aucun temps la moindre oppression ni acte arbitraire, à cette condition, le Khédive d'Egypte auquel est confiée l'administration civile et financière du pays, aura la faculté d’élaborer et d'établir d’une manière conforme à la justice, tous règlements et lois intérieures nécessaires à cet égard.

Le Khédive sera autorisé à conclure et à renouveler, sans porter atteinte aux libertés politiques de Notre Empire, ni à ses droits souverains, les conventions avec les agents des Puissances étrangères pour les douanes et le commerce et pour toutes les transactions avec les étrangers concernant les affaires intérieures et cela dans le but de développer le commerce, l’industrie et l’agriculture et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le gouvernement et la population, et la copie de ces conventions sera communiquée à Notre Sublime-Porte, avant leur promulgation par le Khédive.

Le Khédive aura la disposition complète et entière des affaires du pays, mais il n’aura pas le droit de contracter des emprunts, sauf pour ce qui concerne le règlement de la situation financière présente, et sera parfaitement d'accord avec ses présents créanciers ou les délégués chargés officiellement de leurs intérêts.

Le Khédivat ne saura, sous aucun prétexte, ni motif, abandonner à d’autres personnes, en tout ou en partie, les privilèges accordés à l'Egypte et qui lui ont été confiés et qui sont une émanation des prérogatives inhérentes au pouvoir souverain, ni aucune partie du territoire.

L'administration égyptienne aura soin de payer régulièrement le tribut annuel fixé à 750.000 livres turques.

La monnaie sera frappée en Egypte, à Notre nom.

En temps de paix, 18.000 hommes suffisent pour la garde intérieure de l'Egypte. Ce chiffre ne pourra pas être dépassé ; ce-

pendant comme les forces égyptiennes de la terre et de mer sont destinées aussi au service de Notre Gouvernement, dans le cas où la Sublime-Porte se trouverait engagée dans une guerre, leur chiffre pourra être augmenté dans la proportion jugée convenable.

Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des différents grades des officiers seront les mêmes que ceux de Nos armées.

Le khédivat aura le droit de conférer directement des grades aux officiers de terre et de mer jusqu’à celui de colonel inclusivement, et aux employés civils jusqu’à celui de sanieh inclusivement.

Le khédivat ne pourra, comme par le passé, construire de bâtiments blindés sans l’autorisation de Notre Gouvernement.

Tu veilleras au strict maintien des conditions qui précèdent et qui, ayant été sanctionnées par Notre iradé impérial, ont été consignées dans Notre présent firman, orné de Notre autographe impérial, et qui te seras remis par l’un des principaux personnages de Notre Empire, Ali Fuad bey, premier secrétaire de Notre cabinet impérial, décoré de Nos ordres impériaux d’Osmanieh et de Medjidieh.

Firman du 27 mars 1892 (à Abbas-Hilmi).

A mon vizir éclairé, Abbas-Hilmi pacha, appelé au khédivat d'Egypte avec le haut rang de sédaret, décoré de Mes ordres impériaux du Medjidieh en brillants et de la première classe de l’Osmanieh, que le Tout-Puissant perpétue sa splendeur, etc., etc.

Par suite des décrets de la Providence, le Khédive Mehemet- Tewfik étant décédé, le khédivat d'Egypte avec les anciennes provinces indiquées dans le firman impérial en date du 2? rebiul-akhir 1257 (1* juin 1841) ainsi que sur la carte annexée audit firman et les territoires annexés en conformité du firman impérial en date du 15 zilhidjeh 1281 (11 mai 1865) a été conféré à Toi, en vertu de Mon iradé Impérial en date du 7 djémazi-ulakhir 1309 (8 janvier 1892), comme témoignage de Ma haute

bienveillance et en égard à Tes services, à Ta droiture et à Ta loyauté tant à Ma personne qu'aux intérêts de Mon Empire et à Tes connaissances par rapport à l’état général de l'Egypte et à Ta capacité reconnue pour le règlement et l’amélioration des affaires de l’administration de l'Egypte : à Toi qui es l’aîné du défunt Khédive, conformément à la règle établie par le firman impérial du 12 moharrem 1283 (27 mai 1866) qui établit la transmission du khédivat par ordre de primogéniture de fils aîné en fils aîné.

L’accroissement de la prospérité de l'Egypte et la consolidation de la sécurité et de la tranquillité de ses habitants constituent à Nos yeux l’objet de Notre plus haute sollicitude, nous avions rendu, pour atteindre ce but louable, un firman impérial en date du 19 chaban 1296 (7 août 1879) qui, tout en conférant à Ton défunt père le khédivat d'Egypte, décrétait les dispositions suivantes :

Tous les revenus du khédivat d'Egypte seront perçus en mon Nom impérial. Les habitants de l’Egypte étant mes sujets et ne devant comme tels, subir en aucun temps la moindre oppression ni acte arbitraire, à cette condition, le Khédive d'Egypte auquel est confiée l’administration civile, financière et judiciaire du pays, aura la faculté d'élaborer et d’établir d’une manière conforme à la justice, tous les règlements et lois intérieures nécessaires à cet égard.

Le Khédive sera autorisé à conclure et à renouveler, sans porter atteinte aux traités politiques de Mon Gouvernement impérial ni à ses droits souverains sur ce pays, des conventions avec les agents des Puissances étrangères pour les douanes et le commercg et pour toutes les transactions avec les étrangers concernant les affaires intérieures, et cela dans le but de développer le commerce et l’industrie et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le gouvernement et la population.

Ces conventions seront communiquées à Ma Sublime-Porte, avant leur promulgation par le Khédive.

Le Khédive aura la disposition complète et entière des affaires financières du pays, mais il n’aura nullement le droit de con-

tracter les emprunts, sauf pour ce qui concerne exclusivement le règlement de la situation financière présente et en parfait accord avec ses présents créanciers ou les délégués chargés officiellement de leurs intérêts.

Le Khédive ne saura, sous aucun prétexte ni motif, abandonner à d’autres, en tout ou en partie, Les privilèges accordés à l'Egypte et qui lui son confiés, et qui font partie intégrante des droits inhérents au pouvoir souverain, ni aucune partie du terriloire.

L'administration égyptienne aura soin de payer régulièrement le tribut annuel de sept cent cinquante mille livres turques.

La Monnaie sera frappée en Egypte en Mon nom. En temps de paix, 18.000 hommes de troupes suffisent pour la garde intérieure de l'Egypte. Ce chiffre ne doit pas être dépassé. Cependant comme les forces égyptiennes de terre et de mer sont destinées aussi au service de Mon Gouvernement, dans le cas où la Sublime- Porte se trouverait engagée dans une guerre, leur chiffre pourra être augmenté dans la proportion jugée convenable.

Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des différents grades des officiers seront les mêmes que ceux de Mes armées.

Le Khédive aura le droit de conférer directement des grades aux officiers de terre et de mer jusqu’à celui de colonel inclusivement et aux emplois civils jusqu’à celui de sanieh inclusivement.

Le Khédive ne pourra, comme par le passé, construire des bâtiments blindés sans l’autorisation expresse de Mon Gouvernement.

Tu veilleras au strict maintien des conditions qui précèdent et à ce qu'il n’arrive rien de contraire.

En vue de l’accomplissement intégral des dispositions ci-dessus mentionnées, Mon présent firman impérial, orné de Mon autographe impérial, a été rendu et envoyé.

Le 27 châban 1309.

Quelle est, d’après les actes qui viennent d'être cités, la capacité de l'Egypte à passer des conventions ?

Cette capacité n'existe qu’en vertu d’une attribution spéciale du Sultan. Les firmans de 1873, de 1879 et de 1892 ne contiennent qu'une autorisation générale, celle de conclure des conventions commerciales et douanières.

La convention de 1899 ne rentre évidemment pas dans cette catégorie. D'après le statut de l'Egypte fixé par les puissances et garanti par elles en 1840, une autorisation spéciale du Sultan aurait été nécessaire pour passer une telle convention. D'ailleurs cette autorisation du Sultan a été sollicitée plusieurs fois antérieurement. Par exemple en 1874, le Khédive Ismaïl a demandé au Sultan l’autorisation de traiter avec les puissances pour la création des Tribunaux mixtes et en 1879 à contracter des emprunts pour la liquidation de la situation financière. Pour la dite convention, l'autorisation de la Sublime Porte n’a été même pas sollicitée. Et pour cause.

En effet, les firmans de 1879 et 1892 contiennent cette défense formelle : « Le Khédivat ne saura sous aucun prétexte, ni motif, abandonner à d’autres personnes en tout ou en partie les privilèges accordés à l’Egvpte et qui lui ont été confiés et qui sont une émanation des prérogatives inhérentes au pouvoir souverain, ni aucune partie du territoire. ».

L'analyse de la convention nous a montré que ce n’était pas seulement un abandon partiel de la souveraineté territoriale de l’Egynte sur le Soudan, mais une véritable annexion de la part de l’Angleterre. D'après les accords de 1840, l’Egvpte et ses dépendances forment

un tout rattaché à l’empire ottoman. Les firmans ont réglé la condition de l'Egypte, d’après ces accords, que l'Angleterre a signés et même provoqués. Elle a signé aussi le traité de Paris du 30 mars 1856 et celui de Berlin du 13 juillet 1878 dont les articles, le premier l’article 7, le second l’article 63, garantissent l’intégrité de l’empire ottoman, donc celle de l'Egypte, par les puissances.

De plus, la convention de Berlin {26 février 1885), pour le partage de l’Afrique, déclare que « les stipulations de l’acte international ne sont pas applicables aux possessions de la Sublime Porte en Afrique, aucune occupation de ces possessions ne pouvant être admise ». Les possessions africaines du Sultan, c’étaient l'Egypte et ses dépendances et la Tripolitaine.

L'occupation britannique de l'Egypte en 1882 a-t-elle apporté une modification à son statut international P La réponse est négative. L’Angleterre a toujours considéré que son occupation était temporaire et n'avait que le caractère d’une mesure de nécessité momentanée, qui devait prendre fin, une fois l’ordre rétabli. Donc, jusqu'en 1899, elle n'avait acquis aucun droit sur l'Egypte et elle n'avait pas non plus dénoncé aucun de ses engagements antérieurs, notamment ceux de garantir l’intégrité de l'empire turc. De plus, depuis son occupation, elle a continué, comme les autres puissances, À considérer l’Egypte comme une dépendance de la Sublime Porte, n'ayant pas de personnalité indépendante au point de vuc international. Comme les autres puissances, elle n'envoya pas d'agent diplomatique auprès du Khédive et n'en reçut pas de lui : comme tous, elle

n'avait qu'un consul général. Et après dix ans d’occupation en 1892, elle a laissé promulguer au Caire un firman qui confirmait la subordination du Khédive au Sultan et son incapacité de conclure la convention du 19 janvier 1899.

B. — Les Capitulations et la convention.

Les articles 6, 7, 8, 9 et 11 de la convention abrogent les privilèges accordés aux puissances capitulaires, les conventions douanières passées entre le khédive et les puissances étrangères et arrêtent la juridiction des tribunaux mixtes à Souakim. Enfin elle stipule que les consuls étrangers au Soudan devront être admis par le Gouvernement britannique avant d'être tolérés. Tout ceci revient en somme à l’abrogation des Capitulations au Soudan.

Il n’est pas de notre devoir de prendre la défense des Capitulations et de tout le système capitulaire existant en Egypte. Mais nous tenons à souligner, dans l'intérêt du Droit, que même sur le terrain purement juridique, la convention n’a pas respecté les droits acquis des tiers. Pourtant c'est un principe élémentaire et indiscuté du Droit international, à savoir que les traités passés avec un pays, sauf stipulation contraire, s'appliquent à la totalité de son territoire actuel et à ses annexions futures.

Or, le Soudan tel que le définit la convention de 1899, était en partie à l'Egypte, puisque les territoires situés entre Ouadi-Halfa et le 22° parallèle, n'ont jamais été évacués.

Pour le surplus, il a été conquis, ou suivant la thèse

anglaise reconquis, ce qui est plus concluant encore pour une portion comme pour l’autre, les conventions liant l'Egypte devaient être respectées, et il est absolument contraire à tous les principes du Droit d’y déroger sans le consentement des parties intéressées.

Après l'examen ci-dessus, il ne reste plus aucune validité juridique qui puisse sanctionner la convention du 19 janvier 1899.

Elle est conclue, essentiellement et à tous les points de vue, en marge des règles du droit. Elle méconnaît les conventions antérieures passées entre l'Egypte et les autres puissances et fait table rase de tous les traités et conventions qui ont fixé le statut de l'Egypte depuis 1840. |

La convention est donc nulle :

1° Parce que l'Egypte, d’après les firmans qui sanctionnent la convention de 1840, est incapable, sans l’autorisation de la Porte, d’aliéner une partie quelconque des territoires qui lui sont confiés;

2° Parce que les stipulations de l’acte de Berlin de 1885 ne sont pas applicables aux possessions de la Sublime-Porte en Afrique et qu'aucune occupation de ces territoires ne peut être admise;

3° Parce qu'elle porte atteinte à l'intégrité de la Porte, intégrité sanctionnée par l'Europe dans le traité de Paris de 1856 et de Berlin de 1877.

IT reste à savoir si la convention peut se justifier à l’aide d’un droit nouveau, que les Anglais appellent le droit de conquête.

C'est ce que nous allons examiner dans le chapitre qui suit.

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