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CHAPITRE IV

La théorie anglaise de ia conquête

Pour justifier la convention du 19 janvier 1899, l’Angleterre a mis en avant une théorie nouvelle, qu'elle appelle le droit de conquête. Dans le premier paragraphe (1) du préambule du traité, il est dit que le Soudan est reconquis grâce aux efforts combinés du gouvernement de Sa Majesté britannique et du gouvernement du Khédive. Et dans le troisième paragraphe, il est question de « donner satisfaction aux titres qu'a acquis le gouvernement de Sa Majesté britannique par droit de conquête Je

De cette théorie, Lord Salisbury donne les explications suivantes, dans sa déclaration faite à la Chambre des Lords, le 6 février 1899: ;

« Il n’y a rien, dans aucune des paroles dont nous nous sommes servis, qui justifie l’allégation que le Soudan soit devenu possession de la Reine. Nous détenons les domaines du Khalifat à deux titres : d’abord comme ayant fait indubitablement partie des possessions de

(1) « Attendu que certaines provinces du Soudan, qui étaient en rébellion contre l’autorité du Khédive, sont maintenant reconquises, grâce aux efforts militaires et financiers joints, du gouvernement de $S. M. britannique et du gouvernement du

Khédive. »

l'Egypte, que nous occupons actuellement, et ensuite par ce titre, beaucoup moins compliqué, beaucoup plus ancien et bien plus facile à comprendre, qu’on appelle le droit des conquérants. Les territoires en question ont été conquis par les troupes britanniques et égyptiennes. J'ai eu soin, dans la première communication écrite que j'ai adressée au gouvernement français, de baser notre titre sur le droit de conquête, parce que je crois que c'est le plus utile, le plus simple et le plus salutaire des deux. Mais j'ai vigoureusement répudié les conclusions qu'on pourrait être porté à tirer de cela : à savoir que nous ayons l'intention de discuter les titres de notre allié le Khédive et de commettre aucune injustice à son égard. Nous avons reconnu pleinement la position du Khédive. Lord Kimberley a demandé si nous reconnaissions la position d’une autre puissance quelconque, et je réponds : Nous nous basons sur le titre de conquête, que le Soudan ait fait partie ou non des possessions ottomanes à un moment donné, ce dont je doute grandement, et, en tout cas, il ne s'agirait que d’une très minime partie du Soudan. Celui-ci a été conquis et occupé pendant treize ans par le Khalifat et, jusqu'à notre intervention, notre conquête n’a pas été troublée. Or, prétendre que les résultats des efforts de l’armée angloégyptienne doivent simplement faire revivre des réclamations que les événements avaient écartées, au profit de tiers n'ayant pas pris part à notre action, c’est une prétention qui ne peut être soutenue en se basant ni sur un précédent historique, ni sur le droit international. Nous tenons le Soudan par la conquête. »

Cette déclaration du premier ministre anglais apparaît,

à l’analyse, bien confuse. Lord Salisbury mêle deux points de vue contradictoires : celui d’une conquête et d’une reprise de possession de territoires momentanément perdus. Il affirme en même temps que le Soudan a fait partie des possessions de l'Egypte, ce que nous avons démontré, et d’autre part qu'il ne lui a jamais appartenu ; que la Grande-Bretagne n’a pas l'intention de spolier son allié le Khédive, parce que le Soudan n’est pas un territoire lui appartenant, mais qui a été cependant conquis par elle. Et il écarte les réclamations des tiers qui n'ont pas pris part à l’action combinée de la Grande-Bretagne et du Khédive, comme ne reposant ni sur un précédent historique, ni sur le droit international. Il vise évidemment la France et fait allusion à l'incident de Fachoda.

Si confuse et contradictoire qu'elle soit, parce que bien inconsistante, nous allons cependant juger cette théorie, sous tous ses aspects, au point de vue du Droit international].

« Nous tenons le Soudan par la conquête », affirme le cabinet britannique ; et d’abord il ne peut être question de conquête pour la partie du Soudan située au sud du 22° parallèle de latitude qui va jusqu’à Ouadi-Halfa. Sur cette partie de territoire l’autorité du Khédive s’est toujours maintenue, même depuis 1882 jusqu'à l’occupation de Khartoum par les troupes du Sirdar Kitchener en 1898. Ce territoire n’a jamais cessé d’être occupé par l'Egypte, même après la chute de Khartoum et la reddition de Gordon. Les troupes égyptiennes se replièrent simplement au nord de Dongola, qu'elles abandonnèrent sans motif, jusqu’à Ouadi-Halfa. Sur cette partie de

territoire, il ne peut donc y avoir question de droit de conquête. Et à supposer cette doctrine conforme au droit international pour le surplus du Soudan, la frontière égyptienne ne doit pas commencer au 22° parallèle de latitude, mais bien en arrière au sud, à Ouadi-Halfa. Ceci pareît évident, et conforme en tous points à la théorie anglaise elle-même. Pour de nombreux motifs, que la convention n’énumère pas du reste, et que nous ne connaissons pas, Ouadi-Halfa et Souakim ont été cependant rattachés aux autres provinces. Îl n'est pas douteux que ceci est manifestement contraire au point de vue anglais, et il est indiscutable que cette partie du territoire soudanais demeure égyptienne, parce qu'elle n'a jamais été ni évacuée par les troupes égyptiennes ni reconquise par l’armée du Sirdar. Par conséquent le droit de conquête ne justifie rien sur cette partie du Soudan.

Pour le surplus des territoires tombés en fait aux mains des Mahdistes, la théorie anglaise de la conquête ne peut résister à un examen logique des choses, à la lumière du Droit des gens. Nous envisageons pour résoudre le problème deux hypothèses possibles.

Premièrement ces territoires peuvent être considérés comme ayant été la proie momentanée des rebelles, sans que l'Egypte les ait abandonnés d’une manière absolue, sans que sa souveraineté n'ait cessé à aucun moment de s'exercer sur ces provinces. Son autorité n'aurait jamais cessé d'exister en droit, bien qu'elle fût perdue en fait. Avec l’aide de l'Angleterre, qui a occupé l'Egypte précisément pour rétablir l’ordre, ces provinces ont été réoccupées. La rébellion d’Arabi pacha a eu pour contre-

coup la rébellion du Mahdi ; et c’est en rétablissant le Khédive dans toute la plénitude de ses droits sur l'Egypte et sur le Soudan, droits qu'il détient du Firman de 1841, issu des accords de Londres de 1840, que la Grande- Bretagne aurait accompli la mission qui a légitimé son intervention en Egypte.

Gladstone, le 24 juillet 1882, déclarait en effet à la Chambre des Communes : « La Grande-Bretagne n’a aucune visée ambitieuse en Egypte. Elle n’y envoie des troupes que pour rétablir l’ordre et rendre au Khédive l'autorité qu'il a perdue. »

Cette autorité du Khédive s’étendait sur le Soudan aussi bien que sur l'Egypte. Cette autorité, il ne l’a perdue qu’en fait et jamais en droit. C'est la thèse même de la Grande-Bretagne après l'incident de Fachoda. Dans toutes ces communications diplomatiques, elle a affirmé que les terres du Soudan égyptien n'étaient pas devenues res nullius après l'évacuation et que par conséquent nul n'avait le droit de s’en rendre maître par occupation.

C'était aussi la thèse du gouvernement français.

Le 12 mai 1894, la Grande-Bretagne signa un accord avec le roi-souverain du Congo, qui donnait à bail à ce dernier le Bahr-El-Ghazal et la province Equatoriale. Cependant une clause accessoire déclarait que les contractants « n’ignoraient pas » les prétentions du Khédive et du Sultan sur ces régions. Mais la Turquie réclama. Le Sultan suzerain de ces régions que possédait l'Egypte avant les succès des Mahdistes, déclara que ces territoires n'étaient pas sans maître et qu’on ne pouvait en disposer sans son consentement. La protestation de la Porte ouvrit la voie à la France, à laquelle le traité anglo-

congolais portait préjudice, pour protester au nom de l'intégrité de l’Empire ottoman, et elle dénia à l’Angleterre le droit de disposer du Soudan, au profit d'autrui. À la Chambre des députés, M. Hanotaux déclara, le 7 juin 1894, qu'il considérait la convention du 12 mai comme nulle et non avenue : « La France, dit-il, s’appuyant sur le fait que la convention anglo-congolaise est en contradiction manifeste avec les principes, les doctrines, le texte de l’Acte de Berlin, qu'elle atteint ou menace l'intégrité de l’Empire ottoman, la France considère cette convention comme contraire au droit et, jusqu’au plus ample informé, comme nulle et de nulle portée à ses yeux. »

Ainsi, d’après cette première hypothèse, il n'y a pas de conquête et il ne peut y avoir de conquête. La thèse anglaise que le Soudan n'est pas res nullius, thèse opposée à la France en 1898 après Fachoda et que, comme on vient de voir, la France opposa la première à l'Angleterre lors de la convention anglo-congolaise, s'oppose à tout droit de conquête sur ces territoires. Il n'y à dans l'entrée de Kitchener à Khartoum qu'une simple reprise de possession et l’Angleterre le proclame bien haut. « Il n’y a rien dans aucune des paroles dont nous nous sommes servis, qui justifie l’allégation que le Soudan soit devenu possession de la Reine. » Pour Lord Salisbury même, que nous venons de citer, c’est aussi une reprise de possession.

La deuxième hypothèse à envisager consiste À considérer le Soudan comme n'ayant pas été repris, mais conquis effectivement. On peut sans crainte admettre cette idée et faire cette concession à l'Angleterre. Mais

pour le compte de qui le Soudan a-t-il été conquis ? Ce n’est certainement pas pour le compte de l’Angleterre, ni en vue de le partager, que le gouvernement de Londres et celui du Khédive se sont alliés pour le conquérir : il est évident que c'était pour le compte de l'Egypte, pour rétablir le Khédive dans la plénitude de ses droits sur cette autre partie du territoire égyptien. C’est bien simple. L'’Angleterre a prêté son concours à l'Egypte pour opérer les conquêtes dont il s’agit, et c’est au nom de l'Egypte et pour l'extension de sa seule souveraineté que la conquête a été opérée, l’Angleterre ne pouvait entreprendre aucune opération en son nom, puisque ces territoires avaient toujours un maître. Donc le titre de conquérant avec tous les droits qui en découlent revient à l'Egypte et à elle seule, puisque la conquête a été entreprise sous son nom. L’Angleterre n'aurait joué que le rôle d’un simple auxiliaire. Et le Foreign Office l’a affirmé dans toutes ses communications diplomatiques et toutes ses déclarations. Salisbury déclare à M. de Courcel, ambassadeur de France, le 12 octobre 1898 : « La vallée du Nil à appartenu et appartient toujours à l'Egypte (1). » Et à la Chambre des Lords, le 6 février 1899, il dit : « Nous n'avons nullement l'intention de discuter les titres de notre allié le Khédive ni de commettre aucune injustice à son égard. » Comme auxiliaire, l'Angleterre peut prétendre se faire payer le concours donné par elle, ce qui est naturel et fort légitime. Mais elle ne pouvait régler le prix de ce concours avec le Khédive seul, incapable de faire des concessions de terri-

(1) V. Livre jaune, 1898.

toires, que, d’après les traités et les firmans, seul peut faire le Sultan, sans porter atteinte à l'intégrité de l’Empire ottoman.

Ainsi même, en écartant l’idée d’une reprise de possession faite avec l’aide de l'Angleterre au profit de l'Egypte et en acceptant l’idée de conquête, aucun droit n’est acquis à l’Angleterre sur ces territoires : le seul conquérant reste l'Egypte. Les deux hypothèses nous conduisent à un dilemme inéluctable : s’il y a reprise de possession c’est au profit de l'Egypte ; s’il y a conquête, c’est l'Egypte toujours qui a seule droit au titre de conquérant avec ses prérogatives. La théorie de la conquête nous met donc devant un dilemme qui conclut toujours au droit de l'Egypte sur ces territoires et exclusivement.

Le droit de conquête n’explique pas non plus l’abolition des Capitulations et les droits acquis des puissances sur ces territoires. Même à supposer que ce droit de conquête confère des droits souverains à la Grande-Bretagne sur cette partie de l’Empire ottoman, ses droits souverains n'annihilent pas les droits souverains de l'Egypte, qui continuent à s'exercer et qui sont reconnus par la convention elle-même. D'après cette dernière, la souveraineté égyptienne est doublé désormais d’une autre souveraineté britannique. Le Soudan égyptien a fait place à un Soudan anglo-égyptien placé sous le condominium des deux pays. Mais alors, l'Egypte pour sa part de souveraineté reste liée avec les puissances et l'Angleterre ne peut à elle seule méconnaître les droits acquis de ces dernières sans leur consentement. Et, même en supposant que l'Egypte tout entière ainsi que le

tu

Soudan soient tombés sous le protectorat anglais, le pays protecteur doit toujours respecter les engagements contractés par l'Etat protégé. :

Ainsi, comme on vient de le voir, la théorie de la conquête est absolument sans valeur au point de vue du Droit des gens. Elle ne justifie en rien la convention du 19 janvier 1899. Bien au contraire, elle renforce les droits de l'Egypte, parce que s’il y a eu vraiment conquête et non reprise de possession l'Angleterre n'a joué et ne pouvait jouer que le simple rôle d’auxiliaire. Que l'Angleterre voulût après tout se faire payer le prix de son concours, il n’appartenait pas à l'Egypte seule d’en fixer le prix. C'était au Sultan qu'il fallait s'adresser, à moins de dénoncer les engagements antérieurs, dès le lendemain même de l'occupation de l'Egypte. Mais le respect des traités est une chose chère à la diplomatie anglaise. Le pays qui a su si bien faire honneur à son engagement de 1831 de respecter la neutralité perpétuelle de la Belgique, pouvait aussi bien en 1899 respecter les accords de 1840 et les traités de Paris et de Berlin qui mettaient l'intégrité de l’Empire turc sous la sauvegarde de l’Europe.

Pourra-t-il le faire à l’heure actuelle, où les choses ont changé depuis, où la question d'Orient ne se pose plus de la même manière, où la Turquie, aujourd’hui république, est réduite à ses limites naturelles, où l'Egypte a évolué vers l’indépendance après s'être détachée complètement de la Turquie ?

C'est ce que nous allons esayer d'examiner dans le chapitre suivant.

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