‹ Le Soudan ÉgyptienChapitre 38 sur 47 · C. — Du partage de l’eau · texte numérisé non relu

C. — Du partage de l’eau

Les faits constatés pendant les périodes de réserve d’eau dans le bassin du Nil sont tellement clairs qu'il faut, pour établir

un partage équitable, énoncer certaines règles ou un principe général.

Aussi avons-nous placé là certaines définitions que nous emploierons pour plus de précision :

Le débit naturel : c’est-à-dire la quantité d’eau qui coule dans tout lit de fleuve, quand aucun empêchement artificiel ne lui fait obstacle.

Les droits des eaux : désignent tout ce qui a été acquis comme droit (peu importe la manière) de détourner l’eau d’un canal ou d’un cours d’eau et de l'utiliser.

Les eaux libres : signifiant l’eau qui reste dans un canal ou dans un cours d’eau, après que chaque titulaire ÿ a puisé selon son droit.

Principes généraux :

L'usage d’un cours d’eau varie de différentes manières. Les plus importantes sont la navigation, la force motrice, l’irrigation et le besoin de l’homme et des animaux. Mais en somme c’est l'irrigation qui en retire de trop grandes quantités, en ne rendant aux cours d’eau qu'une faible partie de l’eau qu’elle utilise.

Je crois que la législation occidentale, dans son ensemble, en ce qui concerne l’usage des eaux (1), repose sur le principe que tout propriétaire d’un terrain a le droit d'utiliser le débit naturel du fleuve qui traverse son terrain, droit dont le propriétaire use largement et suffisamment sans aucune restriction que celle qui résulte de l'exercice du droit des autres propriétaires qui peuvent en faire un même usage raisonnable (2).

Cependant cette règle n’est pas restée immuable et a été modifiée par des principes soit constitutionnels, soit juridiques, soit même exceptionnels, quand il a été prouvé qu’elle ne pouvait convenir à des situations naturelles qui résultent d’une

() Voir Traité des Eaux (Picarp, 1896). PLocque, Législation des Eaux, 1870-1879.

(2) C'est, en effet, la règle même de l’art. 644 du Code civil,

fédération d'états, ou qu’elle était contraire aux progrès de l’industrie et à tout ce qui fait usage de l’eau en général...

Mais, en Orient, le principe directeur est celui par lequel l’eau fait partie des usages communs... Et, en Occident, il y a des régions qui ont été privées de pluies, lesquelles ne sont pas bien partagées. Aussi quand on a défriché ces terres, on a abandonné le principe de la « propriété fluviale », qu'on tend à remplacer par le principe de la « propriété antérieure », principe qui veut dire « au premier occupant, la priorité du droit »; celui qui a acquis un droit sur l’eau a le droit à la propriété de la quantité qu'il a acquise même au préjudice des usagers postérieurs. Le besoin du premier propriétaire limite son droit qu'il ne peut dépasser, mais il peut exercer son droit jusqu’à cette limite, sans aucune revendication de la part d’autrui….

Il est incontestable que le principe de la « propriété fluviale » ne peut être la base de notre examen. Mais le principe « au premier occupant, la priorité du droit » est en tous points satisfaisant. Il peut bien s’appliquer tant que l’eau est suffisante pour tous les titulaires de droit ; il reconnaît aussi les droits acquis qui sont incontestés ; mais en revanche il limite ces droits acquis, en enchaînant le premier propriétaire qui ne peut exercer aucun droit de préemption sur les eaux libres...

C'est ainsi que, pour le professeur Cory, en ce qui concerne le débit naturel du Nil, l'Egypte a incontestablement un droit de priorité, comme étant le premier propriétaire qui a acquis des droits sur l’eau du Nil qui traverse son territoire. Peu lui importe que d’autres riverains existent sur le fleuve, du moment que son droit existe depuis soixante siècles. Mais en revanche son droit est limité à la quantité la plus grande qu'elle a pu retirer. Elle ne peut bénéficier de la plus-value des eaux qui peuvent résulter après elle. Le professeur Cory estime donc qu'il est arbitraire de donner au Soudan les eaux

réservées du Nil Bleu, parce qu'il paiera les frais du réservoir et à l'Egypte celles du Nil Blanc, parce que cette dernière supportera les charges. Ce qu'il propose, c’est de faire supporter les frais à l'Egypte et au Soudan, par moitié, et de faire bénéficier les deux pays de la plusvalue qui résultera des projets. Il estime, comme on l’a vu, que l'Egypte a plus besoin d’eau que le Soudan et que ce dernier ne peut supporter financièrement la charge de l’un quelconque de ces projets. Ce qu'il préconise, c'est une coopération mutuelle entre l'Egypte et le Soudan. Mais évidemment la politique s'y oppose. Elle joue dans ces projets un rôle qui dépasse la limite de la technique pure. C’est d’ailleurs ce que laisse entendre le professeur Cory dans ses conclusions, que voici :

1° L'irrigation égyptienne a presque atteint son stade le plus élevé, pour que des travaux de captation soient effectués en dehors des frontières égyptiennes ;

2° Le programme expliqué au livre de la Régularisation du Nil doit seul être suivi;

3° L’eau dont jouit actuellement l’Egypte et le Soudan doit être considérée comme un droit acquis au regard du cours naturel du Nil :

4° L'eau qui résultera en surplus sur ces droits acquis doit être partagée par moitié entre l'Egypte et le Soudan ;

5° T1 faut diviser les dépenses suivant la proportion ci-dessus, à condition toutefois de faire supporter par le Soudan seul les 90 ‘’, des frais du réservoir de Meckwar qui ne seront pas affectés à la captation et à condition que la partie qui ne participera pas aux travaux (que l’autre partie considère comme d’un besoin pressant pour elle), ne sera pas déchue de ses droits, par sa non-participation, à bénéficier des travaux dans la mesure où

elle supportera les charges proportionnellement au profit qu’elle en retire ;

6° Les dépenses du Comité (1) doivent être réglées suivant cette proportion ;

7° La captation complète, si elle peut s’opérer toutefois, fera que les eaux du Nil seront suffisantes pour irriguer les terres d'Egypte et peut-être en restera-t-il assez pour irriguer la plupart des terres du Soudan ;

8° Toute considération autre que technique, contre ces projets, est en dehors de la compétence de la Commission.

H.-T. CorRry.

Ainsi termine son rapport le professeur Cory. Pour Jui il y a donc aussi d’autres considérations qui ne sont pas techniques. Tout le problème est là : dans cette question des projets du Nil, la technique ne joue pas un rôle exclusif, inspiré des besoins impérieux de l'Egypte et du Soudan ; elle est sacrifiée aux desseins de la politique. Cette politique, qui tend à exclure l'Egypte du Soudan, se sert des projets comme d’une arme contre elle. Voilà le secret de l'inquiétude de l'Egypte.

(1) D’arbitrage pour les différends qui résulteront.

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