IT. — LE SOUS-MARIN EST L’ARME DÉFENSIVE DES MARINES DE SECOND RANG
Une marine de second rang à responsabilités étendues ne peut se passer de l’arme défensive que constitue le sous-marin. On ne saurait d’ailleurs supprimer ou restreindre les moyens défensifs sans s’exposer à donner une prise dangereuse aux moyens offensifs.
La France, dont la métropole fait face sur trois mers, est astreinte en outre à garantir l’unité d’un empire qui comporte 11 millions de kilomètres carrés, 18.000 milles de côtes, 34.000 milles de lignes de communication. Elle doit également être assurée de la liberté et de la régularité de ses transports avec l'Afrique du Nord.
A ces diverses nécessités, le sous-marin répond, car c’est à lui qu’il appartient principalement de
a) Protéger contre les insultes de l’ennemi les populations et les villes des côtes, en l’absence des flottes de haute mer ; garantir les possessions lointaines, en attendant les flottes de secours ;
b) Escorter et protéger en groupe les convois par quoi s’opère l’échange des hommes et des produits de la métropole aux colonies ;
c) Garder les lignes de communication sur de très longs parcours dépourvus de bases intermédiaires entre la métropole et ses colonies et entre les colonies elles-mêmes ;
d) Eclairer et protéger les opérations des forces de haute mer.
Pour ces diverses opérations, le sous-marin est in-
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dispensable. Comme éclaireur, il est presque sans rival : c’est le seul type de bâtiment capable de pénétrer sans appui parmi les flottes ennemies pour observer et signaler les mouvements de l’adversaire. Comme convoyeur, l'augmentation de son tonnage l’a rendu plus résistant à la mer.
La France, qui, pour ces diverses missions, ne peut pas se passer des sous-marins, en a également besoin en raison de la faiblesse relative de ses flottes de surface. À la Conférence de Washington, elle n’a accepté une proportion de capital ships manifestement inférieure à ce que sa position dans le monde lui eût permis de réaliser, qu’à la stricte condition de garder son entière liberté en ce qui concerne les navires défensifs, croiseurs légers, torpilleurs et sous-marins. Le point de vue français n’a pas varié. La France persiste à tenir le sous-marin pour l’arme défensive essentielle. En particulier, c’est de lui qu’elle attend, comme toutes les puissances navales de second rang, la seule garantie efficace contre un blocus à longue distance exercé par les flottes de surface.
On doit noter, à cet égard, que toutes les petites marines qui se constituent commencent par acquérir des sous-marins, pour se défendre aux moindres frais possibles. La Société des Nations, quand elle a dû fixer le statut naval d'Etats qui demandaient leur admission, a reconnu comme légitime qu’ils eussent des sous-marins.
L’action du sous-marin, contre les navires marchands, n’est pas fatalement illégale. Tout dépend de l'intention qui la dirige. Il n’y a pas d’arme dont il ne puisse être fait un usage criminel. Un bateau de
surface peut détruire le commerce ennemi ou neutre contre toutes les règles du droit. Du large aussi, il peut bombarder les villes côtières, et ses obus ne distingueront pas les combattants des non-combattants.
Le bateau mouilleur de mines, et il en est d’autres que les sous-marins, ne peut pas être sûr que la mine qu’il immerge, discernera entre bateaux de guerre et bateaux marchands, navires belligérants et navires neutres. Il est sûr, en tout cas, que les équipages, ‘combattants ou non, ne pourront pas compter sur la mine pour les recueillir.
Avant de condamner les sous-marins, il faut donc démontrer qu’ils ne peuvent être utilisés conformément au droit des gens. Or, les exemples de la guerre prouvent, au contraire, que les sous-marins anglais, en mer du Nord et en Baltique, se sont conformés à ce droit dans leurs opérations contre les navires marchands.
Depuis lors, le développement du sous-marin l’a rendu plus capable encore de se livrer à des visites ou à des perquisitions, selon les règles établies pour les navires de surface. Si les sous-marins peuvent assumer les mêmes devoirs, pourquoi ne jouiraientils pas des mêmes droits ?
III. — L'USAGE DU SOUS-MARIN DOIT ET PEUT ÊTRE RÉGLEMENTÉ COMME CELUI DE TOUT AUTRE BATIMENT DE GUERRE.
Le Gouvernement français estime qu’une guerre sous-marine « sans restrictions » contre le commerce doit être mise hors la loi. Le droit de visite, de per-
quisition et de saisie doit être exercé par les sousmarins, conformément aux règles présentes et futures. La France accepte les principes posés par les articles premier et 2 des Résolutions Root. Elle pense qu’il est pratiquement possible d'utiliser les sousmarins pour le contrôle du commerce, sans violer les principes universellement acceptés par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants.
Conclusion. — La proposition relative à la suppression des sous-marins poserait, si elle était maintenue, trois questions de principe :
1° Le degré de légitimité des armes de guerre qui procèdent du progrès des sciences et de l’évolution des techniques ;
2° Le droit des puissances de second rang et des petites puissances de posséder, en vertu de leur souveraineté, une marine compatible avec leurs nécessités et leurs moyens de défense nationale ;
3° La liberté des mers.
En conséquence, la délégation française, fidèle à la thèse exposée par elle des besoins nationaux, déclarait : 1° Qu'’elle ne pouvait admettre la suppression du sous-marin ; 2° qu’elle était prête à accepter une réglementation internationale de l’usage du sousmarin et qu’à cet effet, elle soumettait à la Conférence une proposition dans ce sens.
Après cet exposé de M. Leygues, la cause du sousmarin était gagnée, il ne pouvait plus être question de le supprimer. Si la France ne pouvait consentir ni
1, Cf. Déclaration de M. Leygues au nom de la délégation française,
à la suppression ni à une limitation trop stricte des sous-marins, elle admettait parfaitement que leur usage soit réglementé. Comment concevoir cette réglementation ? M. Leygues avait posé un principe : si le sous-marin peut assumer les mêmes devoirs que les navires de surface, il faut lui reconnaître les mêmes droits. C’est dans cet esprit que la délégation française déposa un projet de Résolution ainsi rédigé
« Une Commission sera nommée pour préparer une » convention ouverte à la signature de toutes les » Puissances navales et interdisant aux sous-marins » d'agir, à l'égard des navires de commerce, sans » se conformer strictement aux règles auxquelles » sont ou pourront être soumis ultérieurement les » bâtiments de guerre de surface. »
De son côté, la délégation américaine déposait en même temps cet autre projet de Résolution : « Il a » été décidé qu’un Comité serait nommé pour faire, » après étude, un rapport à la Conférence sur la » question de savoir s’il est possible de réaliser un » accord en ce qui concerne les points suivants
» 1. Abolition des sous-marins.
» 2. Réglementation de l’emploi des sous-marins, » les assujettissant aux mêmes règles que celles qui » régissent l'emploi des navires de surface.
» 3. Réglementation de la dimension unitaire des » sous-marins. »
Au cours de sa quatrième séance, tenue le lendemain 12 février 1930, la première Commission renvoya les deux Résolutions au Comité des experts, qui, pour en faciliter l'étude, les divisa en trois parties :