‹ Le Sous-Marin: Sa Situation Dans Le Droit Des GensChapitre 13 sur 35 · Partie 3. — Question de la limitation de la dimen · texte numérisé non relu

Partie 3. — Question de la limitation de la dimen

sion unitaire des sous-marins.

Par la suite, pour plus de commodité, on limita l’étude du Comité des experts à la première et à la troisième question ; le Comité des juristes fut chargé d'examiner la seconde question relative à l’aspect juridique de la guerre sous-marine.

8 1. — Abolition des sous-marins.

Cette question fait l’objet du premier alinéa de la Résolution proposée par la délégation des Etats-Unis. Sa discussion, au Comité des experts, fut brève, à la suite des positions prises au cours de la réunion plénière du 11 février 1930 par différentes délégations et notamment par la délégation française dont le point de vue fut admirablement précisé dans le rapport du ministre de la Marine, M. Leygues. Plusieurs délégations exprimèrent l’opinion qu’il résultait clairement des discussions de la Conférence lors de la quatrième séance, le 11 février, et de la première Commission lors de sa quatrième séance, le 12 février, que l’on n’attendait pas du Comité des experts qu’il entreprit en aucune manière l’examen de cette Résolution. En conséquence, le Comité des experts convint à l’unanimité que cette question, « d’un caractère essentiellement politique, dépassait sa compétence ». Dans son troisième rapport, le même Comité conclut

< qu’il n’avait pas de commentaires à faire sur cette partie de son ordre du jour? ».

Au cours de sa septième séance, tenue le 8 avril 1930, la première Commission, après examen du rap-port du Comité des experts sur l’abolition des sousmarins, précisa : « Cette question a encore été soulevée devant la première Commission au cours de sa septième séance, mais il n’a pas été possible de réaliser un accord, et la position des diverses délégations est demeurée la même que celle prise lors de la quatrième séance plénière de la Conférence.

» La première Commission doit rendre compte en conséquence qu'aucun accord n'a été atteint qui pût rendre possible l'abolition des sous-marins. »

$ 2. — Aspect juridique de la guerre sous-marine.

Cette question, qui constitue le second alinéa de'la Résolution proposée par les Etats-Unis, fait aussi le sujet de la Résolution proposée par la délégation française. Le rapport du Comité des juristes chargé d’examiner cette question tint tout d’abord à préciser que l'expression « navire de commerce » là où elle est employée dans la déclaration, ne doit pas être entendue comme s'appliquant à un navire de commerce qui participe au même moment à des hostilités de telle manière qu’il doive être considéré comme perdant ses droits aux immunités des navires de commerce *. Puis, après discussion des Résolutions américaine et

1. Conférence de Londres, 1930, première Commission, document “n° 12, première partie, $$ 6 à 8. Appendice I.

2. Conférence de Londres, troisième Rapport de la première Commission, Appendice II, Rapport du Comité des juristes du 3 avril 1930,

française, le Comité décida de soumettre à la signature des Puissances participantes à la conférence la déclaration suivante : « Les soussignés, dûment autorisés à cet effet par teurs Gouvernements respectifs, font par les présentes les déclarations suivantes

» Les dispositions suivantes sont acceptées comme règles établies du Droit international :

» 1° Dans leur action à l’égard des navires de commerce, les sous-marins doivent se conformer aux règles du Droit international auxquelles sont soumis les bâtiments de guerre de surface.

» 2° En particulier, excepté dans le cas de refus persistant de s’arrêter après sommation régulière ou de résistance active à la visite, un navire de guerre, qu’il soit bâtiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable de navigation un navire de commerce sans avoir au préalable mis les passagers, l'équipage et les papiers de bord en lieu sûr. A cet effet, les embarcations de bord ne sont pas considérées comme un lieu sûr, à moins que la sécurité des passagers et de l'équipage ne soit assurée, compte tenu de l’état de la mer et des conditions atmosphériques, par la proximité de la terre, ou la présence d’un autre bâtiment qui soit en mesure de les prendre à bord. »

Adoptée à l’unanimité par la première Commission dans sa septième séance du 8 avril 1930, cette déclaration fut insérée dans le traité définitif signé au Palais de Saint-James, le 22 avril 1930, dont elle forme la partie IV, article 22. Comme il avait été prévu pour: les Résolutions Root, cette partie du Traité naval de Londres est ouverte à la signature de toutes les Puissances et l’article 25 de ce Traité spécifie :

« ART. 25. — Après le dépôt des ratifications de toutes les Hautes Parties Contractantes, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord communiquera les dispositions figurant dans la partie IV du présent Traité à toutes les Puissances non signataires du dit Traité et les invitera à y adhérer expressément et sans limite de durée.

» Cette adhésion sera effectuée par une déclaration adressée au Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

Le Traité de Londres ne fut signé que dans le but de suspendre momentanément la course aux armements navals; il ne doit demeurer en vigueur que jusqu’au 31 décembre 1936. Mais une clause spéciale, qui fait l’objet du $ 1 de l’article 23, partie V, du Traité spécifie que « la partie IV restera en vigueur sans limite de durée ». Les règles qui y sont portées sont donc définitivement admises comme principes établis du Droit international.

$ 3. — Réglementation de la dimension unitaire des sous-marins,

Préalablement à l’étude de cette troisième question qui forme le troisième alinéa de la résolution proposée par la délégation des Etats-Unis, on peut se demander s’il était raisonnable de limiter la dimension des unités sous-marines, non pas tant pour l’avenir de cette arme nouvelle, que pour lui permettre, en se développant, de se conformer plus aisément

aux règles du Droit international, auxquelles sont ou pourront être soumis ultérieurement les bâtiments de guerre de surface. Il est évident que les submersibles auront d'autant plus de difficultés à se soumettre aux règles du droit des gens que leurs dimensions seront plus restreintes; en cas de guerre, se voyant dans l’impossibilité d’embarquer l’équipage d’un navire de commerce, ils n’hésiteront pas à les faire embarquer dans les canots du bord dont la sécurité est évidemment bien moindre que sur un navire de guerre, fût-il même un sous-marin.

Sur cette question du tonnage unitaire de cette catégorie de navires, la délégation française était en désaccord avec les délégations anglo-saxonnes, et notamment avec la délégation anglaise, qui, n’ayant pu obtenir l’abolition totale du sous-marin, chercha tout au moins à le réduire dans son tonnage global, dans le tonnage de chaque unité et dans sa valeur défensive individuelle.

Après avoir décidé qu’en principe, tout accord auquel il pourrait aboutir ne s’appliquerait qu'aux constructions à venir, le Comité des experts divisa ce sujet en deux sections : 1° Limitation de la dimension unitaire des sous-marins et 2° limitation du calibre des canons des sous-marins. Ni sur l’une ni sur l’autre de ces questions le Comité des experts ne parvint à se mettre d'accord. Saisie du Rapport des experts, la première Commission ouvrit à nouveau la discussion et crut pouvoir conclure que « du compte rendu (des experts) il ressortait que, somme toute, l’étendue du

. Conférence de Londres, troisième Rapport de la pr emière Commission, document n°9 12, troisième partie, $ 11 à 24.

désaccord n’était pas importante et que la première Commission était à même d’enregistrer qu’il a été possible de trancher la question et de formuler une recommandation unanime ».

a) Limitation de la dimension unitaire des sous- inarins. — La délégation américaine proposa comme base de discussion le chiffre de 1.800 tonnes, qui avait été suggéré comme maximum de déplacement unitaire des sous-marins à la Conférence tripartite de Genève. La délégation de la Grande-Bretagne se rallia aussitôt à cette proposition. Tout en reconnaissant que ce chiffre n’avait jamais été accepté officiellement, les délégations anglo-saxonnes firent valoir que « toute autre considération mise à part, ce chiffre a été bien connu du public et que toute décision tendant à fixer une limite plus élevée serait susceptible d’être interprétée comme un accroissement plutôt que comme une diminution et pourrait en conséquence causer dans le public un désappointement ». C'était là un argument qui évidemment n’avait rien ni de technique ni de juridique; il serait d’ailleurs facile de lui opposer l’opinion de M. Cotton, secrétaire d'Etat intérimaire aux Etats-Unis, déclarant qu’en Amérique comme ailleurs il y a sur ce sujet deux thèses en présence : l’une favorable à une réduction des dimensions des sous-marins, avec comme corollaire une augmentation du nombre de ces bâtiments; l’autre préconisant au contraire d’attribuer un tonnage assez élevé à chaque sous-marin et de limiter le nombre de ces navires. Selon M. Cotton, l'opinion publique ne serait donc pas sur la question aussi unanime que l'assuraient les délégations anglo-saxonnes.

La délégation japonaise déclara qu’elle ne pouvait pas accepter un déplacement unitaire inférieur à 2,000 tonnes, ce chiffre lui étant imposé par les circonstances particulières et locales que l’on rencontre aux environs des îles japonaises. Si, dans le but d'aboutir à un accord, les experts japonais avaient accepté la limite de 1.800 tonnes à la Conférence tripartite de Genève, par contre le Gouvernement japonais n’avait pas cru devoir entériner cette acceptation. D'ailleurs, avant la dissolution de la Conférence de Genève, ces mêmes experts japonais avaient formellement déclaré qu’ils ne pouvaient accepter un déplacement unitaire inférieur à 2.000 tonnes, contrairement à leurs déclarations antérieurs. A Londres, comme à Genève, cette demande était fondée sur ce fait que les conditions de mer, au voisinage des côtes des îles japonaises, étaient si dures qu’un bâtiment de moins de 2.000 tonnes n’était pas capable de s’acquitter du service qu’on lui demanderait. Devant cette attitude résolue de la délégation japonaise, les délégations anglaise et américaine acceptèrent le chiffre de 2.000 tonnes tout en faisant remarquer que leurs préférences allaient au chiffre de 1.800 tonnes.

Quant à la délégation italienne, sans tenir absolument au chiffre de 1.800 tonnes, que d’ailleurs elle aurait accepté, elle se déclara prête à donner son adhésion au chiffre auquel se rallierait l'unanimité des autres Puissances.

La délégation française, « tout en déclarant qu’elle était prête à accepter le chiffre de 2.000 tonnes comme limite maximum pour la classe générale des sousmarins, déclara qu’elle aurait été prête à accepter,

pour la classe générale des sous-marins, toute limite plus basse quelle qu’elle fût, qui aurait pu se recommander au Comité. Elle devait insister cependant pour que la France pût posséder un nombre strictement limité de sous-marins d’un tonnage unitaire maximum de 3.000 tonnes ».

Relevant l’argument exposé plus haut et présenté par les délégations anglaise et américaine, au cours de la réunion du Comité des experts, à savoir que l'opinion publique accepterait difficilement un chiffre de déplacement maximum notablement différent de 1.800 tonnes, les experts français firent remarquer que les Puissances ne s’étaient pourtant pas fait faute de construire des submersibles d’un tonnage supérieur. À l’ouverture de la Conférence de Londres, l'Angleterre avait en service un sous-marin de 2.425 tonnes, les Etats-Unis un de 2.660 tonnes et deux en achèvement de 2.730 tonnes, mis en chantier un an après l’échec de la Conférence tripartite. Cette constatation faite, le point de vue des experts français était qu'aucun précédent ne pouvait être utilement invoqué en ce qui concerne la limite d’un déplacement maximum, et ajoutait la déclaration française : « La Conférence a donc, en la matière, pleine et entière liberté d’action, et il semble que seuls les besoins présentés par les différentes puissances doivent être pris en consération. »

La France, ayant demandé la conservation d’un certain nombre de sous-marins de grand déplacement, amena le Comité des experts à envisager si la limite de déplacement unitaire serait porté à 3.000 tonnes ou si les sous-marins seraient divisés en deux classes

comprenant l’une les bâtiments inférieurs à 2.000 tonnes, l’autre les bâtiments de 2.000 à 3.000 tonnes. Les délégations des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Italie se montrèrent nettement hostiles au principe des deux classes de sous-marins. La délégation japonaise proposa de fixer le maximum de déplacement unitaire à 2.000; mais, prenant en considération les besoins spéciaux exposés par la délégation française, pensa que la France pourrait être autorisée à avoir un nombre limité de sous-marins de 3.000 tonnes. L’accord se fit en pleine séance plénière. L’article 7, $ 2, du Traité de Londres prévoit que chaque puissance pourra conserver, construire ou acquérir un nombre maximum de trois sous-marins d’un déplacement n’excédant pas 2.800 tonnes. « Dans ce nombre, la France peut conserver une unité déjà lancée de 2.880 tonnes portant une artillerie d’un calibre de 203 millimètres. »

b) Limitation du calibre des canons des sousmarins. — La Conférence tripartite, qui avait déjà étudié cette question, avait limité le calibre des canons des sous-marins à 5 pouces. Lorsque cette question fut reprise par le Comité des experts, les délégations des - Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et du Japon acceptèrent cette limitation. La délégation fran- Gaise, au contraire, proposa le calibre de 155 millimètres ou 6 pouces. Ce calibre correspondant à l’armement des croiseurs auxiliaires, il lui paraissait inadmissible qu’un sous-marin agissant seul, loin de tout appui, et se trouvant dans l’impossibilité momentanée de plonger, fut à la merci d’un petit croiseur auxiliaire armé de canons de 155 millimètres. L'accord qui

ne put être fait au Comité des experts fut réalisé au cours de la septième séance de la première Commission tenue le 8 avril 1930, sur les bases suivantes

« Le calibre maximum des canons armant un sousmarin ne devra dépasser 5,1 pouces (130 m/m). Re

» Par exception spéciale à la règle générale donnée au paragraphe ci-dessus, chacune des Puissances représentées à la présente Conférence sera autorisée à porter ce calibre à 6,1 pouces (150 m/m), exclusivement dans le cas des trois sous-marins qui dépassent la limite générale de 2.000 tonnes du déplacement unitaire et que chaque puissance est autorisée à avoir... La France est autorisée à conserver Partillerie de 8 pouces (203 m/m) déjà installée à bord de son grand sous-marin de 2.880 tonnes. »

Si l’on dresse le bilan de cette Conférence, on constate que la marine française s’y est encore heurtée aux marines anglo-saxonnes au point qu'aucun accord ne put être convenu entre elles, sauf sur la limitation unitaire du tonnage des sous-marins et du calibre de leurs canons. La politique antisous-marine de l'Angleterre, soutenue au dernier moment par les Etats-Unis, y a fait l’objet d’une éclatante réfutation de la part de notre ministre de la marine. Pourquoi, en effet, prétendre distinguer entre les armes autorisées et les armes réprouvées ? Pourquoi la mine, la torpille, la bombe d’avion, et pas le sous-marin ? Aux manœuvres anglaises de l’Atlantique de 1929, le rédacteur maritime du Times constatait que les neuf tonnes d'acier de la bordée du Nelson pulvériseraient n’importe quel bâtiment adverse. L’explosion de la Queen Mary, avec ses 1.400 hommes, au Jutland, fut-elle

moins cruelle que n’importe quel torpillage de sousmarin ?

Si M. Leygues a justement légitimé l’emploi du sousmarin, il avait été devancé par plus d’un marin britannique ou américain. « S'il s'était trouvé des sousmarins ennemis devant Gallipoli, en 1915, le débarquement des troupes eût été impossible... Comme arme offensive, le sous-marin est l’auxiliaire utile de la flotte principale. Il joue un rôle important dans la défensive, tandis qu’il ne peut être d’aucune utilité dans la guerre au commerce, si son emploi est limité aux méthodes légales. » Ces lignes sont de l’amiral Wemyss, ancien chef d'état-major naval anglais. Et l'amiral américain Sims a écrit : « Le sous-marin possède une puissance offensive et défensive plus grande que tout autre type de navire. Le croiseur sous-marin peut être employé d’une manière continue et plus efficace que le navire de surface contre le commerce ennemi, sans violer les lois internationales. »

Employé uniquement dans des opérations militaires, le sous-marin est l’instrument idéal de protection des côtes. Jamais une flotte cuirassée ne se risquera dans des parages minés ou protégés par des sous-marins. Le sous-marin est un admirable éclaireur et teneur de blocus : le 10 août 1916, c’est un sous-marin anglais, posté dans la baie d’Héligoland, qui annonça la sortie de la flotte allemande, qui aurait pu amener une seconde bataille du Jutland. Le sous-marin serait un protecteur de convoi redouté. Enfin, le sous-marin de gros tonnage, à grand rayon d’action, de 1.500 à 3.000 tonnes, est le seul moyen qu’aurait un pays comme le nôtre, bloqué par des forces de surface très

supérieures, de rester en liaison avec ses colonies lointaines. C’est en somme le grand atout que conservent les marines inférieures, en face des maîtres des mers.

Avec la Conférence de Londres, échouait en somme la troisième offensive de grande envergure menée par le Gouvernement anglais contre le sous-marin. Les circonstances allaient bientôt lui apporter l’occasion de réparer, partiellement tout au moins, ces échecs successifs. Dès le lendemain de la Conférence, le 27 avril exactement, l'Italie lançait cinq unités d’un tonnage global de 32.000 tonnes, et quelques jours plus tard, le 1° mai, le Gouvernement italien publiait un nouveau programme de constructions à mettre en exécution sans retard. Cette manifestation italienne coincidait avec la revue de la flotte française en rade d'Alger.

En présence d’une rivalité navale franco-italienne aussi accentuée, l’Angleterre craignit que le développement des marines française et italienne ne l’obligeât à augmenter ses constructions navales pour maintenir en Europe son principe du {wo powers standard. Sur son initiative s’engagèrent à Genève, le 13 mai 1930, des conversations entre MM. Briand, Grandi et Henderson, qui furent ensuite continuées par la voie diplomatique. Au début de juin, à la suite d’un discours au Sénat italien prononcé par M. Grandi, et sur la proposition de celui-ci, il fut convenu entre la France et l'Italie, par l’accord naval du 1° mars 1931, que ces deux puissances s’abstiendraient d’entreprendre de nouvelles constructions navales avant décembre 1931, période jugée suffisante, estimait-on, pour mener à bonne fin le règlement des questions politiques en sus-

Renault, 6

pens depuis des années entre les deux nations : statut des Italiens en Tunisie, rectification des frontières en Lybie, aspirations coloniales de l’Italie, question des émigrés politiques, politique balkanique *.

Les sous-marins ne furent pas oubliés. Tandis que les constructions de nouvélles unités de surface peuvent être reprises dès la fin 1931, la France et l'Italie s’interdisent de mettre en chantier de nouveaux submersibles, les remplacements exceptés, avant 1936 :

« La France et l’Italie conformeront aux règles suivantes leurs programmes relatifs aux constructions à achever avant le 31 décembre 1956.

» c) Sous-marins. — Aucune construction nouvelle en dehors de l’achèvement du programme de 1930, excepté pour le remplacement du tonnage devenant « hors d’âge » postérieurement au 31 décembre 1931. Les navires « hors d’âge » seront déclassés, sauf dans le cas où ces déclassements auraient pour effet de faire tomber le chiffre de tonnage sous-marin mentionné à l’article 16 du Traité de Londres. Sous réserve d’une révision générale de la question navale au cours de la Conférence de désarmement de 1932, le tonnage français en sous-marins en service ne dépassera pas, jusqu’au 31 décembre 1936, le chiffre de 81.989 tonnes représentant actuellement le tonnage n'ayant pas atteint la limite d’âge en bâtiments construits ou en construction. » |

L'accord naval du 1° mars 1931 fut particulièrement

1. Estienny, thèse, Toulouse, 1931, Limitation ei réduction des armemenis navals.

agréable à l'Angleterre. Obligée de renoncer à la suppression totale des sous-marins, elle obtenait au moins la limitation du tonnage global sous-marin français, tout en conservant l’espoir de remettre à nouveau en question, au cours de la Conférence de désarmement de 1932, sinon l'existence du submersible, tout au moins la supériorité de la flotte sous-marine française.

Au cours des Conférences qui se sont succédé depuis la guerre pour résoudre le problème de la limitation des armements navals, la France s’est efforcée de concilier les exigences de sa sécurité avec ses devoirs envers la paix internationale. M. Mac Donald a rendu hommage à son esprit de conciliation au cours de la déclaration qu’il a faite, le 22 avril 1930, à la cérémonie de clôture de la Conférence navale de Londres : « Les Français ont prouvé que, dans leur cœur et dans leur âme, ils étaient entièrement dévoués à la cause de la paix. » La France n’a pas sacrifié le sous-marin, parce que la situation politique internationale actuelle et sa situaion géographique rendent cette arme nécessaire à sa sécurité.

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