‹ Le Sous-Marin: Sa Situation Dans Le Droit Des GensChapitre 17 sur 35 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le sous-marin et le blocus

Couper le ravitaillement de l’ennemi, le priver de vivres et de munitions est une mesure élémentaire en temps de guerre que tous les belligérants s’efforcent d'appliquer aussi strictement que possible. Or, de tous les éléments qui composent la balance commerciale d’un Etat, le commerce maritime est presque toujours celui qui occupe la place prépondérante. Interrompre ce commerce avec les ports de l’adversaire est l’une des premières préoccupations d’un belligérant. Dans ce but, il a recours à trois procédés : le blocus des ports et des côtes de l’ennemi, la capture de ses navires marchands et le droit de visite des bâtiments de commerce neutres pour la répression de la contrebande de guerre.

Les conditions dans lesquelles le blocus d’un port ou d’une côte peut être établi sont déterminées par le droit des gens. Le blocus fut à plusieurs reprises l’objet de discussions dans les Conférences internationales. En 1907, à La Haye, l'accord ne put se faire entre les Puissances ; la question fut reprise, et cette fois avec plus de succès, en 1909, à la Conférence de Londres où fut précisé un certain nombre de règles qui codifièrent les principes du Droit international sur cette question.

I. -— RÉGLEMENTATION DU BLOCUS PAR LA CONFÉRENCE DE LONDRES (1908-1909).

La Déclaration du 26 février 1909 a consacré au blocus 21 articles qui réglementent très minutieusement les conditions d’existence, les effets et les sanctions du blocus. L’Acte de Londres détermine non seulement la procédure de la déclaration et de la notification du blocus, mais aussi les conditions qui doivent être remplies pour qu’un lieu puisse être bloqué et pour qu’il le soit effectivement.

« Le blocus, pour être obligatoire, doit, dit l’article 8 de la Déclaration de Londres, être déclaré conformément à l’article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16’. » Quel que soit l’engin employé, il est absolument évident qu'aucune Puissance ne saurait se soustraire à ces obligations de promulgation et de publication qui ont une portée internationale; les neutres doivent, en toutes circonstances, être informés de tout acte de belligérance qui pourrait leur: porter préjudice.

Page 1