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CHAPITRE II

Le sous-marin et l'exercice du droit de visite

Les navires de guerre belligérants ont le droit de visiter en mer les navires de commerce des Etats neutres, pour s'assurer : qu’ils sont bien des navires de commerce, qu’ils ont bien la nationalité de l'Etat dont ils portent le pavillon et qu'ils remplissent exactement leurs devoirs de neutralité. Ce droit de visite permet au navire de guerre de surveiller le transport par mer de la contrebande de guerre, et de poursuivre et d’arrêter un navire marchand qui aurait violé un blocus, lorsque la jurisprudence des prises de V'Etat dont le navire de guerre bat pavillon, admet le droit de visite :.

Le droit de visite a toujours été admis en Droit international maritime par tous les Etats. Bien que ce soit là une dérogation certaine au principe de la liberté des mers, c’est une dérogation rendue obligatoire par la force des choses en temps de guerre. Les Gouvernements neutres se refusant toujours obstinément à contrôler le trafic maritime auquel se livrent leurs sujets, il est donc légitime que les belligérants,

1. C’est le cas des jurisprudences des prises anglaises et américaines..

menacés dans leurs intérêts par les sujets neutres, cherchent à s’en défendre.

Comment opérer la visite ? Le croiseur belligérant fait arrêter le navire- de commerce rencontré et procède à la visite des..papiers du bord. Il y a désaccord sur le point de savoir si cette vérification doit se faire sur le bâtiment marchand semoncé ou à bord du navire de guerre semonceur, Depuis le Traité des Pyrénées, en 1659, on admet généralement que l’examen des papiers doit se faire à bord du navire à visiter, toutefois certaines législations exigent le contraire. Au cours de la dernière guerre, on pratiqua la visite suivant les deux procédés.

Selon que la visite démontre que le croiseur a affaire à un navire de commerce ennemi ou à un navire neutre ravitaillant l’ennemi en transportant de la contrebande de guerre, il peut le capturer ou le saisir. La saisie étant opérée, la prise doit être conduite dans un port national du capteur pour y être jugée. Ce ne sera que dans des cas exceptionnels qu’il sera autorisé à détruire sa prise. Les Instructions françaises de 1912 et 1916 (art. 153 et s.) admettent la destruction des prises ennemies, en cas de nécessité et à condition de mettre en sûreté les personnes et : les papiers du bord. On retrouve ces mêmes principes dans lOrdonnance allemande de 1907-1914 (articles 112 et s.). |

Tous les navires de guerre peuvent-ils capturer et détruire légitimement un navire de commerce ? Jusqu’à la guerre de 1914-1918, la question ne s'était jamais posée, il semblait naturel d'y répondre affirmativement. Cependant, il aurait pu se faire qu'un tout

petit torpilleur rencontrât un paquebot chargé de passagers. Qu’aurait fait le commandant s’il s'était trouvé dans l’impossibilité de conduire sa prise dans un port pour y être jugée ? Aurait-il détruit ce paquebot dont il lui était impossible de prendre à son bord: l'équipage et tous les passagers ? Ce problème, qui n'avait pas eu à être résolu avant 1914, se posa d’une façon courante au cours de la Grande Guerre, non pas à propos des torpilleurs, mais pour des bâtiments de dimensions sensiblement égales, les sous-marins.

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