‹ Le Sous-Marin: Sa Situation Dans Le Droit Des GensChapitre 22 sur 35 · Ch. Dupuis, Le droit de la guerre maritime · texte numérisé non relu

Ch. Dupuis, Le droit de la guerre maritime

instructions, ajoute : « L’espoir de voir les neutres accepter en silence notre détermination fut bientôt déçu. Les Etats-Unis firent des protestations immédiates dans une forme très ferme et même menaçante…. »

Du point de vue purement juridique et toutes autres considérations mises à part, on ne peut que se féliciter de cette réaction des neutres, elle apporte au Droit international public cette « sanction du droit des neutres » dont parlait Ch. Dupuis en 1899. Désormais, « la Puissance qui bloquera les côtes d’un ennemi avec ses sous-marins ne pourra torpiller de la sorte sans avertissement, les navires de commerce se rendant dans les ports bloqués. Elle atteindrait infailliblement des neutres et provoquerait un beau concert d’imprécations.. Il y a lieu de croire que dorénavant on sera obligé, dans une guerre où un belligérant n’aura pas contre lui la presque unanimité de l'univers maritime, de tenir compte, de composer avec certaines contraintes internationales, et de revenir à ces pratiques de la guerre de surface appelées arraisonnement et reconnaissance, plus nécessaires que jamais devant des navires de commerce maquillés et se ressemblant tous’. »

IT. — LA GUERRE SOUS-MARINE ET LE DROIT DE VISITE DES NAVIRES-HOPITAUX.

Si le doute pouvait à la rigueur être permis pour des navires de commerce usant de stratagèmes, d’ailleurs autorisés par le droit des gens, tels que le ma-

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