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Actes de la Conférence de la Paix, IIIe partie, P. d

res hôpitaux) le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner et les détenir, si la gravité des circonstances l’exigeait. » En 1899, dans un rapport présenté à la Conférence de la Haye, le jurisconsulte Renault légitime d’une part le respect dû au navire hôpital et d’autre part le droit de contrôle et de visite : « L’immunité accordée aux bâtiments dont il vient d’être parlé (les navires hôpitaux) n’est pas motivée par leur intérêt propre, mais par l'intérêt des victimes de la guerre auxquelles ils se proposent de porter secours. Cet intérêt, si respectable qu’il soit, ne doit pas faire perdre de vue, le but même de la guerre...

» … Il va sans dire que les belligérants doivent avoir le droit de contrôle sur tous les bâtiments hospitaliers sans exception. Il faut qu’ils puissent s’assurer qu'aucun abus n’est commis, que les bâtiments ne sont en rien détournés de leur destination charitable. Le droit de visite est ici la contre-partie nécessaire de l’immunité, et il n’y a pas lieu de s’étonner de le voir appliquer même à des bâtiments de l'Etat. »

Pourquoi les sous-marins allemands ne se sont-ils pas conformés aux prescriptions de ces Conventions que l'Allemagne avait signées comme ses adversaires ? Si un navire hôpital était soupçonné de transporter de la contrebande de guerre, le sous-marin, comme tout navire de guerre, n'avait qu’à l’arraisonner et à le visiter, Au lieu d’user de ce procédé, conforme au Droit international, l'Allemagne interdit aux navires hôpitaux la Manche, le 29 janvier 1917, puis la Méditerranée, le 31 mars 1917.

< Si, après expiration des délais, des navires hôpi-

LE SOUS-MARIN ET LE DROIT DE VISITE j4i

taux sont encore rencontrés dans ces limites, ils seront considérés comme transports de guerre et seront attaqués sans avertissement. » Ce fut le sort de plusieurs navires hôpitaux anglais, qui furent torpillés par des sous-marins allemands. Outre l’Asturias et le Glocester-Castle, le Salpa est torpillé le 10 avril 1917. La protestation du Comité international de la Croix- Rouge du 14 avril 1917 n’interrompt pas les torpillages allemands. Le 17 avril 1917, deux autres navires hôpitaux britanniques, le Lanfranc et le Donegal, sont torpillés sans avertissement, et le même sort échoit, le 26 mai, au Dower-Castle.

La note allemande précisait : « Le Gouvernement allemand se croit d'autant plus autorisé à prendre ces mesures que la voie de l'Ouest et du Sud de la France à la côte Ouest anglaise reste libre pour les navires hôpitaux ennemis et qu’elle peut être utilisée aux transports des blessés anglais dans leur pays, et que, comme par le passé, ils n’en seront pas empêchés. » Ce qui n’empêcha pas que, le 4 janvier 1918, le navire hôpital Rewa était coulé dans le canal de Bristol, c’est-à-dire en dehors de la zone interdite.

Il y a lieu de remarquer qu'aucun bâtiment hôpital français n’a été victime des sous-marins des Puissances centrales. Cela s'explique par ce fait qu’au lendemain de la note allemande du 31 mars 1917, la France a fait savoir qu’elle embarquait, à partir du 15 avril, sur ses navires hôpitaux, des officiers allemands prisonniers « les plus notables, soit par leur grade, soit par leur situation sociale ». Il est donc parfaitement évident que les sous-marins allemands ne torpillaient les navires hôpitaux que lorsqu'ils le

voulaient, Rien donc ne les empêchait, les ayant reconnus, de les visiter, pas plus qu’il ne leur était impossible de visiter les navires marchands alliés ou neutres. On peut même affirmer que cela leur était même beaucoup plus facile, puisqu'ils n’avaient pas à craindre que les bâtiments hospitaliers fussent armés pour leur défense, ce qui fut d'usage courant pour les bâtiments de commerce alliés ou neutres lorsqu'il. devint évident que les submersibles des Empires centraux détruisaient les navires de toutes les nationalités sans s’inquiéter de la sauvegarde de l’équipage.

III. —— LA GUERRE SOUS-MARINE COMMERCIALE ET L'ARMEMENT DÉFENSIF DES NAVIRES DE COMMERCE.

Si un belligérant a le droit de capturer et de saisir des navires de commerce, ceux-ci ont par contre le droit de se défendre. Ce droit leur a été reconnu de tout temps. Au Moyen-Age, la résistance à la prise était non seulement autorisée mais encore recommandée aux navires de commerce ; au xvirre siècle, en Hollande, on trouve encore des placards ordonnant aux bâtiments de commerce de s’armer. Depuis la Déclaration de Paris de 1856, interdisant la course, il est reconnu qu’un navire ne peut s’armer pour courir sus au commerce de l’ennemi, mais il ne lui est pas interdit de s’armer pour résister aux attaques des bâtiments de guerre de l’adversaire. Le droit de résistance des navirés marchands est admis par la presque unanimité des auteurs; ce n'est guère que parmi les écrivains allemands qu’on

rencontre des adversaires de cette thèse. « Un navire de commerce, a écrit M. Triepel, n’a pas le droit de se défendre, même si l’attaque dont il est l’objet, est illégitime. Ce n’est pas à lui de se faire juge de ce point. » En France, on admet généralement le droit de défense de tout navire marchand, quelles que soient les circonstances ; toutefois, M. Fauchille ne le reconnaît pas si le droit de prise est légitimement exercé par le navire de guerre belligérant.

En fait, depuis fort longtemps, le droit de résistance à la prise n’était plus utilisé par les navires de commerce ; il leur était devenu de plus en plus difficile de résister avec quelques chances de succès à ces puissantes forteresses que sont aujourd’hui les navires de guerre. La pratique de l’armement fut abandonnée. Elle faillit être reprise lors de l’apparition des torpilleurs ; mais ceux-ci acquirent bientôt une valeur combative qui aurait rendu vaine toute résistance de la part des navires de commerce. La réapparition de l’armement des navires marchands fut provoquée par l’utilisation des croiseurs auxiliaires, c’est-à-dire de bâtiments de commerce transformés en bâtiments de guerre. La généralisation complète de l’armement des navires de commerce ne fut réalisée qu’en 1915, lorsque la guerre sous-marine commerciale eut pris l’ampleur que l’on sait. Le sousmarin, qui est une arme redoutable, était aussi, surtout à ses débuts, une arme très vulnérable qui donnait à n’importe quel navire armé de canons légers de grandes chances de succès. Suivant une déclaration de lord Curzon à la Chambre des communes, le nombre des navires marchands armés capables

d'échapper à une attaque s'élevait à 75 % ; par contre le pourcentage des navires marchands non-armés susceptibles de se sauver n’était que de 24 %. Aussi, à la fin de la guerre, toute la flotte de commerce des Alliés était-elle armée.

Cette reprise de la pratique de l’armement défensif des navires de commerce est parfaitement légitime ; mais il est indéniable qu’elle augmente considérablement les difficultés de mener la guerre sous-marine commerciale. Estimant sans doute que ses submersibles se heurtaient trop souvent à une résistance victorieuse de la part des navires marchands armés, qui les coulaient au canon, l’Allemagne notifia aux Puissances neutres, le 10 février 1917, que tout vaisseau qui porterait un armement quelconque, même pour sa défense, serait assimilé à un navire de guerre et traité comme tel par les sous-marins allemands, à partir du 1° mars 1916. « Il est démontré, dit cette note allemande du 10 février 1916, que les navires de commerce anglais armés ont reçu des instructions officielles d'attaquer traîtreusement les sous-marins allemands chaque fois qu’ils peuvent s’en approcher, c’est-à-dire de conduire contre eux une guerre impitoyable. Depuis que les règles de guerre maritime de l'Angleterre ont été adoptées par ses Alliés sans discussion, la même preuve est faite aussi en ce qui concerne les navires de commerce armés des autres nations ennemies. »

Cette attaque diplomatique allemande contre l’armement défensif des navires de commerce était d’autant plus habile qu’elle s’appuyait sur une proposition faite le 18 janvier 1916, par M. Lansing, secré-

taire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, aux Puissances de l’Entente, pour leur demander de désarmer tous leurs vaisseaux de commerce. M. Lansing espérait ainsi arriver à l’établissement d’un modus vivendi entre les belligérants, d’ailleurs plus avantageux pour l'Allemagne que pour ses ennemis ; il proposait à l'Angleterre un arrangement qui, sans porter atteinte à l'efficacité de la guerre sous-marine, en maintiendrait la conduite dans les règles du droit des gens. Il indiquait qu'il suffirait d'apporter quelques changements aux règles admises avant l’emploi des sousmarins pour protéger d’une façon efficace les passagers et les équipages. Il faisait valoir qu’il était dangereux pour un sous-marin de faire la guerre au commerce suivant les méthodes admises jusqu’alors pour les navires de surface :

» Antérieurement à l’année 1915, les opérations des belligérants contre le commerce ennemi én haute mer étaient menées par des croiseurs sérieusement armés. Dans ces conditions, le Droit international semblait permettre qu’un bâtiment de commerce soit armé pour sa défense, sans perdre pour cela son caractère de bateau de commerce privé. Ce droit semble avoir été établi en se basant sur la force défensive supérieure des navires de guerre et sur la limitation de l'armement qui ne pouvait pas être effectivement utilisé comme moyen d’attaque contre les navires de guerre ennemis, tandis qu’il était suffisant pour défendre le navire marchand contre l’armement généralement inférieur des pirates ou corsaires.

» L'emploi des sous-marins a cependant modifié cet : état de choses. La comparaison entre la force défen-

Renault. 10

sive d’un croiseur et d’un sous-marin démontre que ce dernier, dont la protection est assurée par la faculté de plonger, est presque sans défense au point de vue de sa construction. Un bâtiment de commerce ayant à bord un canon de petit calibre serait à même de l’employer comme moyen d’attaque efficace contre un sous-marin. Maintes fois, des pirates et corsaires ont été ainsi chassés des mers, et la course a été abolie, En conséquence, la présence de canons à bord ‘de bâtiments de commerce, en ce temps d’engins sous- : marins, peut être considérée comme ayant pour but de rendre la puissance des bâtiments de commerce supérieure à celle des sous-marins et d'éviter l’avertissement, la visite et la recherche de ceux-ci. Donc, tout armement d’un bâtiment de commerce semble avoir le caractère d’un armement offensif 1. »

Il paraissait injuste au Gouvernement de Washington qu’un sous-marin qui se serait conformé aux règles du Droit international, en visitant un navire de commerce et en assurant la sécurité de l’équipage avant de couler sa prise, se trouve néanmoins exposé à être lui-même détruit par l’armement défensif du navire arrêté. M. Lansing espérait que si l'Angleterre acceptait de désarmer ses navires de commerce, l’Allemagne renoncerait à torpiller les bâtiments ennemis sans avertissement. L’invitation du secrêétaire d'Etat américain fut, cela va sans dire, accueillie avec satisfaction par l’Allemagne qui s’empressa de l’exploiter à son profit dans le mémorandum du 8 fé-

1. Note confidentielle du secrétaire d'Etat des Etats-Unis d’Améri-

que à l’ambassadeur britannique à Washington au sujet de la guerre sousmarine, en date du 18 janvier 1916.

vrier 1916, adressé à l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin. Outrepassant les suggestions américaines, la note allemande affirmait son droit d’exiger le désarmement des navires marchands et de traiter comme vaisseaux de guerre tous les bâtiments portant un armement quelconque :

« Le Gouvernement allemand n’a aucun doute qu’un bâtiment de commerce revêt un caractère guerrier lorsqu'il est armé de canons, sans qu'il y ait à s'inquiéter si ces canons sont destinés à la défense ou à l'attaque. Il considère toute activité combattante d’un bateau de commerce ennemi comme contraire au droit international, tout en accordant considération aux vues adverses, en traitant les équipages de ces bateaux non comme des pirates, mais comme des belligérants. Les détails de cette position sont donnés dans le mémorandum sur le traitement des bateaux de commerce armés dans les ports neutres, communiqué au Gouvernement américain en octobre 1914, et qui a été également communiqué aux Puissances neutres . »

La discussion relative à l’armement défensif des bâtiments de commerce ne resta pas limitée aux belligérants ; dans son mémorandum du 8 février 1916, le Gouvernement allemand visait également les neutres:

« Quelques puissances neutres ont accepté le point de vue du Gouvernement britannique et ont, en con-

1. Memorandum du Gouvernement allemand du 8 février 1916, adressé le 10 à l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin pour être remis au Gouvernement américain sur le traitement des navires de commerce armés,

séquence, admis que les navires de commerce armés des puissances belligérantes pouvaient séjourner dans leurs ports et chantiers, sans les restrictions qui sont imposées aux navires de guerre suivant leurs règles de neutralité. D’autres, cependant, ont admis la théorie contraire et ont soumis les navires de commerce armés des belligérants aux règles de neutralité applicables aux navires de guerre. »

Dans cette seconde catégorie, se trouvait notamment la Hollande. Fort mal placée, au centre du conflit, pour mieux sauvegarder sa neutralité elle avait interdit ses eaux territoriales aux navires de guerre belligérants sous peine d’internement. Sous la pression de leur puissante voisine, les Pays-Bas crurent devoir appliquer un régime spécial aux bâtiments de commerce armés. Ce fut l’objet de la circulaire du Gouvernement néerlandais du 12 janvier 1917 : « Le Gouvernement des Pays-Bas considère que les navires de commerce armés défensivement doivent être rangés dans la catégorie des navires assimilés aux bâtiments de guerre. Il en résulte que les navires de commerce armés défensivement sont soumis, dans les eaux territoriales néerlandaises, aux règles édictées par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la Déclaration de neutralité de la Hollande. »

Les autres Etats neutres n'ayant rien à craindre de l'Allemagne se sont au contraire ralliés à l’interprétation des Alliés. C’est ainsi que l'Espagne fit la communication suivante à l'ambassadeur de France, à la suite de l’incident du Tensift à Larache: : « Les ba-

1. Les autorités locales de Larache avaient exigé le départ dans les

24 heures du Tensijt; pour ce motif qu'il portait un armement, bien que cet armement ne fut que défensif, s

teaux de commerce légalement inhabiles à prendre part aux opérations offensives contre l'ennemi conservent le droit de se défendre par la force contre ces attaques. Par conséquent, la présence à bord d’un bateau marchand d’armes et de munitions ne le prive du droit d’être traité comme bateau de commerce que lorsque cet armement ne revêt pas un caractère exclusivement défensif. »

Enfin, l'Amérique elle-même adopta le point de vue des Alliés. Devant l'attitude allemande, le Gouvernement américain s’était trouvé assez embarrassé. D’une part, sans doute, l'Allemagne se rencontrait avec la suggestion américaine contenue dans la note confidentielle au gouvernement anglais, mais, d’autre part, la tentative américaine de désarmement des navires de commerce n’était qu’une simple suggestion provenant de la situation spéciale créée par la guerre sousmarine commerciale « sans restrictions ». La doctrine traditionnelle des Etats-Unis, avant la malencontreuse note de M. Lansing, admettait parfaitement l’armement défensif des bâtiments de commerce. Aussi, après avoir étudié à fond la question, le président Wilson faisait-il répondre à la note germanique qu’il continuerait à permettre le libre accès des ports américains aux navires de commerce armés pour leur défense. Il estimait qu'à moins qu’un accord général n’intervint entre les belligérants pour modifier les lois internationales autorisant l’armement défensif des navires de commerce, les Etats-Unis ne devaient pas renoncer à leur politique traditionnelle fondée sur le droit en vigueur. M. Lansing précisait à l’ambassadeur allemand, le comte Bernstoff, que les Etats-Unis

entendaient ne rien abandonner de leurs prétentions sur la façon de conduire la guerre sous-marine et demandaient à l’Allemagne de déclarer officiellement que les navires de commerce armés pour leur défense ne devaient pas être attaqués sans préavis, et sans qu'il y eut à distinguer entre les navires transportant des passagers et les bâtiments purement marchands. Ainsi, les Etats-Unis reconnaissaient solennellement le droit pour les navires marchands de ‘posséder un armement défensif contre toute tentative de capture ou de destruction, et même le droit d'attaquer quand ils seraient certains d’être l’objet d’une agression ; ce qui s’'appliquait évidemment aux navires de commerce se trouvant en face de sous-marins allemands qui détruisaient les bâtiments rencontrés sans même les avoir sommés de s'arrêter. Ceci répondait au mémorandum allemand, qui prétendait qu’en plusieurs circonstances, les steamers anglais avaient attaqué des sous-marins allemands sous le couvert de faux pavillons. S’il est faux que des navires armés se soient cachés sous de faux pavillons pour attaquer des sousmarins ennemis, il est exact par contre qu’en plusieurs circonstances des navires de commerce non seulement résistèrent aux attaques, mais encore que souvent ils les prévinrent en prenant eux-mêmes l’offensive. |

Etait-ce légitime ? L’Allemagne l’a nié, oubliant que si Ces navires marchands prenaient l’offensive, c’est qu’ils avaient la certitude qu'ils allaient être attaqués. En prenant les devants, les capitaines de ces navires ne faisaient qu’user du droit de légitime défense, puisque l'Allemagne avait annoncé qu’elle tor-

pillerait sans avis préalable les navires de commerce ennemis. Les capitaines des marines marchandes alliées savaient donc à quoi s’en tenir sur les intentions des sous-marins allemands à leur égard ; ce fut pour ne pas subir le même sort que l’Ancona ou le Persia, que le capitaine du paquebot français La Plata a canonné et coulé un sous-marin ennemi qui

venait d’émerger à 800 mètres à l’arrière du navire.. L'Allemagne refusa toujours ce droit de défense

aux capitaines des navires marchands. Elle alla même jusqu’à les traiter comme des pirates, ainsi qu’il advint au capitaine anglaïs Fryatt, qui commandait le Brussels, steamer de la Great Eastern Railway Company, entre Harwich et Rotterdam. Le Gouvernement allemand avait proclamé « zone de guerre » les eaux du littoral de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et déclaré qu’à partir du 18 février tous les vaisseaux ennemis trouvés dans la dite zone seraient détruits. Le 2 mars 1915, le capitaine Fryatt fit, pour la première fois, connaissance avec un sous-marin allemand. En se rendant de Parkeston Quay à Rotterdam, il aperçut un sous-marin allemand qui se dirigeait vers le steamer anglais pour l’attaquer ; le capitaine Fryatt alerta immédiatement tout l’équipage, fit donner toute sa vitesse au navire et réussit à atteindre sain et sauf les eaux hollandaises. Le 28 mars, le capitaine Fryatt rencontrait l’'U-33 dans la mer du Nord, Le sous-marin, dont la vitesse était supérieure à celle du steamer, lui intima l’ordre de s’arrêter. Le capitaine anglais résolut de sauver son navire coûte que coûte. Il fonça sur le submersible pour le forcer à plonger. L'U-33 exécuta aussitôt une plongée. Le

Brussels le vit disparaître à 20 mètres devant lui. Peu après, le submersible reparut en donnant de la bande, puis disparut de nouveau. Le 22 juin 1916, au soir, le capitaine Fryatt quittait le port Hock-van-Holland; au milieu de sa route vers Tilbury, il fut capturé par une flottille de torpilleurs allemands et conduit comme prise de guerre à Zeebruge. Le capitaine Fryatt fut traduit devant un conseil de guerre à Bruges et condamné à mort, parce que :

« Quoiqu'il ne fût pas un membre d’une force combattante, il essaya, dans l’après-midi du 28 mars 1915, d’éperonner le sous-marin U-33, près du bateau-phare de la Meuse. »

Pour justifier cet assassinat judiciaire, les Allemands ont traité le capitaine Fryatt de franc-tireur. « L'un des actes criminels de franc-tireur qu’a commis la marine marchande britannique contre nos vaisseaux de guerre a trouvé ainsi une expiation tardive, mais méritée. » Ainsi s’exprime le télégramme officiel allemand.

Pour les Allemands, c’est fausser les règles du jeu qu’un navire de commerce se défende. Dans un ouvrage publié à la gloire de l’'U-39, le capitaine Fortsmann déclare tout net que c’est une trahison de la part d’un navire de commerce de résister à un sousmarin : « Quelques jours plus tard, nous fûmes moins heureux en essayant d'arrêter un transport dans le but de déterminer sa nationalité et d’examiner sa cargaison. Nous approchons, nous hissons le pavillon de guerre allemand et lui signalons de stopper. Tout au contraire, le navire change de direction, et de gros nuages de fumée nous montrent qu’il prend

la vitesse maximum. Alors nous lui tirons un coup de semonce, loin sur l’avant, pour lui signifier de stopper, selon toutes les règles de la guerre navale. Comme réponse, le traître fait demi-tour à toute vitesse, et, sans hisser son pavillon national nous arrose de projectiles de sa pièce arrière... Le cas nous servit de leçon pour l’avenir et nous montra à temps que, dans la Méditerranée aussi, l'hypocrisie et la ruse étaient déjà florissantes. La déclaration faite par l’Angleterre à l'Amérique, en août 1915, que l’armement des navires de commerce était uniquement défensif, qu’il n’était jamais utilisé pour l’attaque, se trouvait contredite quelques semaines plus tard par cette expérience. Le vapeur armé n’attendit même pas que le sous-marin ait appliqué les règles du droit maritime (détermination de la nationalité et visite de la cargaison) et il passa sans égard à l'attaque, ne tenant même pas compte de ce fait qu’il était en Méditerranée, par conséquent en dehors de la zone de guerre déclarée autour des îles Britanniques, »

L'opinion des Alliés avait été exposée dans une note transmise par l’Amirauté britannique au Foreign Office, dès que le Gouvernement anglais avait eu vent de la note Lansing du 8 février 1916 et avant même que celle-ci lui fut parvenue. L’Amirauté britannique posait un certain nombre de principes : |

1° Droit des navires marchands de s’armer pour leur défense.

Un exposé historique des motions présentées au Congrès des Etats-Unis, depuis 1798, paraît devoir

1, Cf. Commandant Laurens, Histoire de la guerre sous-marine alle: mande, p, 224,

194 ÿ LE SOUS-MARIN ET LE DROIT DES GENS

rendre impossible au Gouvernement de Washington la contestation de cette pratique qui est admise en Droit international et qui est confirmée par la pratique antérieure des Etats-Unis eux-mêmes.

20 Reconnaissance du sous-marin, comme arme légitime contre le commerce ennemi.

La légitimité du sous-marin, comme arme contre le commerce ennemi, est reconnue sous réserve de la sauvegarde des équipages et des passagers.

3° Exercice du droit de visite par les sous-marins.

Le Droit international exige que le croiseur envoie des hommes à bord des navires marchands pour effectuer la visite. Par nécessité, les sous-marins exigent que les navires leur apportent leurs papiers et aucune objection sérieuse ne peut être opposée à cette procédure.

4° Instruction à donner à un navire marchand armé, lorsqu'il est approché par un sous-marin.

« Le droit pour un navire marchand de s’armer défensivement dans le but de résister à une attaque est un legs des temps où les navires de guerre et les navires de commerce ne différaient guère par leur construction. Le droit légitime de défense existe toujours, et, à ne considérer que le droit international maritime, rien ne s’oppose à ce qu’un navire de commerce armé d’un canon tente de se défendre contre un navire de combat, pourvu que le capitaine soit prêt à encourir la pénalité d’un insuccès. L’armement n’est mis à bord que dans le but exclusif de résister à l’attaque d’un navire ennemi armé. Il ne doit être employé pour aucun autre motif, »

Quelle est donc la situation juridique des navires

de commerce armés ? Ce ne sont pas des navires de guerre, puisqu'ils n’ont pas de commission ; ce ne sont pas des pirates, puisqu'ils ne courent pas sus au commerce ennemi et qu’ils n’entrent en lutte avec les bâtiments de guerre qu’à la dernière extrémité, lorsque leur propre existence est menacée. Ce ne sont donc que de simples navires de commerce, mais qui ont une situation spéciale en droit international, par suite de leur armement. L’Angleterre s'était efforcée de préciser leur position afin qu’ils ne soient pas traités comme des francs-tireurs ou des pirates. La question l’intéressait d'autant plus que, dès le temps de paix, la flotte marchande britannique comptait un certain nombre de vapeurs sur lesquels avaient été montés deux canons de 120 mm., en prévision de la guerre au commerce par croiseurs auxiliaires. Lorsque la guerre sous-marine prit l'ampleur que l’on sait, il était tout naturel que ces navires armés défensivement contre des croiseurs de surface fassent usage, dans le même but, de leurs armes contre les sousmarins. C’est également la thèse française, que l’on trouve dans une note du chef d'état-major général de la Marine du 23 avril 1914 : « C’est le droit de tout navire de commerce de recevoir même en temps de paix, un armement. C’est son droit de faire emploi de ces armes, les hostilités déclarées, contre un bâtiment belligérant, sous la condition expresse qu’il n’en use que pour sa propre défense. Ce droit ne peut être contesté ; il est légitime, du fait que la propriété privée n’est pas protégée sur mer comme elle l’est sur terre, qu’elle est au contraire de bonne prise. Le droit de défense est un droit naturel qui ne pourrait être

supprimé que par un texte formel, et, dans l’espèce, ce texte n’existe pas. »

De même qu’il n’y a pas de motif de supprimer les sous-marins parce qu’ils sont particulièrement redoutés des plus formidables cuirassés, de même il n’y a nulle raison de supprimer les canons légers des navires marchands parce que cet armement fait courir des risques aux sous-marins. Retirer aux navires de commerce le droit de s’armer, ce serait les sacrifier délibérément : « Même si les Allemands, dit l'Amirauté britannique dans sa note de février 1916, au Foreing Office, consentaient à donner à leurs sousmarins l’ordre de pratiquer la visite de tous les navires marchands, les Alliés ne pourraient pas même alors renoncer au droit d’armer ces navires pour leur défense ; procéder autrement serait les conduire à l’abattoir, puisque le sous-marin pourrait sans aucun risque, capturer et couler tout navire rencontré. »

Les belligérants ne sont pas seuls à jouir du droit d’armer leurs bâtiments de commerce. Les neutres ont également le droit d'assurer leur sécurité et avant son entrée en guerre contre l’Allemagne, l'Italie avait usé de ce droit. Toutefois les navires de commerce armés neutres ne sont pas libres de faire usage de leur armement défensif contre tout navire de guerre belligérant et dans n’importe quelle circonstance. C’est un droit pour le belligérant d’arraisonner et de visiter les navires marchands neutres ; ceux-ci ne peuvent s’y opposer sous peine de se voir capturer et traiter comme belligérants. Ils ne peuvent faire usage de leurs armes que lorsqu'ils sont traités d’une façon illégitime, C’est ce que fait remarquer fort justement

l'état-major général de la Marine française, à la suite d’une initiative malheureuse de notre ambassadeur à Washington, M. Jusserand,

. À l’arrivée à New-York du navire français armé Vulcain, notre ambassadeur avait écrit au Ministère des Affaires étrangères à Paris, qu’il avait fait « vérifier par téléphone que les instructions du commandant de navire lui permettaient de prendre cet engagement (que l'armement du navire ne lui servira que pour sa défense et jamais pour attaquer). Je l’ai fait inviter à se procurer la formule suivie par les commandants italiens et à en employer une semblable. La formule que signe l’ambassadeur d'Italie à l’arrivée de chaque navire de commerce armé porte que l’armement servira seulement pour la défense de ce bâtiment et qu’il n’en fera pas usage pour attaquer un sous-marin, pendant que celui-ci le semoncerait.… Il importe que nos commandants de navires de commerce armés reçoivent des instructions leur prescrivant d'observer strictement un tel engagement, ce qui me permet de le prendre en leurs noms. » Mis au courant, le ministre de la Marine condamna la façon de voir de M. Jusserand dans une lettre au Quai d'Orsay du 16 avril 1916. « Je considère comme inadmissible, écrit le ministre, de donner des instructions dans le sens indiqué par M. Jusserand, pour les raisons suivantes :

» 1° L’Italie n’est pas en guerre avec l’Allemagne !;

» 2° … Notre droit à nous défendre par les armes contre cette semonce (celle d’un sous-marin) ne peut

1. L'Italie, dont les relations diplomatiques avec l'Allemagne avaient

été rompues par celle-ci le 24 mai 1915, ne déclara la guerre à l’Allemagne que le 28 août 1916.

être et n’a jamais été mis en doute, car personne ne saurait admettre qu’un sous-marin a rempli ses obligations envers l'équipage d’un navire en lui donnant quelques minutes pour s’entasser dans quelques embarcations surchargées, en pleine mer, quel que soit le temps. La prétention de nous obliger à accepter sans défense les risques de la semonce ne peut qu'être jugée comme inadmissible, si l’on se représente que le résultat le plus favorable de cette semonce finit par être la perte totale du bâtiment ainsi que la perte partielle ou totale du personnel qui le monte. »

Le capitaine d’un navire armé belligérant ne peut laisser un sous-marin ennemi s'approcher trop près de son bâtiment, étant assuré qu’arrivé à distance convenable, le submersible le torpillera ; il est donc tout naturel qu'il ne laisse pas au sous-marin l'initiative de l’attaque, puisqu’en fait un navire marchand belligérant court moins de risque à ouvrir la lutte qu’à laisser à son ennemi une liberté de manœuvre qui aménerait sa perte. À plus forte raison, lorsqu'un belligérant annonce officiellement qu'il fera torpiller sans ménagements tous les navires ennemis, il donne à ses victimes éventuelles l’obligation de se défendre avec acharnement. C’est ce qui amenait le commandant d’un grand submersible allemand l’'U-155, Meuzel à déclarer, qu’en plein Océan, les équipages des bateaux marchands sont prêts à se défendre jusqu’à la dernière extrémité : « Ils savent que le sous-marin ne peut pas les prendre à son bord: et qu’ils sont

1. Comment se fait-il que l’U-155 ne puisse pas prendre à son bord les équipages des navires torpillés par lui, alors qu’il a bien pu amener d'Allemagne un équipage de prise qu’il a embarqué sur le Benguela,

destinés à être abandonnés en canot ou à disparaître avec leur navire. Ils préfèrent généralement cette dernière solution et se défendent avec acharnement. » Cela est d’autant plus compréhensible que l’armement défensif des navires de commerce, bien que de faible calibre est cependant d’une efficacité certaine contre les sous-marins !.

Depuis la guerre de 1914-1918, on s’est demandé s’il n’y avait pas lieu de modifier la situation juridique des navires de commerce armés. Bien que cette question n’ait été jamais posée au cours des Conférences internationales d’une façon catégorique, elle n’en tient pas moins une place importante dans les préoccupations navales actuelles. Le problème des navires marchands armés s’est présenté particulièrement à la Conférence de Washington de 1921-1922, au moment de la discussion des Résolutions Root; s’il n’en a pas été fait mention d’une façon explicite, c’est qu’on ne savait dans quel sens modifier le Droit international actuel. Le Times du 7 janvier 1922 fait observer que les Résolutions Root ne donnent pas la définition du terme « navire de commerce ». « C’est que, dit-il, pour la délégation américaine, la question de savoir quand un navire de commerce cesse d’être un navire

1. Memorandum de la marine aux armateurs, en date du 31 octobre 1916, faisant valoir les avantages de l’armement défensif des navires de commerce par la statistique des rencontres des bâtiments marchands et des sous-marins, au cours des deux mois précédents :

19 Navires armés défensivement :

a) attaqués en surface 78 anglais. 36 français

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