‹ Le Sous-Marin: Sa Situation Dans Le Droit Des GensChapitre 6 sur 35 · II. — RÉsoLuTIoNSs Root · texte numérisé non relu

II. — RÉsoLuTIoNSs Root

Les discussions parfois assez vives autour des différentes thèses sur la suppression des sous-marins

avaient créé entre la France et l'Angleterre une situation assez tendue. La France réclamait des sous-marins comme moyen de défense ; l'Angleterre niait la valeur défensive du sous-marin et, dans tous les cas, estimait que son ancienne alliée n’avait pas besoin pour sa défense d’un nombre de sous-marins aussi grand que celui qu’elle demandait. L’Angleterre allait même jusqu’à soupçonner la France de projeter une attaque contre son commerce.

Pour ramener le calme et la confiance entre les nations représentées à la Conférence, le sénateur Root proposa d'interdire l’emploi du sous-marin contre le commerce, et si toutes les délégations étaient d'accord sur ce point, de l’établir expressément dans un traité sans se préoccuper, quant au reste, de la limitation du tonnage des flottes sous-marines. Si la France estimait que 90.000 tonnes étaient nécessaires pour sa défense, elle pourrait les posséder sans que l'Angleterre puisse y voir une menace contre son commerce, puisque l’action des sous-marins serait strictement limitée aux navires de guerre.

Les circonstances étaient particulièrement favorables à l’adoption des Résolutions présentées par le sénateur Root. Au cours des discussions menées contre la thèse anglaise, les diverses délégations, et notamment la délégation française, avaient affirmé possible l'emploi du sous-marin conformément au droit des gens. Plus particulièrement, le vice-amiral de Bon avait déclaré à la sixième séance : « L’action des sousmarins contre une flotte marchande doit être renfermée dans les limites qui en rendent l’exercice admis-

sible. Une réglementation appropriée doit être précisée dans ce but. » |

De plus, aucune des grandes Puissances n'avait l'intention d’user du sous-marin pour la guerre au commerce, tellement était grande, au lendemain de la guerre, l'horreur soulevée dans le monde entier par les procédés allemands. Quant aux petits Etats, les dangers que les sous-marins des grandes Puissances feraient courir à leur commerce, seraient beaucoup plus grands que les avantages qu’ils pourraient retirer d’une attaque de leurs sous-marins contre le commerce des grands Etats. Seules auraient pu s’y opposer les grandes Puissances continentales : parmi celles-ci, l'Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie étaient hors de cause ; quant à la France, seule grande Puissance continentale présente à Washington, se sentant entourée de suspicions, elle décida de ne pas s'opposer à la proposition.

Le résultat fut que la discussion en commission ne fut guère qu’un exposé d’idées générales. En conséquence, le sous-marin fut mis au ban en ce qui concerne l'emploi de cette arme à la destruction du commerce. De plus, le Comité de rédaction n’ayant pas fait une étude vraiment minutieuse et détaillée du texte, la rédaction des Résolutions est peu satisfaisante et souvent contradictoire.

Signées le 6 février 1922, les Résolutions Root sont un traité relatif à l'emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre. Il fut signé par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la France et l'Italie. Dans la pensée de son auteur, ce traité ne devait entrer en vigueur que le jour où tous les Etats

CONFÉRENCE DE WASHINGTON à AÏ

l’auraient accepté ; mais l’Angleterre proposa que les Puissances présentes à la Conférence acceptassent ces Résolutions indépendamment de l’adhésion des autres nations.

Les Résolutions Root traitent de trois questions

1° Soumission des sous-marins aux règles du droit international sur la protection de la vie des neutres et des non-combattants ;

2° Renonciation à l’emploi des sous-marins pour la destruction du commerce ;

3° Interdiction de l’emploi des gaz asphyxiants en temps de guerre.

$ 1. — Soumission des sous-marins aux règles du droit international sur la protection de la vie des neutres et des non-combattants.

Les Résolutions Root n’apportent pas en principe de nouveautés au droit international ; leur but est de soumettre les sous-marins aux règles traditionnelles applicables aux navires de surface. L’article premier énonce ces règles

« ARTICLE PREMIER. — Les Puissances signataires déclarent qu’au nombre des règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants en mer en temps de guerre, les règles suivantes doivent être considérées comme faisant déjà partie du droit

VV ENV UV LT

international :

» 1° Un navire de commerce ne peut être saisi » avant d’avoir reçu l’ordre, en vue de déterminer » son caractère, de se soumettre à la visite et à la

perquisition.

» Un navire de commerce ne peut être attaqué que si, après une mise en demeure, il refuse de s’arréter pour se soumettre à la visite et à la perquisition, ou si, après la saisie, il refuse de suivre la

VUNVEMMN REY

route qui lui est indiquée.

» Un navire de commerce ne peut être détruit que » lorsque l'équipage et les passagers ont été préala- » blement mis en sûreté.

» 2° Les sous-marins belligérants ne sont, en aucune circonstance, dispensés des règles universelles ci-dessus rappelées ; au cas où un sous-marin ne serait pas en mesure de capturer un navire de commerce en respectant les dites règles, il doit, d’après le droit des gens reconnu, renoncer à l'attaque ainsi qu’à la saisie et laisser le navire de .commerce continuer sa route sans être molesté. »

Page 1