‹ Le Sous-Marin: Sa Situation Dans Le Droit Des GensChapitre 8 sur 35 · VV OMEGA · texte numérisé non relu

VV OMEGA

» commis un acte de piraterie. Il pourra être mis en » jugement devant les autorités civiles et militaires » de toute puissance dans le ressort de lautorité de » laquelle il sera trouvé. »

Ces dispositions, qui condamnent uniformément toute infraction aux règles prévues à l’article premier et les assimilent à des actes de piraterie, contiennent une véritable anomalie du point de vue pénal en. con- : fondant dans une même répression toute infraction, qu’elle ait été commise spontanément ou par ordre.

Du point de vue international, des difficultés ne manqueront pas de s'élever en pratique, lorsqu'un Etat neutre aura sur son territoire un prétendu coupable ; car le belligérant qui se croira en avoir été victime interviendra immédiatement pour en réclamer soit la punition soit l’extradition.

À part cette innovation probablement malheureuse, l’article premier et suivants reconnaissent simplement le droit actuel. La grande nouveauté des Résolutions Root réside dans Particle 4.

$ 2. — Renonciation à l'emploi des sous-marins pour la destruction du commerce.

Au cours de la discussion du projet, le sénateur Root fit observer que si l’article 4 était adopté, il remplacerait l’article premier, tant étaient importantes les modifications apportées au droit actuel par cet article.

Un peu effrayées par ces modifications qui bouleversaient des règles de Droit international admises de tout temps par toutes les puissances maritimes, les délégations française, italienne et japonaise demandèrent que ces propositions soient étudiées par une

CONFÉRENCE DË WASHINGTON 49

commission de juristes. M. Root s’y opposa et demanda un vote immédiat sur cette question. Pour justifier son attitude, le sénateur américain fit valoir que l’on est parfois amené pour réprimer certaines pratiques répréhensibles à prendre des mesures d’interdiction générale et absolue, dont l’application est plus aisée. Prenant comme exemple la loi Volstead, qui imposa aux Etats-Unis le « régime sec », il expliqua que s’il est impossible aujourd’hui de trouver dans ce pays un verre de vin pour dîner, c’est parce qu’il était nécessaire d'empêcher un grand nombre de pauvres malheureux de s’enivrer avec du whisky ; de même, pour les sous-marins, si l’on veut éviter qu’ils ne soient employés d’une façon abusive, il faut les supprimer complètement. Cela est d’autant plus nécessaire, ajouta le sénateur Root, que les Allemands euxmêmes ont affirmé que la guerre commerciale sousmarine ne pouvait réussir qu’à condition de ne pas la soumettre aux principes de Droit international établis pour les bâtiments de surface. Après que les délégations française et italienne en eurent référé à leurs gouvernements respectifs, cet article 4 fut ainsi définitivement rédigé :

« ART. 4. — Les puissances signataires reconnais-

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sent qu’il est pratiquement impossible d’utiliser les » sous-marins à la destruction du commerce sans » violer, ainsi qu’il a été fait au cours de la guerre » de 1914-1918, les principes universellement accep- » tés par les nations civilisées pour la protection de » la vie des neutres et des non-combattants, et, dans » le dessein de faire universellement reconnaître » comme incorporée au droit des gens l'interdiction

Renault. ä

» d'employer les sous-marins à la destruction du » commerce, conviennent de se considérer comme » liées désormais entre elles par cette interdiction » et invitent toutes les autres puissances à adhérer >» au présent accord: »

Cet article consacre donc une singulière innovation. 11 constate a priori l'impossibilité pratique d’utiliser les sous-marins à la destruction du commerce maritime sans violer les règles de Droit international et spécialement les principes posés dans les premiers articles de la Résolution Root, et il consacre l’engagement pris par les Etats signataires de ne pas employer le sous-marin dans ce but. PE

Il y a lieu d’ailleurs de faire ici une remarque : les règles rappelées dans l’article premier sont obligatoires pour tous, même pour ceux qui n’ont pas signé cet accord, parce qu’elles ne font que rappeler des principes reconnus par tous depuis déjà longtemps. L’article 4, au contraire, porte renonciation à l’emploi des sous-marins pour la destruction du commerce : cette renonciation n’oblige que les Etats qui acceptent cette nouveauté et seulement dans leurs rapports entre eux.

L'article premier énonce les règles que le sous-marin doit suivre en cas de destruction de navires de commerce ; par contre, l’article 4 stipule que le sousmarin ne peut jamais exercer ce droit de destruction. Pour motiver cette défense, on invoque l’impossibilité pratique d'employer les sous-marins à la destruction des navires de commerce sans violer les principes reconnus du droit des gens. S’il est vrai qu’il y a là une impossibilité, comment la concilier alors avec le point de vue auquel se place l’article premier en admettant que les sous-marins peuvent exercer ce

mode de destruction, à condition de ne pas enfreindre les règles du Droit international, qu’il a soin de rappeler ? Quelle est donc la portée de la renonciation inscrite dans l’article 4 ?

Le premier délégué italien, M. Schanzer, n’a pas manqué de relever la contradiction qui paraît exister ‘ntre les deux résolutions. À sa demande d’explications, le sénateur Root répondit : « L” article premier est une prescription du droit établi, l’article 2 (devenu article 4 dans le texte définitif), s’il était adopté, constituerait une modification au droit établi, et par conséquent il est impossible de dire qu’il n’est pas incompatible avec l’article premier. S’il n’était pas incompatible, alors il n’y aurait pas de changement. L'article 4 ne pourrait pas être compatible avec l’article premier et constituer en même temps une modification. » Le procès-verbal ne dit pas si M. Schanzer fut satisfait de cette réponse. On peut en douter. Rien n’empêchait de prescrire des règles acceptées unanimement par tous les Etats, dans l’article premier, quitte à les compléter par des obligations plus sévères prises exclusivement par les Puissances signataires. Mais ce qu’il est impossible de faire dans un même traité, c’est de prescrire dans un article des règles qu’un article suivant juge inapplicables.

Comment expliquer une telle contradiction ? C’est que l’article 4 part d’une idée inexacte : l’impossibilité pour le sous-marin de se soumettre aux règles du droit des gens pour la destruction du trafic maritime. Or, cette impossibilité n’existe pas. Comme tous les bâtiments de guerre, le sous-marin peut saisir régulièrement et détruire un navire de commerce conformé-

ment aux principes du Droit international universellement admis. Sans doute pourra-t-il être amené à détruire sa prise, lorsqu'il sera certain qu’elle lui serait reprise, s’il cherchait à l'emmener ; maïs à cela rien ne s’oppose, s’il a laissé à l’équipage le temps de prendre place dans les embarcations et pris soin de cellesci, en les remorquant soit près des côtes, soit au voisinage d’un autre navire de commerce. Les Allemands ont eu recours à cette méthode pendant la dernière guerre, montrant ainsi qu’il n’est pas impossible de mener la guerre sous-marine au commerce en conformité avec les règles du Droit international relatives à la saisie. Au cours de la guerre même, le gouvernement des Etats-Unis l’a formellement reconnu à plusieurs reprises : d’abord, lors de la troisième note américaine sur le Lusitania du 21 juin 1915, puis, l’année suivante, dans une note en date du 18 janvier 1916. Enfin, on se plait, même en Angleterre, à opposer la conduite des sous-marins alliés et spécialement britanniques pendant la guerre de 1914-1918 à celle des sous-marins des Empires centraux ; c’est donc que . lon admet que les submersibles de l’Entente ont su, contrairement à leurs adversaires, user légitimement de leurs moyens de combat.

L’antinomie existant entre les articles premier et 4 des Résolutions Root n’est pas le seul défaut de ce traité. Les termes employés sont eux-mêmes souvent confus. Après le refus du sénateur américain d’acquiescer à la proposition des délégations française, italienne et japonaise d’en confier la rédaction à une commission de juristes, M. Schanzer crut bon néanmoins de faire remarquer qu’il serait utile de donner

une définition précise à certains termes, notamment à celui de « navire marchand ». Pour être utile, la définition du terme « navire marchand » devrait être très précise pour qu'il soit possible de distinguer avec certitude « le cas où un sous-marin doit s’abstenir de l’attaquer et le cas où l’attaque serait au contraire permise, par exemple s’il s’agissait d’un navire marchand armé en guerre ou d’un corsaire : ». Mais le délégué ne put obtenir aucune précision.

L'expression « destruction de commerce » n’est pas claire non plus. À la quinzième séance, un délégué anglais proposa d'interdire l’emploi des sous-marins à des « opérations contre le commerce ». C’était interdire tout exercice du droit de visite, toute participation à un blocus. Cette proposition ne fut pas adoptée. Une observation de M. Schanzer tendant à reconnaître la possibilité d'employer les sous-marins à la surveillance d’un blocus effectif amena une discussion pleine de confusion, dont il ne sortit rien ; si bien que le terme « destruction de commerce » est resté dans le vague.

Dans quel sens devra-t-on l’interpréter ? Il semble qu’on ait voulu interdire la chasse au trafic maritime ennemi ou au transport de contrebande par navires de commerce neutres. S’il s’agit d’un blocus, on se trouvera en face d’une opération militaire bien caractérisée, autorisant certainement la participation des sous-marins. Ceux-ci pourraient de même visiter des navires de commerce pour y arrêter des soldats ennemis, car ce n’est pas là faire acte de « destruction de

I. Cf. Commandant Laurens, Histoire de la guerre sous-marine allemande, p, 428,

commerce » ; ils pourraient également user du droit de visite pour transmettre des renseignements à un bâtiment de surface qui pourrait saisir. Mais ils ne pourraient pas exercer la visite suivie de saisie et encore moins détruire une prise.

Quoi qu’il en soit, l’article 4 des Résolutions Root interdit au sous-marin de détruire dorénavant des navires marchands. Si, donc, le sous-marin rencontre un navire chargé de munitions et de matériel de guerre destinés à son adversaire, il sera obligé de laisser le navire en toute liberté, même s’il lui est possible de couler la cargaison sans causer aucun mal aux membres de l'équipage. Dans le même cas, le commandant d’un torpilleur non seulement pourra user de la faculté de destruction, mais encore, s’il laisse passer le navire librement, il commettra une lourde faute ; tandis que le commandant du sous-marin qui pourra effectuer l’arrêt dans des circonstances identiques devra se contenter de la fiction de « l’impossibilité pratique ».

Il semble que l’on aurait pu pourtant combattre les dispositions qui entraînent de telles conséquences, soit en appuyant M. Schanzer et en réclamant une étude juridique de la question, soit en montrant que, contrairement à ce qu’implique l’article 4, il est possible de mener la guerre sous-marine commerciale conformément au droit des gens. À tout prendre, affirmer Timpossibilité pratique d’observer les principes du Droit international, c’était légitimer les procédés employés par l’Allemagne, qui ayant usé de ce moyen de guerre, pouvait se prétendre affranchie de toute règle dans son emploi.

On aurait pu aussi, dès ce moment, user de Pargument que le premier délégué américain devait formuler à la Commission des juristes de La Haye, le 10 février 1923 : « Si maintenant le sous-marin s’est développé au point qu’il puisse exercer la visite en se conformant aux règles auxquelles sont soumis les navires de surface, alors, dans cette mesure, son pouvoir d'exercer la visite sera accru, et aucune objection ne sera faite à ce qu’il exerce ce droit de visite. »

Les articles 6 et 7 des Résolutions Root prévoient la ratification non seulement par les Puissances présentes à Washington, mais encore par les autres Puissances navales :

« ART. 6. — Le présent traité sera ratifié aussitôt que possible par les Puisances signataires selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra à toutes les Puissances signataires une expédition authentique du procès-verbal du dépôt des ratifica-

tions. »

& ART. 7. — Le Gouvernement des Etats-Unis fera parvenir ultérieurement à toutes les Puissances non signataires une expédition authentique du présent traité et les invitera à donner leur adhésion. »

La France n’a pas ratifié les Conventions Root ; la raison en fut donnée au Sénat, au cours de la séance du 11 juillet 1923, par M. Guilloteau, vice-président de

la Commission sénatoriale de la marine : « Si toutes les nations peuvent signer l’article premier de la Résolution Root, la France, comme toutes les nations respectueuses des lois de l’humanité, peut souscrire à cet article. :

» La motion Root eût dû s’en tenir là. Mais un article est nettement inquiétant, c’est l’article 4. L’article 4 détruit l’effet de l’article premier en déclarant qu’on ne peut utiliser les sous-marins sans violer les lois de la guerre, et rendrait impossible, par conséquent, l’emploi du sous-marin, dernière arme défensive des nations pauvres et faibles.

» Votre Commission de la marine ne saurait admettre en aucun cas que la France se privât de la dernière arme défensive qui lui reste...

» Pourquoi les sous-marins français menaceraientils l'Angleterre plus que les cuirassés anglais ne menacent la France ? »

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