DROITS DU PRISONNIER SUR SA PERSONNE PHYSIQUE
Tous les hommes libres ont le droit de se déplacer, d’aller et de venir, de s’arrêter quelque part et d’y fixer leur résidence. Ils peuvent quitter le lieu où ils vivent pour aller s'établir ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région, ou même dans un pays indépendant de l'Etat dont ils sont les sujets. Rossi appelle cette faculté « la liberté locomotrice ». L’emprisonnement consiste dans la privation de cette liberté corporelle extrêmement précieuse pour l'individu.
Normalement les autres libertés et les autres droits de l’homme devraient rester intacts, mais il n’est pas possible de les respecter entièrement. Le législateur en enlevant sa liberté locomotrice à l’individu porte atteinte à ses autres droits individuels selon des modalités que nous allons préciser.
SECTION I
Doit pour le prisonnier de vivre dans des conditions
matérielles normales pour un être humain
Les prisonniers quittent le monde pour vivre entre des murs dans des maisons fortes où on les renferme pour un temps plus ou moins long. Que deviennent-ils à l’intérieur de ces prisons ? La privation de liberté n’est pas la même pour tous, et le droit d’aller et de venir dans la prison varie selon les catégories pénales.
Dans les maisons centralés les prisonniers peuvent se déplacer du dortoir au réfectoire ou à l’atelier, ils circulent dans l’établissement où ils sont internés en se conformant au règlement pénitentiaire. Il en est de même dans 91 prisons départementales qui n’ont pas encore été transformées pour l’emprisonnement individuel.
Dans les prisons cellulaires la liberté locomotrice est beaucoup plus restreinte puisque le prisonnier vit en cellule sur un espace de quelques mètres carrés à peine. Il ne sort que très exceptionnellement dans le reste de l'établissement. La loi du 5 juin 1875 a tenu compte du caractère plus rigoureux de ce mode d’incarcération en réduisant du quart la durée des peines, supérieures à trois mois, subies sous le régime de l’emprisonnement indidivuel.
La réduction du quart a lieu de plein droit. Le régime cellulaire est prévu pour les condamnés à des peines infé-
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rieures ou égales à un an et un jour d'emprisonnement, ainsi que pour les inculpés, les prévenus et les accusés.
Pourtant l’article 3 de la loi de 1875 permet de déroger à cette règle. Les condamnés à plus d’un an d’emprisonnement peuvent sur leur demande être soumis au régime individuel. Evidemment cette admission au régime cellulaire n’est pas un droit pour le condamné, mais il est curieux de constater qu’une initiative est laissée aux prisonniers dans ce domaine qui constitue la base même, l’élément essentiel de la peine.
Les prisonniers peuvent donc vivre soit dans des cellules, soit dans des salles plus vastes, selon la cause de leur incarcération et bien souvent aussi dans la mesure où les bâtiments le permettent.
En vérité, sauf le droit à une réduction de peine pour les condamnés en cellule, le sort des divers prisonniers n’est pas extrêmement différent. Tous sont astreints à résider dans des locaux d’où ils ne peuvent pas sortir pendant la durée de leur incarcération. Leur plus important déplacement consiste à effectuer une promenade quotidienne d’une heure environ. Cette promenade, obligatoire pour les condamnés, est facultative pour les prévenus et les accusés.
Dans les prisons cellulaires, elle a lieu dans des préaux individuels de dimension fort réduite, guère plus grands que les cellules.
Dans les autres établissements la promenade a lieu dans la cour, sous la surveillance des gardiens. Les prisonniers doivent marcher en file et en silence. Bien souvent cette mesure qui permet aux détenus de passer un moment de la journée à l’air libre n’a aucun caractère récréatif. Dans nos maisons centrales le seul moyen de récréation physique consiste à organiser des manœuvres de pompe à incendie. En dehors de cela nos prisonniers ne se livrent à aucune gymnastique ni à aucun sport. En Amérique au contraire dans la plupart des prisons la vie au grand air est large-
ment organisée. Cela ne veut pas dire que l’emprisonnement fonctionne mieux qu’en France, mais au point de vue physique il comporte un élément de supériorité. M. Henry van Etten, après une enquête aux Etats-Unis, a déclaré : « Les détenus ont l’allure d'hommes restés en possession de leurs moyens physiques et mentaux. Nulle part je n’ai vu ces allures effrayantes d'hommes abrutis ou émaciés, véritables loques humaines, comme celles que j’ai vu dans mes visites de maisons centrales en France ». (1) »
Il est triste que l’on puisse parler dans de pareils termes des prisonniers français. On peut admettre que certains individus soient renfermés dans un atelier ou dans une cellule pour des raisons d’ordre ou de défense sociale ; il ne faut pas leur imposer des privations qui font d’eux de « véritables loques humaines ».
Les prisonniers doivent vivre dans des bâtiments sains, ils doivent pouvoir rester propres et être vêtus convenablement. Tant que ces conditions ne seront pas remplies il ne faudra rien attendre de notre système pénitentiaire. Tant que les détenus n’auront pas l’apparence d'hommes propres et normaux, il est inutile de songer à les relever moralement.
L'état des locaux, le respect des règles de propreté élémentaire et la réglementation du costume pénal, ce sont là trois problèmes qui ne doivent pas être négligés dans une conception humaine et utile de l’emprisonnemeni.
Il serait inhumain et maladroit, sous prétexte que les prisonniers sont des individus sales au point de vue moral, de les faire vivre dans des locaux obscurs et dans la saleté, en les affublant d’un costume humiliant ou malpropre.
Le problème des locaux est essentiel. D’abord parce qu’ils
constituent l’élément fondamental de la mesure que l’on veut infliger. Il n’y a pas d'emprisonnement sans prison.
(1) Revue pénitentiaire 1931, p..166. Les prisons aux Etats-Unis.
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Ensuite parce que la discipline des établissements pénitentiaires et la fonction sociale de la peine dépendent directement de l’état des locaux. Enfin et surtout parce que les prisonniers ont le droit de vivre dans des bâtiments clairs.
Les anciennes abbayes qui nous servent de maisons centrales sont en général très défectueuses à ce point de vue. La séparation des détenus pendant la nuit n’est pas partout réalisée. Dans certains établissements où elle existe, les lits
sont distribués dans de petites cages en fer extrêmement étroites et dotées d’un mobilier très rudimentaire. Les prisons de courtes peines sont à la charge des départements, mais l’entretien des détenus incombe à l'Etat. Malheureusement les dépenses d’entretien des locaux et les grosses réparations ne sont pas obligatoires pour les départements. De la sorte, les départements n’ont aucune raison de faire réparer des établissements dont ils n’ont pas à assurer la gestion et l’Etat, gérant des prisons départementales, n’a aucun moyen de faire entretenir les locaux. Cette situation fausse explique le dépérissement de nombreuses prisons et la survivance du régime en commun dans plus de la moitié de nos prisons départementales, malgré les lois de 1875 et
En 1927, une circulaire du ministre de la justice, engageait les conseils généraux à effectuer la transformation de leurs prisons en commun en établissements cellulaires. Cette démarche n’a pas changé grand’chose à la situation antérieure. Il faut le regretter, car si le principe de l’isolement absolu est discutable, on ne peut pas contester l’utilité de la cellule à certaines heures de la journée, surtout la nuit. Lorsque les prisonniers sont inoccupés ou quand la surveillance est difficile, ils doivent être séparés les uns des autres. Les contaminations morales ne sont pas les seules à craindre.
La transformation de nos prisons présente une autre utilité. Elle nous amènerait fatalement à construire des bâtiments neufs ou à réparer les anciens. De toute façon
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on remettrait à neuf les prisons départementales et au moins les dortoirs des maisons centrales.
La réforme s'impose pour beaucoup de prisons en commun, très anciennes, situées à proximité des tribunaux, au centre même et dans les plus vieux quartiers des villes.
Plus que les autres hommes, les prisonniers ont le droit de vivre dans des maisons saines parce qu'ils n’ont pas le droit d’en sortir pour aller respirer ailleurs. La société a le devoir de leur fournir des locaux suffisants et qui sans être confortables soient convenablement aménagés. Elle ne le fait pas toujours ; nous connaissons des prisons d’arrondissement où les prisonniers passent leurs journées en commun dans une même salle. Dans ce local ils font leur toilette, ils mangent, ils travaillent et ils sont contraints de satisfaire tous leurs besoins en présence des autres détenus. Un tel état de chose devrait être supprimé depuis des siècles. Si pour certaines réformes l’administration se heurte à des difficultés budgétaires, il est des cas où l’argument ne peut pas être invoqué et où elle est inexcusable de laisser se perpétuer des pratiques dont la suppression ne lui imposerait aucune dépense sérieuse.
Il faut aussi que les prisons soient aménagées pour que pendant leur détention les prisonniers puissent vivre proprement.
Les règlements pénitentiaires contiennent quelques dispositions qui ont pour but de faire respecter les règles d'hygiène les plus élémentaires.
A leur entrée en prison les détenus doivent être baignés et leurs vêtements désinfectés, s’il y a lieu. Para suite ils doivent avoir à leur disposition des lavabos et des salles de douches. En pratique ces règles ne sont pas toujours observées. Les lavabos sont souvent mal installés et les salles de douches sont rares. Lorsqu’elles existent les pri- Sonniers y sont conduits en général une fois DE quinzaine.
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