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DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ

Les droits de la personnalité sont des droits individuels qui ont pour principal caractère d’appartenir à tout homme sans aucune distinction. Ils sont attachés, non pas à la qualité de français, ni à la qualité de citoyen mais seulement à la qualité d’être humain.

Pour la première fois au xvir1° siècle on a formulé d’une façon nette l’existence de ces droits. On les appelait droits naturels : c'était, en effet, pour les penseurs de l’époque, les droits que l’individu possédait à l’état de nature et dont il ne pouvait consentir le sacrifice au pouvoir social. Cette dénomination se rattachait à la conception philosophique du xvurr° siècle et tout particulièrement aux théories de Rousseau, de Locke et de Sieyès. Ces théories qui ont été fécondes sont actuellement abandonnées.

Depuis la Révolution de 1789 les gouvernements qui se sont succédés ont marqué leur avènement par des actes solennels de nature à apaiser les esprits. Ils ne se sont pas contentés de donner à la France de nouvelles lois constitutionnelles, ils ont publié des déclarations des droits de l’individu, en affirmant que l’Etat nouveau se reconnaissait des limites et qu’il respecterait les droits méconnus par le régime précédent.

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En 1875, l’assemblée nationale, en inodifiant notre constitution n’a rédigé aucune déclaration des droits. Il est facile d’expliquer cette réticence si l’on rappelle dans quelles circonstances politiques notre constitution républicaine a été votée. Au sein d’une assemblée extrêmement divisée on a jugé préférable de ne pas aborder les questions de principe. Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle la France ne possède aucun texte permettant de défendre contre le pouvoir social les droits de la personnalité humaine.

Nos codes qui réglementent minutieusement les droits du patrimoine passent presque sous silence les droits de la personnalité. Il ne faudrait pas pour cela assimiler notre pays aux nations voisines où le triomphe de doctrines totalitaires conduit à la négation des droits individuels. La France a des traditions individualistes, et malgré l’absence de déclaration solennelle l’opinion publique a une conscience très nette des droits fondamentaux de l'individu. Les Français ne sont pas d’ailleurs absolument démunis ; lorsqu'ils veulent affirmer l’un de ces droits, ils se réfèrent à la première et à la plus grande déclaration, à celle du 27 août 1789.

Depuis 1875 la démocratie française a relativement bien respecté les droits fondamentaux de ses sujets. Elle doit continuer à le faire, car l’individu seul est un être réel, libre et responsable ; la société politique existe pour l’individu et doit assurer le respect des droits individuels de ses membres. Tout pouvoir social qui méconnaît les droits de la personnalité humaine manque à sa mission la plus essentielle; il n’a plus aucune raison d’être. Ces droits dont nous affirmous qu'ils sont nécessaires à l’homme, paraissent très nombreux si nous relisons les multiples déclarations qui les ont consacrés. En réalité, on peut tous les ramener à la liberté individuelle. La personnalité de l’homme est faite des diverses manifestations de cette liberté dans les domaines différents du corps, de l'intelligence et de l’esprit.

Les droits de la personnalité qui normalement doivent appartenir à tout homme, subissent une atteinte particuliè-

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rement grave dans les prisons puisque, par définition même, les prisonniers sont des hommes privés de liberté. Il est d’ailleurs facile de prévoir que cette privation n’est pas totale et nous devinons par avance que le prisonnier con-. serve certains droits, Nous avons vu comment au cours de histoire des règles se sont établies pour consacrer de façon précise les droits du prisonnier. À mesure que l’emprisonnement a cessé d’être un simple procédé de garde pour devenir une peine, la réglementation du statut des prisonniers est devenue plus nette et en même temps plus humaine, parce qu’on arrivait à un moment de l’histoire où les droits de l’individu étaient hautement proclamés.

Quoi qu’il en soit et malgré ces progrès dans le sens d’une affirmation des droits de la personne humaine du prisonnier, aucune loi, aucun texte n’a formulé les droits fondamentaux des prisonniers. L’amélioration de leur sort n’a été réalisée que par des réformes fragmentaires, nombreuses sans doute, mais encore insuffisantes et sans coordination entre elles. |

Il faut arriver au 24 septembre 1934 pour voir apparaître une véritable déclaration des droits du prisonnier. (1) A cette date, en effet, à Genève, la commission pénale et pénitentiaire présentait à la cinquième commission de la Société des Nations un ensemble de règles pour le traitement des prisonniers. Le texte soumis à la commission était composé de 55 règles fixant les conditions qui doivent être observées pour le traitement de toute personne privée de sa liberté et la commission pénale et pénitentiaire formulait le principe qu'aucun système pénitentiaire ne devait être inférieur à ce minimum.

La cinquième Commission a été unanime à admettre que pour des raisons d’ordré humanitaire et scientifique le traitement de toutes les catégories de prisonniers ne devrait

(1) Voir page 195 à 202 le texte de cette déclaration sous le titre «Ensemble de règles pour le traitement des prisonniers ».

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jamais être inférieur aux 55 règles qui lui étaient soumises. Elle a adopté à l’unanimité le projet de résolution suivant :

« L'assemblée,

« Ayant-pris connaisance de la résolution adoptée par la Commission internationale pénale et pénitentiaire en août 1934 sur l’ensemble des règles revisé pour le traitement des prisonniers ;

« Considérant que cet ensemble de règles constitue un minimum au-dessous duquel le régime pénitentiaire d’aucun Etat ne devrait tomber ;

« Considérant qu’il serait hautement désirable que des efforts fussent déployés pour améliorer le traitement des prisonniers en dépassant ce minimum, ainsi que cela a été fait dans plusieurs pays ;

« Recommande aux gouvernements de prendre en considération l’ensemble de règles élaboré par la Commission pénale et pénitentiaire comme minimum pour le traitement de tout individu privé de liberté ; etc... »

Nous allons nous demander en étudiant les droits de la personnalité humaine dans nos prisons, jusqu’à quel point l'Etat français possède un régime pénitentiaire conforme aux règles posées par la Société des Nations, pour le traitement des prisonniers.

Nous étudierons d’abord les droits du prisonnier sur sa personne physique, en second lieu la liberté du travail dans les prisons, enfin les droits intellectuels du prisonnier et sa liberté spirituelle.

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