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La composition du costume est déterminée par Île cahier des charges de 1890. Les hommes portent une chemise, un calecon, une vareuse, un gilet, un pantalon, un béret, une cravate, des chaussons et des sabots. Pour les femmes le costume consiste en une robe de droguet, un fichu, un tablier et des bas de laine ; comme les hommes elles sont chaussées de sabots.
Les prisonniers politiques et les dettiers de l'Etat ou des particuliers sont dispensés du port du costume pénal. Les prévenus et accusés peuvent le porter s'ils le demandent ou si l’autorité judiciaire l’ordonne.
Dans les établissements cellulaires tous les prisonniers doivent porter un capuchon quand ils sortent de leur cellule. C’est une sorte de masque qui leur permet de voir tout en dissimulant les traits de leur visage. Il s’agit d’assurer lPisolement et d’éviter tout contact entre les détenus. Nous ne discuterons pas sur l’opportunité d’un tel appareil. La question se rattache à un problème plus vaste, celui du choix entre le régime cellulaire et l’emprisonnement en commun. En fait le port d’un capuchon n’est appliqué nulle part sauf dans la prison de Fresnes. C’est donc un accessoire vestimentaire de peu d'importance.
Nous retiendrons dans toutes ces dispositions de détail sur le vêtement des prisonniers, la règle générale qui s’en dégage, à savoir que seuls les condamnés de droit commun sont astreints au port du costume pénal quand ils purgent une peine d’au moins un mois d'emprisonnement.
Les autres prisonniers ne perdent pas le droit de conserver leurs vêtements personnels. On a donc raison de parler du costume pénal et non du costume pénitentiaire.
Cela prouve que ce costume n’est pas seulement imposé aux prisonniers pour des raisons d’ordre, de propreté ou de discipline, sinon on l’imposerait à tous. Il comporte aussi un caractère pénal, il est l’un des éléments de ia peine comme une sorte d’infâmie.