AIN EURE
Cette conception n'est-elle pas critiquable ? Le vêtement du prisonnier comme tout uniforme doit exercer une influence sur celui qui le porte. Il ne faut pas qu’en revétant le costume pénal, les prisonniers ressentent une déchéance qui les déclasse définitivement et n’augmente chez eux le sentiment qu’ils sont un groupe de déshérités, en lutte contre le reste des hommes. Le port du même costume risque de fortifier cette mentalité de classe.
De plus le port de vêtements identiques par tous les prisonniers est contraire à l’individualisation de la peine. On l’a d’ailleurs compris puisqu'il est permis à certains détenus, de coudre sur leur uniforme des galons de bonne conduite ou de porter, à titre de récompense, des souliers et des sousvêtements personnels.
Il serait utile de généraliser ces mesures et par exemple d’habiller différemment les diverses catégories de condamnés. Les prisonniers les mieux amendés porteraient un Costume d’une couleur différente et surtout mieux taillé et plus esthétique. En changeant de classe ou de'‘quartier le prisonnier changerait de costume. Pour les nouveaux venus cela constituerait un facteur d’émulation indiscutable ; il suffit pour s’en convaincre de constater le désir qu’ont les détenus de porter des souliers à la place de leurs sabots. Une fois la récompense obtenue, le changement de costume introduirait chez le prisonnier, un élément de dignité et une nouvelle raison de se bien conduire.
Dans nos prisons le costume pénal contribue à avilir les prisonniers, il faudrait l’utiliser pour les redresser. Ils doivent conserver leur personnalité au cours de leur détention, ils doivent conserver le sentiment qu'ils sont restés des hommes et que si on les prive de certains droits, on respecte les autres.
On les prive de liberté, mais on doit les enfermer dans des prisons aérées et convenablement aménagées. Dans ces prisons, ils doivent pouvoir entretenir la propreté de leur corps et avoir l’aspect physique d'hommes normaux. On
ee.
impose à certains condamnés un uniforme pénal, ils ne doivent pas se sentir irrémédiablement amoindris par ce costume qui devrait traduire d’une façon concrète l’état de leur amendement. Telles sont les conditions matérielles qui devraient être à la base d’un emprisonnement bien compris.
Elles constituent, en quelque sorte, le décor dans lequel les prisonniers vont vivre et sans lequel on ne peut pas utilement entreprendre leur réadaptation à la vie sociale.
“ Ars
Dans ces locaux et sous ces costumes on fait vivre des hommes qu’il ne faut pas diminuer physiquement, ni abêtir.
Nous allons voir, d’ailleurs, qu'il ne suffit pas de créer un décor digne d’abriter des hommes, mais qu’il est nécessaire de respecter ces hommes eux-mêmes dans leur corps et dans leur santé physique.
SECTION II
Doit à l'intégrité du corps et à la santé
Les modalités de l’emprisonnement ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité du corps des prisonniers. Quelles que soient les nécessités de la discipline on ne peut plus admettre dans les prisons, l’existence de châtiments corporels. Ils constituaient dans l’ancienne France des peines indépendantes, ils ne doivent pas reparaître comme des accessoires de la privation de liberté. Disons tout de suite que dans notre système pénitentiaire les châtiments corporels n’ont
LE Ve
aucune place. Il arrive aux prisonniers de subir des punitions pour des infractions à la discipline, mais le règlement interdit tout acte de violence contre leur personne. (1)
Dans les prisons départementales les sanctions sont infligées par le directeur ou quelquefois par un prétoire de justice disciplinaire. Tous les individus détenus dans ces prisons peuvent être réprimandés, privés de vin ou de lecture ou mis au pain sec pendant trois jours. D’autres punitions sont spéciales à certaines catégories de prisonniers. Les condamnés peuvent être privés de visites ou de correspondance. On peut leur infliger une amende pour refus de travail ou pour malfaçon dans leur travail. Les prévenus et les accusés se voient quelquefois refuser l’usage du tabac ou la faculté d'occuper une cellule de pistole, c’est-à-dire une cellule plus confortable et mieux meublée.
Dans toutes les maisons centrales fonctionne un prétoire de justice disciplinaire. C’est une sorte de tribunal spécial à la prison constitué par le directeur, le sous-directeur et l’instituteur, assistés du surveillant-chef. Les principales punitions sont la privation de cantine, de promenade ou de correspondance. On peut aussi prononcer des amendes ou retenir aux prisonniers une partie du produit de leur travail.
Enfin il existe trois sanctions communes à tous les établissements pénitentiaires, mais organisées surtout dans les maisons centrales. Ce sont des punitions qui ont toujours un caractère disciplinaire, mais qui sont plus rigoureuses que les précédentes. Nous voulons parler de la cellule, de la chambre de discipline et de la mise aux fers.
Le directeur de la circonscription pénitentiaire peut infliger jusqu’à 15 jours de réclusion dans des cellules de punition ; le préfet peut aller jusqu’à 30 jours ; au delà de ce chiffre le ministre de la justice est seul compétent. Le condamné mis en cellule peut être privé d’une partie de sa
(1) Art. 25. Décret du 19 janvier 1925.
literie. On lui laisse toujours une couverture. Un jour sur quatre il mange comme les autres détenus, le reste du temps il est au régime du pain sec et de l’eau. L’envoi à la salle de discipline est exceptionnel en matière de courtes peines. C’est un local où les punis sont sous la surveillance d'un gardien. Chaque heuré ils marchent pendant 45 minutes et le reste du temps ils peuvent s’asseoir sur un siège sans dossier. Le régime alimentaire est le même que pour les détenus punis de cellule.
Le médecin doit visiter très souvent la chambre de discipline et les cellules de punition. Il a le pouvoir de suspendre ces mesures si elles sont de nature à affecter gravement la santé du prisonnier.
L'article 614 du code d'instruction criminelle prévoit pour tous les prisonniers la mise aux fers en cas de fureur ou de violences graves. Une circulaire du 6 novembre 1924 recommande d’enlever les fers la nuit et pendant les repas. Signalons en passant que les condamnés à mort sont souvent mis aux fers en attendant l'exécution de leur peine. Nous ne pensons pas que l’on puisse trouver excessives ces diverses punitions. Elles sont indispensables dans nos établissements pénitentiaires où les prisonniers sont nombreux et vivent le plus souvent en commun.
Seule la salle de discipline, qui d’ailleurs n’existe pas
pour les détentionnaires, ni pour les femmes, pourrait être supprimée. Elle ne constitue pas un véritable châtiment corporel mais il nous paraît que cette sorte d’appareil de torture raffiné n’est pas absolument nécessaire. La cellule de punition est un moyen disciplinaire aussi efficace et plus humain. Il faudrait cependant supprimer certaines cellules humides et obscures et donner aux punis une nourriture plus substantielle. Il faut enfin souhaiter que les directeurs appliquent avec beaucoup de circonspection les sanctions graves et surtout que les médecins visitent régulièrement les prisonniers punis afin de s’assurer que leur santé n’est pas compromise.
es EE
Il ne faut pas, en effet, se contenter d’un régime pénitentiaire qui exclut tout acte de violence physique, il faut aussi respecter la santé des détenus.
Pour vivre en bonne santé, les prisonniers ont droit à une nourriture suffisante et convenablement préparée. Nous allons fournir quelques renseignements sur le régime alimentaire des prisons. Il n’est pas le même pour tous. Nous distinguerons à ce point de vue les condamñés de droit commun des autres détenus.
Les condamnés de droit commun ont droit à deux repas par jour qui sont pris à onze heures du matin et à six heures du soir. Leur ration de pain est la même dans toutes les prisons. Elle est de 800 grammes par jour pour les hommes et de 750 grammes pour les femmes. La qualité de la farine est précisée par les règlements. Le pain doit être fabriqué 24 heures au moins avant la distribution.
Pour ce qui est des autres aliments il faut distinguer.
Dans les établissements de courtes peines, il n’y a de régime gras que les dimanches et les jours fériés, à moins que la prison. ne soit cellulaire, auquel cas le règlement prévoit deux régimes gras par semaine. Le régime gras comporte le matin demi-litre de bouillon préparé avec 15 kgs de viande de bœuf pour cent individus. De temps en temps on peut utiliser la viande de cheval et en hiver de la viande frigorifiée. Au repas du soir, chaque prisonnier a droit à trois décilitres de pitance de pommes de terres et à 75 grammes de la viande que l’on a fait bouillir le matin.
Le reste du temps les détenus ne reçoivent qu’une nourriture maigre qui comprend demi-litre de soupe le matin et le soir une pitance de pommes de terre, de pois, de lentilles, de riz ou de haricots selon les jours de la semaine. Les légumes secs doivent être accommodés de temps en temps à l’huile et au vinaigre et quelquefois remplacés par des légumes verts.
Dans les maisons centrales, il y a deux régimes gras par
semaine, le dimanche et le jeudi. Le matin les détenus ont droit à 0 litre 40 de soupe, le soir à une pitance de pommes de terre ou de légumes secs. Les jours gras la ration de viande est de 150 grammes.
D’après le règlement tous les aliments doivent être de bonne qualité commerciale. Les légumes secs doivent être de la dernière récolte et d’une cuisson facile. Les portions de viande ne doivent pas comprendre des déchets, tels que les pieds, la tête, le cœur ou les poumons. Il faut que la quantité d’aliments donnée à chaque homme soit conforme aux rations que nous venons d'indiquer.
Le directeur de l’établissement ou l’un de ses subordons nés assiste chaque jour à la pesée des vivres. Malgré toutes ces prescriptionsil faut dire que ce régime alimentaire est insuffisant. L'administration pénitentiaire le sait mais elle veut qu'il en soit ainsi. C’est un principe chez nous que l'Etat ne fournit aux prisonniers qu’un minimum de nourriture et qu’ils doivent par leur travail se procurer des aliments supplémentaires qu’ils achètent à la cantine. Chaque prison a sa cantine. Les détenus y trouvent des vivres dont le prix est fixé chaque trimestre par le directeur, après approbation du préfet.
La liste de ces denrées est extrêmement longue. On trouve à la cantine de la charcuterie, de l’épicerie, des légumes et des fruits, des conserves, des fromages, des confitures et des gâteaux secs, ainsi qui des aliments cuits. Les boissons autorisées sont le vin rouge, le cidre, la bière, le lait et le café.
Les dépenses des condamnés à la cantine ne sont pas illimitées. Ils n’ont le droit de toucher qu’à la partie disponible de leur pécule et encore dans des limites fixées par le directeur de l’établissement.
Les dettiers de l'Etat sont soumis au même régime alimentaire que les condamnés. Les autres prévenus sont traités différemment.
Tee
Les prévenus et les accusés ont le droit de faire venir des vivres du dehors ou d’acheter toute leur nourriture à la cantine. Ils peuvent se procurer des boissons dans certaines limites et faire usage du tabac s'ils sont majeurs.
Les dettiers des particuliers ont les mêmes droits que les prévenüs mais cette analogie n’existe que dans la mesure de la consignation déposée par le créancier.
Les détenus politiques et les condamnés à mort sont nourris par l'Etat comme les autres condamnés, cependant leur régime alimentaire est notablement amélioré. Les détentionnaires sont nourris de façon plus substantielle et peuvent prendre des boissons et des vivres en cantine. Les autres détenus politiques sont traités exactement comme les prévenus.
En somme au point de vue alimentaire, il faut distinguer d’une part les condamnés de droit commun et les dettiers de l'Etat, d’autre part les autres prisonniers qui reçoivent une nourriture plus substantielle ou qui ont le droit d’acheter sans restriction des aliments à la cantine et même de. faire apporter leur nourriture de l’extérieur.
Pour ces derniers, le droit de recevoir des aliments ne semble pas gravement atteint du fait de leur incarcération. La question.ne se pose avec quelque intérêt que pour les prisonniers nourris exclusivement par l'Etat et pour lesquels les achats en cantine dépendent de leur travail et ne sont faits qu'avec la permission du directeur. Pour eux, on a fait de leur appétit un facteur d’assiduité au travail et de bonne conduite. Ils reçoivent de lEtat une quantité d'aliments insuffisante et ils achètent avec le produit de leur travail un complément de nourriture à la cantine. Certains disent avec raison que ce système constitue un élément d’inégalité entre les prisonniers. Il se peut qu’un récidiviste dangereux soit un prisonnier docile et un ouvrier adroit dans son travail. Il sera mieux traité qu’un délinquant primaire, dont la témébilité est. heAuronp ose mais qui n’est pas un artisan habile.
DE
D'autre part il est certain que le travail est un facteur disciplinaire et un élément de redressement de premier ordre et qu'il faut créer chez les détenus une raison de travailler.
Nous pensons qu’ils s’intéresseraient à leur travail même si on leur fournissait une nourriture plus substantielle. On pourrait par exemple leur donner plus souvent de la viande et quelquefois des légumes verts, en particulier à ces époques de l’année où ils sont abondants et d’un prix abordable. Certains docteurs déclarent que les féculents qui constituent l’essentiel de la nourriture du prisonnier finissent par atteindre le fonctionnement de l’estomac et que les individus condamnés à plus de trois ans d’emprisonnement sortent de prison avec une dyspepsie légère, quelquefois même avec une maladie plus grave. Des prisonniers qui seraient convenablement nourris conserveraient quand même le désir de travailler, non pas par reconnaissance, ni par amour du travail, mais comme à l'heure actuelle par intérêt et afin de pouvoir acheter à la cantine un supplément et non un complément de nourriture. Ils se procureraient à la cantine des fromages, des fruits, des gâteaux secs ou des boissons. On uütiliserait ainsi leur gourmandise au lieu d’exploiter leur appétit. On pourrait aussi stimuler leur ardeur au travail en leur permettant d’acheter du tabac. Aujourd’hui si l’usage en est interdit aux condamnés, tout le monde sait que le trafic clandestin du tabac est la plaie de nos prisons et surtout des maisons centrales. Il en résulte des disputes, des rixes et des embarras disciplinaires qui prouvent assez combien l’amour du tabac constitucrait une raison sérieuse de travailler. On devrait autoriser la vente du tabac de troupe en cantine et en perinettre l'achat aux détenus travailleurs et disciplinés.
Après ces quelques réflexions sur les rapports du régime alimentaire et du travail, nous signalerons certaines hypothèses dans lesquelles le régime normal est aggravé ou amélioré. On supprime parfois à certains prisonniers ile droit de recevoir la même quantité d’aliments que les autres
détenus. Dans la liste des punitions nous trouvons le retrait de l’usage du vin, la privation de cantine, la suppression de vivres, sauf le pain, pendant trois jours consécutifs. Nous pensons qu'il ne faut pas abuser des privations alimentaires comme moyen répressif. Les prisonniers sont privés ‘de - liberté, ils ne sont pas condamnés à souffrir de la faim. La privation de cantine nous paraît une sanction acceptable, il est excessif de mettre au pain sec pendant plusieurs jours des individus qui subissent déjà les punitions très dures de la salle de discipline ou de la cellule.
Dans d’autres cas les règlements pénitentiaires prévoient des régimes alimentaires plus complets pour les prisonniers qui le méritent ou pour lesquels un traitement de faveur s'impose. |
Rappelons-nous d’abord que pour avoir le droit d’acheter des aliments à la cantine il faut être discipliné. Si la conduite d’un prisonnier est particulièrement bonne, on peut, à titre de récompense, lui laisser acheter du vin en supplément ou une ration plus forte de cantine.
Enfin certains détenus, bien ou mal notés, bénéficient d’un régime alimentaire spécial.
Le médecin peut prescrire qu’il sera fourni un peu plus de pain aux détenus qui n’ont pas le droit d'acheter des vivres en cantine.
Les femmes nourrices reçoivent chaque jour le régime indiqué par le docteur. On leur donne en général, demi-litre de lait, deux décilitres de vin et une ration de pain supplémentaire. :
Les prisonniers malades bénéficient également d’un régime alimentaire spécial. Mais ceci nous amène à traiter le problème plus vaste des soins que l’on doit donner aux détenus lorsque leur santé est compromise.
Les prisonniers ont incontestablement droit à la santé et le droit d’être soignés quand leur état l’exige. Tout le monde, d’ailleurs, reconnaît la nécessité d’une organisation
AT -en
sanitaire dans les prisons. Nous allons voir comment cette idée a été consacrée dans la pratique.
A l'heure actuelle chaque prison a son médecin. Dans les maisons centrales et dans toutes les prisons importantes Île médecin fait une visite quotidienne ; dans les autres établissements il vient quand le surveillant-chef le fait appeler. Tous les prisonniers ont le droit de se faire examiner par le médecin de la prison et de recevoir les soins que comporte leur état. Les prescriptions médicales sont consignées sur le cahier de visites et les soins sont donnés dans des locaux appropriés.
Chaque prison a une infirmerie en commun ou cellulaire, et quelquefois une pharmacie ; sous la surveillance d’un gardien, des détenus font l’office d’infirmiers.
Dans les maisons centrales, les contagieux sont isolés dans une partie de l’infirmerie. Un pharmacien vient chaque jour exécuter les ordonnances et le reste du temps un surveillant et des prisonniers s’occupent de la pharmacie.
Dans tous les établissements le régime de l’infirmerie est prescrit par le médecin. Ce dernier peut réduire les rations alimentaires ou ordonner en supplément des œufs, du lait, des légumes frais, du vin, de la bière et toute chose qu'il juge utile. Cependant il ne faut pas que le régime particulier prescrit à un malade excède le double du régime normal de l’infirmerie. On a le droit d’être choqué par de pareilles préoccupations pécuniaires lorsqu'il s’agit de la santé et de la vie d’un homme.
Dans les établissements de courtes peines, les prisonniers atteints d’une maladie grave peuvent être envoyés à l'hôpital. Le transfèrement doit être autorisé par le procureur de la république ou par le juge d'instruction s’il s’agit d’un prévenu, par le président du tribunal ou de la cour d'assises si le malade est un accusé, enfin par le préfet ou le sous-préfet pour les dettiers et les condamnés. Le médecin
de la prison doit mentionner de façon précise la maladie sur le registre des prescriptions médicales. Une circulaire du 1‘ juillet 1927 lui enjoint de se tenir en rapport avec le médecin de l’hôpital afin d’éviter des prolongations de séjour abusives. |
Dans les maisons centrales il existe des salles d’opérations annexées aux infirmeries, mais dès que l'intervention chirurgicale présente une certaine gravité le prisonnier est transféré à l’infirmerie de Fresnes pour y être opéré.
Les prévenus peuvent exceptionnellement être soignés à leurs frais dans des établissements privés.
Tous les prisonniers atteints d’aliénation mentale sont internés dans des asiles. Depuis la guerre on a créé dans les prisons importantes des services antivénériens. Les prisons du département de la Seine sont mieux installées que les autres au point de vue médical. De tout temps il en fut ainsi, puisque Louis XVI a commencé sa réforme des prisons en créant à la Conciergerie des infirmeries aérées et spacieuses. (1)
Actuellement nous trouvons à St-Lazare, à côté du service d’infirmerie générale, un service très important de soins antivénériens, réservés aux déténus non condamnés. A l’infirmerie du Dépôt on soigne tous les individus qui y sont conduits. Enfin à Fresnes fonctionne la plus importante des infirmeries où l’on rassemble les prisonniers de la Seine atteints de maladies graves et le centre chirurgical national puisque, comme nous venons de l'indiquer, on y opère des individus appartenant à tous les établissements pénitentiaires de France.
L'organisation sanitaire des prisons de la Seine constitue une ébauche de ce qui devrait exister pour toute notre population pénitentiaire.
La Belgique a réalisé des réformes dont nous pourrions
(1) Déclaration du 30 août 1780.
nous inspirer. Elle possède des prisons thérapeutiques spécialisées. Il existe à St-Gilles et à Gand des centres chirurgicaux, à Merxplas une prison sanatorium, à Gand une prison pour les épileptiques et les débiles mentaux. Dans toutes les prisons belges on soigne les maladies vénériennes. En France chaque prison a son médecin et une infirmerie où l’on soigne les prisonniers. Cette organisation, bien qu'imparfaite pour les petites prisons, est suffisante pour les maladies bénignes. Pour les opérations chirurgicales nous avons la prison de Fresnes et pour les déments de nombreux asiles d’aliénés. Il nous manque des établissements pour les tuberculeux, les épileptiques et les demifous. Il nous paraît souhaitable de suivre, dans ce domaine, l’exemple de la Belgique, aussi bien dans l'intérêt des prisonniers que de la société elle-même. La population pénale est en grande partie composée de malades et d'individus qui portent sur eux le poids d’une lourde hérédité. La société devrait les séparer des détenus normaux et profiter de leur séjour en prison pour les soigner et pour essayer de les guérir. Dans toutes les prisons il faudrait accentuer la lutte contre les maladies vénériennes afin de ne pas rendre à la liberté les détenus dans l’état où ils étaient le jour de leur incarcération.
De telles réformes, à côté des difficultés matérielles, posent une question de principe. A-t-on le droit d'imposer à un prisonnier un traitement médical ? Nous ne le pensons pas. Le prisonnier conserve sa personnalité d'homme. Il est obligé de rester dans la prison où on le renferme, mais il conserve le droit de refuser un traitement médical ou une intervention chirurgicale.
Cette manière de voir ne nous empêche pas d'admettre le placement des détenus aliénés dans des asiles. Leur internement n’est ordonné ni par les tribunaux, ni par l’administration pénitentiaire; il dépend uniquement de l’autorité administrative, du préfet qui, après enquête, prend un
arrêté de placement. Cette mesure peut frapper des individus non prisonniers ; elle s’adresse à des êtres dangereux qui ne sont plus maîtres de leur personne, elle n’a aucun rapport avec l’emprisonnement.
On peut donc, tout en trouvant normal l’internement des aliénés, reconnaître aux prisonniers le droit de refuser des soins médicaux, même si ces soins n’ont d’autre but que leur intérêt exclusif.