‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 14 sur 37 · LIBERTÉ DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DU TRAVAIL

Tout homme libre peut travailler, mais il n’est pas légalement obligé de le faire. Celui qui travaille a la faculté de choisir son travail et le législateur lui reconnaît un ensemble de droits très précis qui constituent la contrepartie de son effort.

Certains prisonniers ont la faculté de travailler sans être obligés de le faire ; d’autres, au contraire, sont astreints pendant leur détention à un travail obligatoire, qu'ils exécutent dans la prison et qui leur donne droit à divers avantages comparables à ceux qui résultent du travail libre.

SECTION 1

Obligation Se Travail

Cette obligation a été beaucoup discutée, mais elle est admise en France et dans la plupart des établissements pénitentiaires étrangers. Le droit au travail de tout individu devient pour certains détenus une obligation. L'idée n’est pas nouvelle ; elle dépasse le domaine de l’emprisonnement.

Les révolutionnaires français, en proclamant la liberté du travail (1), n’ont imposé à l’homme aucune obligation.

(1) Décret des 2-17 mars 1791, article 7.

Il faut attendre la déclaration des droits de 1848, pour voir affirmer qu’il existe des devoirs entre la République et les citoyens. Dans les articles 7 et 8 qui énumèrent ces devoirs, nous trouvons à côté du devoir de prévoyance, le devoir de travail. |

La constitution de Weimar a repris la même idée dans les termes suivants : « Tout Allemand doit employer ses forces conformément à l’intérêt général ».

L'article 1° de la déclaration espagnole de 1931 disait : « L'Espagne est une république démocratique de travailleurs ; le travail est une obligation sociale et protégé des lois. »

En Russie, la déclaration de 1918, dans son article 18, édictait cette règle brutale : « Qui ne travaille pas, ne mange pas ». Actuellement « le travail est obligatoire pour tous les citoyens de la République ».

La charte du travail de 1927, article 2, déclare que pour les Italiens « le travail sous toutes’ ses formes est un devoir social ».

Enfin le gouvernement hitlérien a consacré la loi du 20 janvier 1934 à l’organisation du travail de tous les Allemands pour la nation allemande.

Toutes ces dispositions nous montrent combien il pourrait être dangereux de s’en tenir seulement à la déclaration de 1789 pour étudier le statut individuel. Cette déclaration reconnaît à l’homme un domaine réservé, mais elle ne lui impose aucun devoir.

Les déclarations modernes n'hésitent pas à rappeler à l’homme ses obligations sociales. Elles affirment en particulier que le travail est un devoir pour tout individu. Dans ces conditions il ne nous paraît pas possible de refuser à l’Etat le droit de faire travailler ses prisonniers. L'obligation au travail nous paraît parfaitement légitime au point de vue des principes.

Il nous reste à dire quelles raisons ont amené le législateur à introduire le travail dans les prisons. On peut faire valoir des arguments d’ordre pénal, pénitentiaire, moral et financier. Le travail constitue un supplément de peine pour

les individus auxquels il est imposé. Il rend plus facile la tâche disciplinaire de l’administration. Il prépare le reclassement des prisonniers en les habituant à un travail régulier et en les initiant à l’exercice d’une profession. Il permet enfin à l'Etat de récupérer une partie au moins des frais qu’il engage pour entretenir la population pénale.

Le code pénal de 1810 a considéré le travail comme une peine qui, pour certains individus, devait s’ajouter à la privation de liberté. Cette conception a conduit le législateur à dispenser de travail les condamnés de simple police, les condamnés politiques, les prisonniers pour dettes, les prévenus et les accusés.

Pour les condamnés de simple police et les prisonniers politiques, on n’a pas jugé utile d’aggraver leur peine en leur imposant l’obligation au travail.

A l’égard des prévenus et des accusés, on ne pouvait pas ajouter à la mesure de garde dont ils sont l’objet un élément pénal. Leur droit à l’oisiveté est de la même nature que leur droit de se nourrir à la cantine ou de continuer à porter des vêtements personnels.

En ce qui concerne les individus contraints par corps pour le non paiement d’une dette, il ne serait pas excessif de les faire travailler pendant leur détention et d'employer une partie des produits de leur travail à désintéresser les créanciers impayés. Cette obligation ne serait pas contraire à la nature juridique complexe de la contrainte par corps qui, par certains côtés, constitue une voie d’exécution alors que par d’autres elle devient une véritable peine. M. Mossé qui a étudié l'efficacité de la contrainte par corps dans 160 prisons départementales, est arrivé à des résultats décevants.

Sur 9.569 débiteurs incarcérés pour une dette de 6.727.273 francs, l’Etat a récupéré la somme de 276.960 francs, c'est-àdire 1/24° des sommes dues. L'entretien des détenus a coûté à l'Etat 343.210 francs ; il a donc subi une perte de 66.250 francs. Dans ces conditions il semble un peu excessif de laisser oïisifs ces débiteurs dont l’incarcérætion n’aboutit qu’à augmenter le chiffre de leur dette.

Les condamnés de droit commun à des peines correctionnelles et criminelles sont les seuls prisonniers pour lesquels existe l’obligation au travail. Les articles 21 et 40 du code pénal qui énoncent cette obligation établissent entre eux une différence de régime. D’après l’article 40 les condamnés correctionnels pourraient seuls choisir entre les divers travaux organisés dans la prison où ils subissent leur peine. Pour les réclusionnaires, l’article 21 se borne à formuler l’obligation au travail.

En matière de courtes peines le règlement prévoit en outre que les détenus peuvent continuer à la prison l’exercice de leur métier ou de leur profession, pour leur compte, sauf à payer une redevance au trésor.

En fait aucune de ces deux dispositions favorables aux condamnés correctionnels n’a été appliquée. Le choix entre les divers travaux existe, au contraire, plutôt dans les maisons centrales que dans les prisons départementales où le nombre souvent réduit des détenus ne permet pas l’organisation de travaux très variés. Dans les maisons centrales il existe des industries multiples et l’on peut répartir les détenus selon leurs aptitudes.

SECTION II

Orga nisation du Œravail

Au point de vue économique, on peut concevoir trois modes d’exploitation de la main-d'œuvre pénale : l’entreprise, la régie directe et la régie mixte. Le caractère du travail varie selon que l’on adopte l’un ou l’autre de ces systèmes.

Dans le premier cas l'Etat confie l’entretien, la nourriture et le travail des prisonniers à un entrepreneur général. Cet individu qui assure les charges de la prison reçoit en

Hoi

revanche tout le produit du travail des détenus. Le procédé a l’avantage de simplifier la tâche de l’administration mais il a pour résultat de livrer les prisonniers à un étranger qui ne considère que son intérêt personnel. L’entrepreneur s’arroge une autorité dont souffre l’administration et il risque de compromettre l’efficacité de la peine, ou de sacrifier les droits du prisonnier en faisant prévaloir le but financier du travail sur l’élément disciplinaire et moralisateur.

Avec le système de la régie, l'Etat entretient les détenus, leur fournit directement du travail et recueille tous les produits de leur industrie. De la sorte l’administration pénitentiaire dirige toute l’activité de la prison et peut respecter les diverses fonctions de la peine et la personnalité des condamnés.

Enfin on peut adopter le système mixte. L'administration passe un contrat avec des entrepreneurs privés qui exploitent un ou plusieurs ateliers dans la prison. Ces entrepreneurs appelés confectionnaires font exécuter les travaux convenus. Ils fournissent les matières premières, les contremaîtres et les instruments de travail. Ils prennent livraison des objets fabriqués et paient les tarifs fixés par leurs contrats.

L'exploitation par des entrepreneurs était adoptée dans la plupart des prisons départementales. L'arrêté du 18 septembre 1926 a généralisé le système de la régie qui est à l’heure actuelle le seul pratiqué sous sa forme directe ou selon le procédé mixte des confectionnaires. On ne peut qu’approuver le système de la régie, car l’exécution des peines est et doit rester une attribution de l'Etat. Si le travail pénal est rentable, il est plus normal que les bénéfices soient réalisés par l'Etat que par un entrepreneur. Les droits des prisonniers seront mieux sauvegardés par l’administration pénitentiaire que par un simple particulier.

Le procédé de la régie directe existe pour tous les travaux du service général. Dans chaque prison il y a des détenus chargés des divers travaux nécessaires à la marche et à

Se: RS

l’entretien de l’établissement. Ils travaillent à la cuisine, à la buanderie, à la lingerie, au balayage, à l’épluchage, à l’infirmerie, à la pharmacie, dans les magasins et dans les bureaux. Dans la mesure où l’on peut se passer d’ouvriers libres, on leur fait exécuter les travaux de blanchiment, de réparation et d'entretien des locaux.

A côté de ces travaux, l'Etat a organisé dans quelques maisons centrales des ateliers sous le régime de la régie directe. C’est le cas à Melun et à Poissy pour la confection des vêtements et uniformes, à Clairvaux et à Fontevrault pour la confection des toiles, des couvertures et des draps ; à Clairvaux et à Poissy pour la fabrication des brosses ; à Melun pour les chaussures, les meubles en fer, l’imprimerie et la reliure.

Pour les autres industries, l’administration a confié à des confectionnaires l’exploitation de nombreux ateliers d’importance variable selon les prisons.

Pour donner une idée des travaux auxquels les prisonniers sont astreints, nous allons en énumérer quelques-uns.

On fabrique des meubles en rotin à Loos et à Poissy, des gants à Fontevrault, des espadrilles à Nimes et à Montpellier, des jouets et des sacs à Caen et à Riom, des filets et des émouchettes à Riom, des articles de tonnellerie à Clairvaux, des sabots et des galoches à Caen et à Nimes, des meubles en fer à Poissy, Melun, Clairvaux et Nimes, des seringues hypodermiques à Melun, des articles en verre étiré à Riom, des boutons de nacre à Clairvaux et à Fontevrault..; la vannerie, la cordonnerie, le tissage métallique, la menuiserie, le paillage des chaises, la confection de sacs et de cartonnages divers, la fabrication de tapis et d’articles de ménage, l’enfilage des perles, la confection d’articles de papeterie et d'étiquettes constituent aussi des industries pénitentiaires.

Cette longue énumération nous montre que les divers travaux imposés aux prisonniers ne sont pas différents de ceux qui existent dans la vie libre ; on n’a pas choisi des occupations spécialement dangereuses ou pénibles, mais plutôt

Page 1