‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 15 sur 37 · ET · texte numérisé non relu

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les industries qui sont exploitées dans la région où la prison a son siège. Certains travaux se retrouvent un peu partout, surtout dans les prisons de petit effectif, parce qu'ils sont faciles à organiser ou n’exigent aucun apprentissage. Il en est ainsi pour le triage des légumes secs, le cassage des noix ou le collage des sacs en papier. Ces travaux n’ont d’autre but que d’occuper les détenus, ils n’ont qu’une faible valeur industrielle et ne constituent pas un facteur

sérieux de reclassement.

Dans les prisons départementales, c'est le directeur qui, avec l’autorisation du préfet, permet l’introduction de nouveaux genres d'industries. Dans les maisons centrales, le ministre autorise les divers travaux, les procédés de fabrication et l'emploi des matières premières.

Quelles que soient les industries exploitées, il existe des règles générales de réglementation du travail dans les différentes catégories d’établissements pénitentiaires. Nous avons signalé que le travail était difficile à organiser dans les prisons départementales. Cela tient à la brièveté des peines et à l’oisiveté d’une partie importante des détenus. Dans ces établissements le travail est peu productif. La difficulté est accrue dans les prisons cellulaires où les possibilités d’instailation matérielle sont réduites et où la surveillance est délicate.

Dans les maisons centrales au contraire les prisonniers sont nombreux et travaillent dans des ateliers où l'outillage est important et où l’on peut exercer une surveillance professionnelle efficace.

En principe le prisonnier doit tout son temps à l’administration. Il travaille tous les jours, sauf le dimanche, et passe, en général, huit à neuf heures par jour à l'atelier.

Une circulaire du 16 octobre 1924 prescrit l’examen de tout détenu nouvellement arrivé, par le médecin de la prison qui déclarera si par son état physique il est apte à telle ou telle industrie. Il doit aussi être interrogé sur le métier qu’il exerçait dans la vie libre et sur ses préférences. Pour répartir les prisonniers entre les différents ateliers, on tient

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compte de ces divers éléments dans la mesure où les effectifs le permettent. L’affectation n’est jamais définitive ; les détenus peuvent changer de travail en cours de peine.

L’effectif d’un atelier ne doit pas dépasser les chiffres de 100 à 125 détenus. Les gardiens sont chargés à tour de rôle de la surveillance des ateliers ; mais pour conserver une certaine spécialisation le roulement n’a lieu que tous les trimestres.

Dans le domaine de l’organisation du travail des idées neuves se font jour. On propose de créer, à côté des ateliers, des travaux à l’extérieur de la prison. Cette conception hardie du travail « al aperto » est encore très discutée. (1)

On procède à des essais en Belgique ; certains prisonniers sont chargés d’entretenir le palais de justice de Bruxelles, d’autres transportent en automobile les objets fabriqués dans les prisons. Des travaux extérieurs sont effectués chez nous par les pupilles des colonies pénitentiaires agricoles.

Il est évident que la santé physique des prisonniers en serait considérablement améliorée. Mais le procédé entraînerait de très graves inconvénients. Les évasions seraient extrêmement faciles et la peine perdrait son efficacité. L’emprisonnement serait complètement dénaturé si l’on admettait le travail extérieur. Les individus qui jouiraient de cette demi-liberté ne seraient plus des prisonniers. Tout au plus pourrait-on admettre ce traitement à l’égard des condamnés amendés pour lesquels on ne voudrait pas aller jusqu’à accorder la libération conditionnelle.

De telles réformes ne sont pas urgentes, elles procèdent de tendances par trop humanitaires. Il ne faut pas accorder aux détenus des faveurs excessives qui seraient la négation même de la mesure dont ils sont frappés.

(1) Actes du Congrès de Bruxelles, 1926, p. 251-603-6533.

SECTION III

Droits reconnus au prisonnier

à l’occasion de son travail

L'obligation au travail, dont nous venons d’étudier les modalités et l’application pratique, n’est pas sans contrepartie.

A l’occasion de leur travail les prisonniers voient naître à leur profit certains droits ou certains avantages. Nous voulons parler du droit au pécule, du repos hebdomadaire, de la limitation de la durée du travail, du droit d’avoir toujours de l’ouvrage et enfin de la réparation des accidents du travail.

Le plus important de tous ces droits est sûrement celui qui consiste pour le prisonnier, non pas à recevoir un véritable salaire, mais à bénéficier d’une partie des produits de son travail.

La chose est admise à l’heure actuelle dans toutes nos prisons.

Certains ont déclaré que la rémunération enlevait au travail son caractère pénal et détruisait l’effet intimidant de la peine. En réalité le travail n’a pas un rôle exclusivement pénal, il a également pour but de donner aux prisonniers des habitudes laborieuses, de leur assurer un pécule et de réaliser des bénéfices qui diminueront pour l'Etat les dépenses d’entretien de la population pénitentiaire. Pour que le travail soit productif il faut créer chez le prisonnier une raison de se montrer laborieux. Pour donner aux détenus le goût du travail il faut les intéresser à leur tâche en récompensant leur effort.

Le salaire constitue l’élément par excellence qui rendra

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le travail intéressant et productif. L'homme doit toucher un prix en paiement du travail qu’il fournit. Si l’on supprime au prisonnier le droit à une rémunération, on lui inflige un supplément de peine. Le code pénal a adopté un système basé sur ce raisonnement. L'article 41 de ce code nous dit que les condamnés correctionnels ont le droit de toucher un salaire en échange de leur travail. L'article 21, au contraire, aggrave la peine pour les condamnés à la réclusion en disant que pour eux la rémunération est facultative. Un travail imposé et gratuit est purement pénal, tandis que le travail salarié a un caractère industriel.

En fait le travail exclusivement pénal n’existe pas dans nos prisons. Depuis les ordonnances des 2 avril 1817 et 27 décembre 1843, tous les condamnés ont droit à une partie des produits de leur travail. L'élément pénal subsiste cependant d’une façon partielle puisque le salaire varie selon la gravité de la peine et la témébilité du délinquant.

Les prisonniers ne touchent qu’une partie des produits de leur travail. Dans les maisons centrales le taux de rémunération est le suivant : =

2/10° pour les réclusionnaires déjà condamnés aux travaux forcés.

3/10° pour les réclusionnaires déjà condamnés à Ia réclusion et pour les forçats subissant leur peine en maison centrale.

4/10° pour les réclusionnaires et les condamnés correctionnels qui ont déjà encouru une condamnation correctionnelle.

5/10° pour les condamnés correctionnels.

Dans les établissements de courtes peines le produit partiel du travail abandonné aux prisonniers est de :

3/10° pour les condamnés qui ont déjà été condamnés à la réclusion ou aux travaux forcés, ou qui ont subi une ou plusieurs condamnations antérieures dont le total excède cinq ans.

4/10° pour ceux dont le total des condamnations antérieures est inférieur à cinq ans.

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5/10° pour ceux dont la somme des condamnations antérieures ne dépasse pas un an.

Enfin les prévenus, les accusés, les dettiers et les prisonniers politiques ont droit aux 7/10° du produit de leur travail s’ils demandent à travailler. (1)

La constatation des droits de chaque prisonnier s’effectue grâce à un livret de travail sur lequel on mentionne la quantité de matière qui lui est remise, la quantité d'objets fabriqués par lui, les outils qu’il détient et toutes choses qui concernent son travail. Les prisonniers employés au service général sont payés à la journée.

Le directeur est autorisé à accorder, à titre de récompense, 1/10° supplémentaire aux prisonniers qui font preuve de bonne conduite et d’assiduité au travail. |

Quand l’administration exploite directement en régie, les dixièmes auxquels les détenus n’ont pas droit restent dans la caisse du trésor. Dans les ateliers des confectionnaires, le travail est payé intégralement et l’administration perçoit les dixièmes non attribués aux détenus.

Le salaire de tout prisonnier est divisé par moitié entre le pécule disponible dont il peut faire usage pendant sa détention et le pécule réservé qui lui est remis le jour de sa libération.

Nous aurons l’occasion d’étudier plus loin les droits des prisonniers sur leur pécule. Pour l'instant il nous suffit de retenir que les prisonniers qui travaillent ont droit à une rémunération.

C’est une analogie entre le travail dans les prisons et le travail libre. Ce n’est pas la seule. Dans les établissements pénitentiaires comme à l’extérieur on applique la loi sur le repos hebdomadaire qui est accordé à tous les prisonniers le dimanche. Par contre aucun texte n’établit une limitation de la durée du travail. Nous ne lisons nulle part que l’administration pénitentiaire n’a pas le droit de faire travailler les prisonniers plus de 8 heures par jour ou plus de 40 heu-

(1) Décret 19 janvier 1923, art. 91. Décret 17 août 1926.

res par semaine. Cela se comprend aisément. Le travail du prisonnier est davantage un facteur d'organisation de la peine qu’un élément effectif de la production nationale et il ne peut pas être assimilé quant à son intensité et à la fatigue qu’il engendre à l'effort de l’ouvrier libre. Il est donc facile de s’expliquer le silence du législateur en ce qui concerne le temps de travail quotidien dans les prisons. En fait, d’ailleurs, la durée du travail est limitée par la force des choses. Selon les établissements les prisonniers travaillent 8 à 9 heures par jour. Ils ne peuvent pas être astreints à un travail plus long, parce que leur emploi du temps est étroitement lié à l’heure d’arrivée et de départ des gardiens. La durée de la journée des détenus dépend des heures de présence du personnel et de la sorte elle est liée à l’évolution sociale. Autrefois le personnel de jour commençait à travailler à 6 h. 30 dans la maison centrale de Nimes, les prisonniers n'étaient pas, au travail avant 7 heures. A l’heure actuelle le travail commence à 7 heures pour les gardiens, il commence à 7 h. 30 pour les détenus.

Sur ce point donc, bien qu’il n’y ait pas de texte précis, il s'établit pratiquement certaines règles qui ne sont pas sans rapport avec la réglementation du travail libre.

A un autre point de vue le sort du prisonnier est comparable à celui du travailleur libre. Il est de règle que les prisonniers qui doivent travailler soient pourvus d'ouvrage et que les détenus pour lesquels le travail est facultatif puissent travailler s’ils le demandent. Qu'est-ce à dire ? sinon que les prisonniers ont un véritable droit au travail. La récente réglementation du chômage a concrétisé la conception selon laquelle la société a le devoir de fournir du travail à tous ses membres. Cette conception n’est pas étrangère au travail dans les prisons. Les prisonniers auxquels on ne fournit pas de travail ont droit à une indemnité de chômage. Les règles d'attribution de cette indemnité sont précisées par les contrats qui lient l’administration et les confectionnaires. Ces derniers sont tenus de fournir aux détenus de leur atelier un travail effectif d’au moins 6 heu-

res par jour ou de leur verser une indemnité de chômage dont le chiffre varie selon que le prisonnier a travaillé plus ou moins de 4 heures par jour. |

Sauf l'obligation au travail pour certains détenus et l’impossibilité quasi-totale pour le prisonnier de choisir son travail, la réglementation du travail dans les prisons se rapproche de plus en plus de celle qui est appliquée aux travailleurs libres.

Mais il ne faut pas pousser trop loin cette assimilation. Les droits et les obligations des détenus ne résultent pas d’un contrat de travail qu’ils auraient consenti à l’administration ou aux confectionnaires. A l’atelier, comme dans le reste de la prison, le prisonnier est dans une situation réglementaire et non contractuelle.

Cette conception est consacrée par les tribunaux lorsqu’un détenu est victime d’un accident au cours de son travail. La jurisprudence refuse d’appliquer dans les prisons la loi du 9 avril 1898, en invoquant l’absence de contrat de travail. Cette solution juridique est injuste. On ne voit pas pour quelles raisons on traiterait différemment le prisonnier et l’ouvrier libre. Lorsqu'ils sont victimes d’un accident du travail, ils subissent tous deux une diminution de leur capacité physique, une atteinte à l'intégrité de leur corps, il nous paraît juste de leur accorder la même réparation.

En pratique la loi de 1898 n’est pas davantage applicable aux prisonniers pour lesquels le travail est facultatif. Les détenus devront, pour se faire indemniser, se placer sur le terrain de l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire prouver une faute de l’administration ou du confectionnaire.

Cette solution est contraire à la justice et à l’intérêt social. La peine de prison ne comporte aucune mutilation ; tout accident constitue un supplément de peine immérité. De plus les libérés, dont la capacité physique aura été réduite au cours de leur détention, deviendront fatalement des récidivistes, s’il leur est impossible de travailler et s'ils ne bénéficient d'aucune indemnité réparatrice.

Le prisonnier devrait bénéficier de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Disons tout de suite que l’administration pénitentiaire est exactement de notre avis, mais qu’elle hésite à réclamer une réforme législative parce qu’elle craint les accidents volontaires.

Il ne nous semble pas qu’un tel argument soit de nature à compromettre la réforme. La meilleure preuve nous est fournie par les dispositions nouvelles qui ont été introduites dans les contrats récents entre l’administration pénitentiaire et les confectionnaires des maisons centrales. Sans introduire la loi de 1898 dans les prisons, ces contrats permettent d’accorder des indemnités lorsque les accidents ne sont pas volontaires.

L'article 12 de ces contrats stipule qu’en cas d’accident du travail, le confectionnaire s’engage à payer une indemnité fixée par le garde des Sceaux. Pour les incapacités temporaires il n’y a jamais lieu à indemnité sauf si le prisonnier victime doit être libéré avant complète guérison. Dans ce cas il lui est alloué la somme de huit francs par jour pendant la durée de son incapacité.

Il n’est pas accordé d’indemnité pour les incapacités permanentes inférieures à 20 %.

Toute incapacité permanente de plus de 20% peut donner lieu à l’octroi d’une rente trimestrielle. Le taux de l’incapacité est déterminé par des médecins qui rédigent leurs rapports ; le directeur de l’établissement fournit des renseignements sur les circonstances de l’accident et le garde des Sceaux décide si oui ou non il y a lieu à indemnité. Le chiffre de la rente annuelle varie entre 300 francs, si l'incapacité est de 20 %, et 2.400 francs en cas d’incapacité permanente totale. Le confectionnaire s’engage à contracter les assurances nécessaires.

Ces stipulations contractuelles démontrent que l’on a senti la nécessité d’indemniser les prisonniers qui se blessent dans leur travail. Elles sont malheureusement insuffisantes, parce qu’elles stipulent une rente pour les seuls

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