DKROTES INT EEÉLECTUELES ET SPIRITUELS DU PRISONNIER
Pour tout homme les droits de la personnalité comprennent, à côté des diverses manifestations de la liberté individuelle dans le domaine physique, des droits intellectuels et spirituels.
Ces droits ne sont pas plus essentiels que ceux dont nous venons de parler, mais ils sont d’un ordre plus élevé parce qu'ils sont plus spécifiquement humains. On impose aux animaux des punitions d'ordre physique; on les empêche de se déplacer en les attachant, ou on les prive de nourriture. Pour l’homme il ne suffit pas de s’en tenir aux conditions matérielles de son existence, il faut étudier comment et dans quelle mesure il peut exercer son activité dans les domaines de l'intelligence et de l'esprit.
Les prisonniers quelles que soient leurs fautes, leurs tares et leur déchéance, ne doivent pas être assimilés à des bêtes ayant perdu toute aspiration humaine. Ils conservent des besoins d’ordre intellectuel et spiriluel. Ces besoins sont peut être plus impérieux chez les prisonniers que chez les autres hommes ; s’ils ne sont pas plus impérieux. ils sont plus nécessaires et il importe que leur satisfaction soit
assurée.
Au premier abord, il semble que la privation de liberté, cette mesure surtout matérielle, ne soit pas de nature à
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compromettre gravement les droits supérieurs de l’homme dont nous venons d’affirmer la nécessité.
Il y a pourtant des points de contact entre cet emprisonnement physique et les besoins immatériels que l'individu doit pouvoir satisfaire en prison.
Ceci résulte de deux causes. D’abord du fait que la privation de liberté n’est pas seulement un moyen de s’assurer de la personne d’un individu, mais aussi une mesure pénale qui concourt à des résultats multiples.
En second lieu parce que l’exercice des droits immatériels du prisonnier ne va pas sans quelques manifestations concrètes, manifestations qui ne sont pas toujours compatibles avec les nécessités de l’emprisonnement.
Nous devons donc étudier les atteintes aux droits intellectuels et spirituels des détenus, qui résultent des fonctions de la peine ou qui sont imposées par le fait matériel de lincarcération.
SECTION 1ï
Doit pour le prisonnier d'exprimer
sa pensée fbeément
Dans l’ordre intellectuel nous rencontrons d’abord, le droit pour tout individu d’exprimer librement sa pensée. Ce droit est formulé par l’article 11 de la déclaration de 1789 dans les termes suivants : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Ce principe de liberté intellectuelle n’est pas consacré par nos règlements pénitentiaires. Dans nos prisons il n’est pas permis aux détenus d’exprimer librement leur pensée.
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Le droit à la parole reçoit de très graves atteintes ; il n’est pas supprimé mais il est considérablement réduit. L'arrêté du 10 mai 1839 sur les maisons centrales prescrit le silence absolu. Il interdit aux condamnés de s’entretenir entre eux, même à voix basse ou par signe, dans quelque partie que ce soit de la maison.
Dans les prisons départementales restées sous le régime de l’emprisonnement en commun, les cris, les chants, les interpellations et les conversations à haute voix sont interdits à tous les prisonniers. On leur défend également les réunions en groupe et en général tous les actes individuels et collectifs de nature à troubler l’ordre. Ces interdictions
s'appliquent à tous les détenus sans exception. Les condamnés sont, en outre, « astreints à la règle du silence, sauf les exceptions nécessités par les besoins du service ou par le travail.» (1)
Dans les établissements cellulaires le droit de parler comporte des restrictions analogues. L'obligation au silence est indispensable pour assurer l'isolement individuel. Le décret du 19 janvier 1923 dispose dans son article 27 que « toute communication est en principe interdite aux prisonniers pendant la durée de leur emprisonnement, à quelques catégories qu'ils appartiennent. » En conséquence le service est organisé de façon à ce que les détenus ne puissent pas se voir, ni se parler, soit de cellule à cellule, soit à l’occasion de leurs déplacements à l’intérieur de la prison. « Tous les cris, chants et interpellations, ainsi que tous actes de nature à troubler le bon ordre sont interdits ; il en est de même de tous les moyens de communication d’une cellule à l’autre ». (2)
Si au cours de sa promenade un détenu a besoin de s’adresser au surveillant il lui fait signe en levant la main et ne lui parle qu’à voix basse.
Lorsqu'il y a plusieurs individus par cellule, ou bien quand les locaux étant insuffisants on laisse certains détc-
(1) Décret 29 juin 1925, art. 49, (2) Décret 19 janvier 1925, art. 53.
nus en commun dans un quartier de désencombrement, ces prisonniers comme les autres doivent observer la loi du silence. Ceci résulte du décret de janvier 1923, dans son article 54. « Les détenus du quartier de désencombrement ainsi que ceux qui se trouvent ensemble dans les cellules, sont astreints également à la règle du silence, sauf les exceptions nécessités par les besoins du service ou par le travail. »
En somme dans tous nos établissements pénitentiaires les prisonniers doivent rester silencieux. On peut se demander à quoi correspond une pareille obligation. Nous pensons qu’elle procède, en partie, de préoccupations disciplinaires, mais elle a aussi pour but d’éviter aux individus susceptibles d’amendement l’influence mauvaise des autres détenus. Il faut que l’ordre règne dans les prisons, il faut aussi que la peine d'emprisonnement joue son rôle et avant toute chose qu’elle ne soit pas corruptrice.
Ce sont-là les raisons pour lesquelles on impose cette obligation très dure de vivre sans parler. La règle est peut être assez facile à observer pour les prisonniers qui sont isolés dans leurs cellules, mais il est évident que les tentations sont grandes dans les établissements où les détenus vivent en commun.
Ce sont souvent des tentatives de communication à l’atelier ou même d’une cellule à l’autre qui amènent les prisonniers devant le prétoire de justice disciplinaire.
La règle du silence est abolie dans les prisons des Etats- Unis. En Belgique on l’avait instaurée avec une extrême rigueur, entre 1870 et 1920, au cours de cette période où l’on faisait de la cellule, la pierre angulaire de toute l’organisation pénitentiaire. On avait même organisé « l’enseignement à la muette» ; les détenus étaient interrogés par signes et devaient répondre de même. Depuis 1920, la Belgique a renoncé à ces conséquences excessives de l’emprisonnement individuel. Il est évident que la privation de liberté constitue déjà un châtiment sévère et qu’il ne faut pas y ajouter des souffrances inutiles. Dans les prisons
françaises il ne faut pas exagérer la rigueur de l'obligation au silence. Elle existe d’une façon absolue entre les détenus, mais elle ne s'impose pas avec la même rigidité dans les rapports des prisonniers et de l’administration pénitentiaire ou de ses représentants. Les prisonniers sont amenés à parler à certains moments de la journée, pour leur travail, pour demander leur part de cantine, Dour décrire leur état de santé, pour fournir des explications devant le tribunal - de la prison et en général chaque fois que les besoins du service l’imposent.
On ne peut donc pas dire que les prisonniers sont condamnés à un mutisme absolu. Ils peuvent parler de temps en temps pour les petits détails de leur vie matérielle, mais il ne leur est pas permis d’exprimer leur pensée librement. Cette manière de voir va être corroborée par les dispositions qui régissent le droit de visite.
Les prisonniers ont, en effet, le droit de recevoir des visites. Cette faculté est réservée aux parents, aux avocats, à l’aumônier de la prison, à des personnes charitables et à certains fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire. Nous traiterons des visites de l’aumônier en parlant de la liberté spirituelle. Nous allons préciser à l’égard des autres visiteurs, les droits des diverses catégories de prisonniers.
En principe aucune personne étrangère ne peut être admise à pénétrer dans une prison que si elle est munie d’un permis de visite. Les permis de visite sont délivrés par l’autorité judiciaire pour les prévenus et les accusés. Si l’affaire est confiée au juge d'instruction, c’est à lui que les permis doivent être réclamés ; il faut s'adresser au procureur de la République quand il s’agit d’un flagrant délit ou d’une affaire renvoyée en police correctionnelle ; enfin pour les accusés, renvoyés devant la cour d'assises, les permis de visite doivent être visés par le président des assises. (1) |
(1) Circulaires 19 juillet 1882 - 21 août 1886.
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Pour les condamnés les permis de visite sont délivrés par l’autorité administrative.
En règle générale les prisonniers ont seulement le droit de recevoir la visite de leur conjoint, de leurs parents jusqu’au troisième degré et de leur tuteur. Il faut, bien entendu, que toutes ces personnes justifient de leur qualité. Exceptionnellement lautorité administrative peut permettre l’accès de la prison à d’autres personnes qui ne sont pas les proches parents du condamné. Cette autorité est seule compétente pour apprécier si elle doit ou non délivrer un permis de visite. Le surveillant-chef n’a aucun pouvoir d'appréciation. Pour lui un permis de visite est un ordre qu'il ne. doit pas discuter. Il ne peut refuser une visite que dans des cas exceptionnels, par exemple si le prisonnier est matériellement empêché ou s’il subit une punition.
Le droit de visite est limité, non seulement quant à la qualité des visiteurs, mais encore au point de vue du nombre des visites. Les prévenus, les accusés, les détenus pour dettes et les condamnés politiques ont le droit de recevoir des visites tous les jours. Pour les condamnés de droit commun, au contraire, le nombre des visites est réduit à deux par semaine. De plus, à titre de punition, les condamnés peuvent être privés de visites un jour par semaine pendant deux mois au plus, ou pendant un mois de toutes visites sauf celles des comités de patronage.
Lorsqu'un visiteur muni d’un permis régulier se présente à la prison et demande à voir un prisonnier qui a le droit de le recevoir, d’autres règles restrictives interviennent qui réduisent encore la liberté intellectuelle du prisonnier. Le visiteur et le prisonnier ne peuvent pas parler librement. Un surveillant doit assister à la visite ; il doit entendre les conversations et peut au besoin donner à l’autorité administrative les noms des visiteurs dont l’attitude laisse à désirer. En pratique le parloir doit être aménagé de façon à séparer le visiteur du prisonnier et à faciliter le contrôle du surveillant. La salle est divisée en deux parties par un double grillage, un côté étant réservé au détenu, l’autre au
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visiteur. Le double grillage constitue un couloir dans lequel se tient le surveillant.
Toutes les prisons ne possèdent pas ce parloir, mais il y a toujours au moins un grillage qui sépare les deux interlocuteurs. :
La durée des visites ne doit pas dépasser une demi-heure, à moins que les visiteurs aient leur domicile très éloigné du siège de la prison.
Pour tous les prisonniers les jours et heures des visites sont fixés par une décision préfectorale et sont indiqués dans le règlement particulier de chaque établissement pénitentiaire.
En plus des visites ordinaires de leur famille les prévenus et les accusés ont le droit de recevoir leur avocat.
Les visites de l’avocat ont lieu dans un parloir spécial, en toute liberté, c’est-à-dire hors de la présence des surveillants. Les avocats, comme les parents, doivent demander un permis de communiquer au procureur de la République ou au juge d'instruction, mais pour la première visite seulement.
IIS peuvent voir leurs clients tous les jours à la condition de se conformer aux horaires fixés par le préfet ou le souspréfet après avis du bâtonnier de l’ordre.
A l’égard des prévenus, le juge d’instruction peut prescrire l'interdiction de communiquer pendant 10 jours. Cette faculté résulte de l’article 613 du code d'instruction criminelle. Elle a été supprimée pour les établissements cellulaires par la loi du 8 décembre 1897.
De plus cette mesure ne peut être renouvelée qu’une fois et en aucun cas elle ne saurait s’appliquer aux rapports de l’inculpé et de son conseil. (1)
Pour les détenus soumis au régime de l’emprisonnement individuel, la réglementation du droit de visite est analogue. Cependant, à raison de l’isolement que cette incarcération réalise, on a jugé utile d'organiser des visites supplémentaires.
(1) Cassation crim. 20 mars 1903. D. 1904-1-477.