‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 18 sur 37 · ARR · texte numérisé non relu

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Le jour de son arrivée à la prison ou au plus tard le lendemain, chaque prisonnier doit être visité par le chef de l'établissement ou par un contrôleur dans les prisons de la Seine. Le règlement particulier de toute prison cellulaire détermine le nombre des visites que le surveillant-chef ou les premiers surveillants doivent faire aux détenus. Le nombre de ces visites ne doit pas être inférieur à une par jour. Elles ont lieu dans les cellules et non au parloir. Les visiteurs ordinaires ne peuvent voir les détenus dans leur cellule qu'avec une autorisation donnée par le ministre.

Dans les maisons centrales l’organisation des visites est beaucoup moins complexe puisqu’elles ne renferment que des condamnés. Les limitations sont les mêmes que dans les prisons de courtes peines et les visiteurs doivent justifier de leur degré de parenté avec l'individu qu'ils vont voir. Les visites ont lieu, sur autorisation du directeur, dans un parloir en présence d’un surveillant.

En dehors des visites qui peuvent être faites aux détenus par leurs parents ou par leurs avocats, il faut signaler d’autres personnes qui sont appelées à. venir interrompre la monotonie de la vie du prisonnier.

Auprès de chaque prison il doit exister une commission de surveillance chargée de contrôler le régime intérieur de l’établissement. (1)

Malheureusement, malgré le décret de réorganisation du 12 juillet 1907, ces commissions ne fonctionnent pas partout. Là où elles existent, elles délèguent un de leurs membres dont le rôle consiste à visiter les prisonniers au moins une fois par semaine. Il existe également des comités de patronage dont les membres peuvent visiter les prisonniers de leur sexe sur la seule justification de leur qualité. Toutes facilités leur sont données par le directeur ou le surveillantchef pourvu que le comité dont ils se réclament soit agréé par l’autorité administrative.

(1) Ordonnance du 9 avril 1819 pour les prisons départementales. Ord. du 5 novembre 1847 pour les maisons centrales.

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